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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 31]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWW
BDF N° : 000124002528
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[21]
C/
[U] [K],
[19],
SIP [Localité 26],
Société [19],
[29] AMENDES,
[22],
INTRUM JUSTITIA
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/204
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
[19]
Tandem Particuliers
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[29] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
[18]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Monsieur [U] [K] a saisi la [23] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [U] [K] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [20], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juillet 2024, en précisant que Monsieur [U] [K] ne n’acquitte plus du paiement de son loyer courant et ce, alors qu’une mise en demeure lui a été adressé, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [U] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 20 janvier 2025, reçue le 29 janvier 2025, le [27] RAMBOUILLET a transmis au tribunal, un bordereau de situation actualisant sa créance à la somme de 427 euros.
A l’audience, la société [20] n’a pas comparu, sans formuler d’observations écrites.
A l’audience, Monsieur [U] [K] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [20] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [20] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [20] de la décision de la [23] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 10 juin 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [23];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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