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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ7O
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[W], [P]
C/
S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING,
[Y], [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [W], [P], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING (RCS NANTES N°843 670 498), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur, [Y], [C], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ7O du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 juin 2023, M., [W], [P] a donné à bail qualifié de civil à la S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING un appartement de type T3 situé, [Adresse 4] à, [Localité 1], pour une durée de 3 ans reconductible par tacite reconduction par période de 1 an moyennant un loyer mensuel de 807,00 € hors charges, et une provision sur charges de 68,00 € par mois.
Selon acte sous seing privé du même jour, M., [Y], [C], gérant de la société, [C] FORMATION COACHING, s’est porté caution solidaire pour une période de 6 ans, et pour un montant maximum de 20 000,00 €.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 novembre 2025, M., [W], [P] a fait assigner en référé la S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING et M., [Y], [C] en qualité de caution selon actes de commissaire de justice des 2 et 4 février 2026, afin de solliciter, au visa des articles 544, 1240 et 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile :
— le constat de la résolution du bail,
— l’expulsion de la société, [C] FORMATION COACHING et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— le paiement solidaire par les défendeurs d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au moment du dernier loyer, augmenté des provisions sur charges et exigibles le 1er de chaque mois, à compter de la prise d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement solidaire par les défendeurs de la somme provisionnelle de 4 208,87 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 13 janvier 2026,
— le paiement solidaire par les défendeurs d’une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et des dépens y compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025.
La S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING et M., [Y], [C], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Lors de l’audience, M., [W], [P] représenté par son conseil a indiqué que des paiements étaient intervenus, de sorte qu’il resterait un peu plus de 2 000,00 €, sans fournir de décompte actualisé des sommes restants dues.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 15 juin 2023, prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 807,00 € hors charges, et une provision sur charges de 68,00 € par mois, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Selon acte sous-seing privé du même jour, M., [Y], [C], gérant de la société, [C] FORMATION COACHING, s’est porté caution solidaire pour une période de 6 ans, et pour un montant maximum de 20 000,00 €.
M., [W], [P] a fait délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 561,82 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article 1224 du code civil.
Par ailleurs selon courrier du 17 novembre 2025, les actes signifiés du commandement de payer du 12 novembre 2025 et de congé par le bailleur, ont été dénoncés à la caution.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c’est à dire actuellement la somme de 915,94 € soit 846,94 € au titre du loyer et 69,00€ au titre des charges.
Le décompte des loyers, indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû une somme de 4 208,87 € jusqu’au 31 janvier 2026 de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision sous réserve des acomptes éventuellement versés postérieurement au 13 janvier 2026.
Considérées comme les parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING et M., [Y], [C] en qualité de caution seront condamnés solidairement aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons solidairement la S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING et M., [Y], [C] à payer à M., [W], [P] :
— une provision de 4 208,87 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 31/01/26 sous réserve des acomptes éventuellement versés postérieurement au 13 janvier 2026,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 soit à la somme de 915,94 € par mois et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons solidairement la S.A.S.U., [C] FORMATION COACHING et M., [Y], [C] aux dépens, y compris le coût du commandement du 12 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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