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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00177 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYDV
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société anonyme de droit portugais dont le siège social est situé [Adresse 5] à LISBONNE (PORTUGAL), prise en sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 306 927 393, sise [Adresse 2] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Madame [M] [F] [N] [T] [B], née le [Date naissance 3] 1954 à LE MESNIL- SAINT-DENIS (78320), de nationalité française, mariée le [Date mariage 1] 1975 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, épouse séparée de corps de Monsieur [S] [J] [W] par jugement du 21 janvier 1992 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, demeurant [Adresse 4].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Carla LOPES DOS SANTOS pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 25 juin 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 7 mars 2025,
La partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la conclusion de la vente, une promesse de vente devant être signée mi-juillet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Par note en délibéré du 15 septembre 2025, Madame [B] produit une promesse de vente en date du 03 septembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 7 mars 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 335.454,94 euros arrêtée au 28 août 2023 et a fixé à la somme de 350.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4.914,98 euros.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une promesse de vente en date du 03 septembre 2025 pour la somme de 362.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 7 mars 2025,
ACCORDE à Madame [B] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.914,98 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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