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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEZM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société BATIR CENTRE, devenue la SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [N] et Monsieur « [C] [W] [E] » un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 29 septembre 2005 moyennant un loyer mensuel de 41,40 euros, provision sur charges comprise.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 8 avril 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [F] [N] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 255,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenircondamner Madame [F] [N] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [G] [T], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 42,03 euros, hors frais de procédure.
Madame [F] [N] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire indique que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Le juge des contentieux de la protection ne peut connaitre des contrats de louage de garage qu’à la condition qu’ils soient accessoires à un contrat de bail d’habitation.
En l’espèce le contrat de louage de garage n’est pas l’accessoire d’un contrat de location d’un bien à usage d’habitation.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent matériellement ;
SE DESSAISIT du présent litige ;
RENVOIE l’ensemble des demandes à la prochaine audience utile du tribunal judiciaire d’ORLÉANS chambre civile section B.
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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