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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 34 ] c/ S.A.R.L. [ 44 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 20]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY6E
BDF N° : 000324012776
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
SA [Adresse 34]
C/
[M] [L],
[46],
[45],
[39],
[26],
C DISCOUNT,
[28],
[25],
[36],
[41],
[40],
[30],
S.A.R.L. [44]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 34]
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 49]
[Localité 22]
comparante en personne
[46]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL
[Adresse 47]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[39]
[35]
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[26]
Service Clients
[Adresse 51]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
C DISCOUNT
[37]
[Adresse 50]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [43]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 52]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 18]
[Adresse 33]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [44]
Chez [45]
[Adresse 48]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2024, Madame [M] [L] a saisi la [32] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [M] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SOCIÉTÉ [42], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 53], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, en indiquant que :
Madame [M] [L] est âgée de 29 ans en ce qu’elle est en totale capacité de retrouver un emploi et revenir à une meilleure fortune ;
Madame [M] [L] ne respecte pas les conditions du dossier de surendettement puisqu’elle ne règle pas son loyer et aggrave sa situation en augmentant sa dette locative, qui court depuis son entrée dans les lieux en janvier 2022 ;
Les charges relatives au chauffage, retenues par la commission doivent être soustraites puisqu’elles sont comprises dans le prix du loyer.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [M] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 7 mai 2025 reçu le 19 mai 2025, la société [38] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 6562,57 euros, dont 928,58 euros correspondant à deux nouvelles dettes apparues a posteriori de la décision de recevabilité prononcée par la commission.
Par courrier du 9 mai 2025, reçu le 14 mai 2025, la [31] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 473,43 euros correspondant à une aide personnalisée au logement perçue sur la période allant du 1er mars au 30 novembre 2023.
La SOCIÉTÉ [42] n’a pas comparu et n’était pas représentée, malgré signature de sa lettre de convocation le 25 avril 2025.
Madame [M] [L] comparait en personne, en faisant valoir qu’en raison de difficultés qu’elle a rencontré, notamment le décès de sa fille ainsi qu’une fausse couche tardive, elle a refusé de se mettre en arrêt de travail, précisant qu’elle est en période d’essai dans le secteur des assurances depuis le 19 mai dernier. En outre, elle déclare qu’en raison de trop-perçus, la [29] ne lui verse plus ses aides personnalisées au logement, qui lui aurait pourtant permis de régulariser sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SOCIÉTÉ [42] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [42] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la SOCIÉTÉ [42] de la décision de la [32] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 23 décembre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [32] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 53], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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