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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/14135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14135 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCXR
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[V] [P]
C/
[T] [S]
[W] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [S], demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14135 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2000 avec effet au 3 mars 2000 soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M. [V] [P] a donné à bail à M. [T] [S] et Mme [W] [S], pour une durée initiale de trois ans, une maison individuelle et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 1 733 francs, soit 264,19 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, M. [P] a fait délivrer à M. et Mme [S] un congé pour reprise avec effet au 2 mars 2024 afin d’y loger son fils, M. [Y] [P].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M. [P] a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 15-1 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103 et suivants du code civil, valider le congé et ordonner l’expulsion des défendeurs à défaut de départ amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 2025.
A cette audience, M. [P], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des mêmes articles que ceux mentionnés dans son assignation :
valider le congé délivré à M. et Mme [S] le 17 juillet 2023,à défaut de départ amiable, ordonner sans délai leur expulsion des lieux ainsi que de toute personne pouvant s’y trouver sans droit ni qualité et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est,rejeter les demandes de M. et Mme [S],condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’huissier.Au soutien, ils font valoir que M. et Mme [S] ne font valoir aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dès lors qu’ils connaissaient l’identité du bénéficiaire de la reprise et qu’ils ont seulement sollicité un report du délai pour se reloger ; qu’à titre subsidiaire, il produit un courrier de son fils qui justifie son souhait d’habiter l’immeuble.
En réponse à la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs, il souligne qu’il a accepté un report de l’effet du congé au 30 septembre 2024 ; qu’au surplus, il avait informé M. [S], un mois avant la délivrance du congé, de celle-ci.
M. et Mme [S], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
juger nul le congé délivré aux consorts [S] par M. [P] le 17 juillet 2023,condamner M. [P] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral subi,RG : 24/14135 PAGE 3
condamner M. [P] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés,condamner M. [P] aux dépens,rejeter les demandes de M. [P].Au soutien, ils font valoir que le congé ne mentionne pas le caractère réel et sérieux de la reprise comme exigé par l’article 15 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’il est nul.
Ils indiquent qu’ils vivent dans la maison depuis 25 ans et n’ont jamais rencontré le moindre problème avec le bailleur ; qu’ils ont un certain âge et sont dans l’impossibilité de se reloger
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise et le bénéficiaire de la reprise peut être un descendant du bailleur.
En application de cet article, l’obligation de justifier dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité.
Par ailleurs, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le congé mentionne que la reprise du logement intervient au profit du fils du bailleur, M. [Y] [P].
En application du principe précédemment rappelé, le fait qu’aucune précision supplémentaire ne soit donnée sur le congé ne le rend pas nul.
Par ailleurs, la loi n’impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire
En l’espèce, M. [Y] [P] atteste le 25 novembre 2023 qu’il envisage d’habiter la maison bien qu’il soit propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 6] depuis le 26 janvier 2010.
Il y a donc lieu de considérer que le caractère réel et sérieux de la décision de reprise est établi.
La demande de nullité du congé présentée par M. et Mme [S] sera donc rejetée et dans la mesure où ils occupent désormais les lieux sans droit ni titre, leur expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
RG : 24/14135 PAGE 4
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de M. [P] à ses obligations de bailleur.
La demande de dommages et intérêts qu’ils présentent sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [S] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour les mêmes motifs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande présentée par M. [T] [S] et Mme [W] [S] en nullité du congé délivré par M. [V] [P] le 17 juillet 2023 ;
CONSTATE que M. [T] [S] et Mme [W] [S] occupent la maison et le garage dont M. [V] [P] est propriétaire et situés [Adresse 4] à [Localité 8], sans droit ni titre ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [S] et Mme [W] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [V] [P] pourra faire procéder à leur expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] et Mme [W] [S] à payer à M. [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] et Mme [W] [S] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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