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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 24 Octobre 2025
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MYVM
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Défenderesse :
[9] ([10]) des PAYS DE LA [Localité 7]
[Adresse 8]
représentée par Monsieur [U] [O], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées que, de jugement serait prononcé le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, date à laquelle le délibéré a été prorogé à la présente date ainsi que les parties en ont été avisées, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2023 la société [6] (ci après « la société ») a fait l’objet d’un contrôle par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES [4] de la [Localité 7] (ci-après « l’URSSAF ») sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
La lettre d’observations établie le 21 avril 2023 fait état de plusieurs irrégularités donnant lieu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale.
L’URSSAF a adressé le 18 juillet 2023 une mise en demeure pour un montant de 8586 euros et le 21 juillet 2023 pour un montant de 7581 euros .
Par courrier du 4 septembre 2023 la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de [Localité 7] en contestation des chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations concernant l’exonération [5] et l’aide au paiement [5].
La société [6] a saisi le pôle social le 22 décembre 2023 pour contester la décision de rejet implicite.
La Commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 9 septembre 2025.
La Société [6] demande au tribunal d’annuler les mises en demeure.
L'[11] demande au tribunal de :
La recevoir en sa défense,
Dire et juger le demandeur mal fondé en son recours,
Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 28 novembre 2023.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé au recours de la société [6], aux conclusions de l’URSSAF reçues le 26 aout 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et prorogée au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 a mis en place un fonds de solidarité pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques ,financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ,sous forme notamment d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Les dispositifs prévus dépendent du secteur d’activité de l’entreprise ,soit le secteur 2 concernant les établissements interdits au public en vertu de l’article 4 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ou les secteurs S 1 et S 1 bis prévus par les annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 concernant les secteurs du tourisme ,de l’hotellerie ,de la restauration ,du sport ,de la culture ,du transport aérien et de l’évènementiel (S 1 ) et les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S 1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (S1 bis ).
Il ressort de l’article 2 du décret du 30 mars 2020 que pour bénéficier des aides financières ,l’entreprise doit soit faire l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mars 2020 soit avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020
Il est constant que la société [6] a une activité de restauration rapide consistant en de la vente à emporter et de la livraison à domicile et elle ne conteste pas qu’elle relève du secteur S1 prévu par le décret du 30 mars 2020.
L’URSSAF a considéré que la société n’avait pas pour activité la restauration sur place mais la vente à emporter ou livraison à domicile ce qu’a confirmé son gérant, que seules sont éligibles au régime des entreprises « fermées « celles qui accueillent du public en temps normal et ne le peuvent plus dans le cadre des mesures prises pour ouvrir droit aux dispositions précitées ,que par conséquent la société devait remplir la condition relative à la baisse du chiffre d’affaires et que l‘examen du tableau des chiffres d’affaires mensuels de 2019 à 2021 permettait de constater qu’elle n’avait pas subi une telle baisse.
La société [6] soutient qu’elle reçoit également du public puisqu’un nombre important de clients viennent directement dans ses locaux pour passer commande et qu’elle a dû cesser de les recevoir comme habituellement ce qui a impacté son activité et qu’en outre compte tenu de la situation géographique et de la disposition de ses locaux,il ne lui était pas possible de recevoir ses clients pour un retrait de marchandises du fait de l’obligation de ne pas recevoir du public dans son établissement et qu’elle a donc dû ne plus faire que de la livraison à domicile ce qui a également impacté son activité .
Cependant ,le fait qu’elle reçoive des clients pour le retrait des commandes n’entraîne pas pour autant qu’elle relèverait du secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mars 2020.[Localité 3] ci n’a en effet concerné que des établissements limitativement énumérés dont les restaurants et débits de boissons ,sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
Dès lors elle devait remplir la condition de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020 et elle n’apporte aucun élément permettant de contredire les observations de l’inspecteur du recouvrement sur ce point.
La société [6] ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier des aides précitées .
Les deux mises en demeure sont par conséquent justifiées.
Sa demande doit ainsi être rejetée .
La société [6] devant être regardée comme la partie succombante, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [6];
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LAPRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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