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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S.U. SFAM, S.A.S.U. AMP et S.A.S. HRC
Copie exécutoire délivrée
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02034 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4O37
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocate au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SFAM
Prise en la personne de son représentant légal la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. AMP
Prise en la personne de son représentant légal la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HRC
Prise en la personne de son représentant légal la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02034 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4O37
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 19 décembre 2018, Monsieur [U] [F] a conclu auprès de la SASU SFAM un contrat d’assurance « pack famille » portant sur tous les produits téléphone, multimédia et électroménagers du foyer, pour un montant de 269,89 euros [4] la première année et 323,88 euros TTC les années suivantes.
Se plaignant de prélèvements à compter de 2021 dépassants les conditions posées au contrat du 19 décembre 2018 ainsi que de prélèvements au profit de la SASU AMP et de la SAS HRC, deux autres sociétés du groupe SFK auquel appartient la SASU SFAM, sans souscription de quelconques contrats, Monsieur [U] [F] a décidé de résilier son contrat du 19 décembre 2018 courant décembre 2022 et a demandé la restitution des sommes indûment payées.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [U] [F] a assigné la SASU SFAM, la SASU AMP et la SAS HRC devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de la SASU SFAM, la SASU AMP et la SAS HRC, à titre principal, à lui payer 3876,71 euros en remboursement des sommes indûment payées, subsidiairement, la condamnation de la SASU SFAM seule à lui payer cette somme, très subsidiairement, la condamnation de chaque société à hauteur des prélèvements opérés par chacune d’elle (1907,13 euros pour la SASU SFAM, 1124,76 euros pour la SASU AMP et 844,82 euros pour la SAS HRC),leur condamnation solidaire à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,leur condamnation solidaire à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter, sauf à se désister de ses demandes contre la SASU SFAM en raison de son placement en liquidation judiciaire depuis l’acte introductif d’instance, sans pour autant avoir assigné à ce stade le liquidateur judiciaire.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SASU AMP et la SAS HRC ne se sont pas faites représenter ni n’en ont fait connaître les motifs à l’audience. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1303-1 du même code, un enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’article 1303 précise qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, le contrat du 19 décembre 2018 n’a été conclu par Monsieur [U] [F] qu’avec la SASU SFAM et aucunement avec deux autres sociétés du groupe SFK que sont la SASU AMP et la SAS HRC. Non représentées à l’audience, celles-ci n’apportent aucun élément en sens contraire. Or, les relevés bancaires de Monsieur [U] [F] laissent apparaître des prélèvements de ses deux sociétés sur la période de janvier 2021 à décembre 2022, à savoir 1124,76 euros pour la SASU AMP et 844,82 euros pour la SAS HRC. Elles seront donc tenues à restituer ces sommes à Monsieur [U] [F].
Il y a lieu de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et qu’en application de l’article 1310 du Code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale soit conventionnelle.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] n’établit pas en quoi la SASU AMP et la SAS HRC seraient tenues solidairement l’une envers l’autre.
La SASU AMP sera en conséquence condamnée au paiement à Monsieur [U] [F] de la somme de 1124,76 euros et la SAS HRC de la somme de 844,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, en prélevant indûment pendant deux années des cotisations qui n’étaient pas dues, la SASU AMP et la SAS HRC ont commis chacune une faute civile qui engage leur responsabilité et ont causé un dommage important au demandeur qui a dû entreprendre la présente action pour obtenir le remboursement des sommes indument prélevées.
En conséquence, la SASU AMP et la SAS HRC seront condamnées chacune à verser 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU AMP et la SAS HRC qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SASU AMP et la SAS HRC qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum au paiement de 1000 euros au profit de Monsieur [U] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne la SASU AMP à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1124,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
Condamne la SAS HRC à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 844,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
Condamne la SASU AMP à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SAS HRC à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la SASU AMP et la SAS HRC à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la SASU AMP et la SAS HRC à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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