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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. ENTREPRISE G VALLANA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : S.A.S. ENTREPRISE G VALLANA
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54IN
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2], Représenté par son syndic FONCIA [Adresse 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE G VALLANA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
rédigé par Jade SAHUN, auditrice de justice, sous le contrôle de Eloïse CLARAC, juge, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54IN
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE (ci-après le cabinet FONCIA), a conclu un contrat avec la société par action simplifiée dénommée Entreprise G VALLANA (ci-après la SAS Entreprise G VALLANA) aux fins de remplacement du chemin d’escalier de l’immeuble pour un montant total de 15 000 euros toutes taxes comprises.
Le 05 novembre 2023, un acompte de 7 500 euros a été versé à la SAS Entreprise G VALLANA par le cabinet FONCIA.
En l’absence de réalisation des travaux, par courriers du 12 février 2024, du 18 avril 2024 et du 04 juin 2024, le cabinet FONCIA et le conseil de la copropriété, ont mis en demeure la SAS Entreprise G VALLANA de procéder au remboursement de l’acompte de 7 500 euros.
Par acte délivré le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA, a fait assigner la SAS Entreprise G VALLANA devant le Tribunal judicaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 05 novembre 2023, outre 1 500 euros de dommages et intérêts, ainsi que sa condamnation aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
À l’audience du 07 février 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, s’est référé oralement à son assignation.
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, que la SAS Entreprise G VALLANA n’a pas respecté son obligation contractuelle de procéder aux travaux de remplacement du chemin d’escalier de l’immeuble, que le syndicat des copropriétaires a ainsi procédé à la résiliation unilatérale du contrat mais que les mises en demeures de procéder au remboursement de l’acompte sont demeurées vaines.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le syndicat des copropriétaires expose, au visa de l’article 1217 du code civil, qu’il n’a pas pu jouir du tapis d’escalier attendu depuis le mois de février 2024 en raison de l’inexécution contractuelle de la SAS Entreprise G VALLANA. Il ajoute que l’absence de remboursement de l’acompte ne lui a pas permis de mandater une autre société pour procéder auxdits travaux.
À l’audience du 07 février 2025, la SAS Entreprise G VALLANA, assignée à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles combinés 1217, 1224, 1226 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution unilatérale du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort du devis D2022195, des courriels du 18 septembre 2023 ainsi que de l’ordre de service du 19 septembre 2023 qu’un contrat a été conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA et la SAS Entreprise G VALLANA aux fins notamment de remplacement du chemin d’escalier de l’immeuble pour un montant total de 15 000 euros toutes taxes comprises. Par courriels du 18 septembre 2023, du 8 et 9 novembre 2023 et du 27 novembre 2023 la société SAS Entreprise G VALLANA reconnaissait expressément son engagement contractuel.
Par ailleurs, il ressort de l’avis de virement du 5 novembre 2023 et du relevé de compte n°11 du 30 novembre 2023, que le syndic FONCIA a procédé au versement de l’acompte pour un montant de 7 500 euros à la SAS Entreprise G VALLANA le 07 novembre 2023.
Par courriel du 09 novembre 2023 la SAS Entreprise G VALLANA a indiqué que la fourniture et la pose du tapis ne serait possible qu’à partir de février 2024.
En l’absence de réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires a expressément mis en demeure la SAS Entreprise G VALLANA de s’exécuter dans un délai raisonnable sous peine de résiliation du contrat et de remboursement de l’acompte versé par courriel du 7 février 2024. Ce courriel vaut interpellation suffisante du débiteur afin qu’il exécute l’obligation à laquelle il est engagé conformément à l’article 1344 du code civil.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires a procédé à la résolution unilatérale du contrat par notification en date du 12 février 2024 sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résolution unilatérale par le créancier se justifie par l’inexécution totale de la part de son cocontractant, constituant ainsi une inexécution suffisamment grave.
Par ailleurs, il ressort des échanges entre les cocontractants, et notamment du courriel du 19 mars 2024 que la SAS Entreprise G VALLANA ne conteste pas son inexécution contractuelle définitive et accepte de procéder au remboursement de l’acompte. Cependant, le défendeur, non comparant, n’apporte, par définition, pas la preuve d’avoir procédé au remboursement.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution unilatérale du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA et la SAS Entreprise G VALLANA pour un montant total de 15 000 euros toutes taxes comprises.
Consécutivement, en application de l’article 1229 du code civil, la SAS Entreprise G VALLANA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 500 euros, correspondant à la restitution de l’acompte.
Toutefois, il y a lieu de rejeter la demande d’assortir cette condamnation par des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2023, date de versement de l’acompte, alors que le point de départ des intérêts sanctionnant le retard de paiement d’une somme d’argent débute à compter de la mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, les sanctions relatives à l’inexécution contractuelle qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le manquement contractuel précédemment retenu a concouru au préjudice moral souffert par le syndicat des copropriétaires, découlant nécessairement des négligences de son cocontractant, outre des tracas et inquiétudes engendrés par la procédure judiciaire, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 300 euros.
En conséquence, la SAS Entreprise G VALLANA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Entreprise G VALLANA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS Entreprise G VALLANA indemnisera le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution unilatérale du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, et la société par action simplifiée dénommée Entreprise G VALLANA aux fins de remplacement du chemin d’escalier de l’immeuble pour un montant total de 15 000 euros toutes taxes comprises ;
CONDAMNE la société par action simplifiée dénommée Entreprise G VALLANA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, la somme de 7 500 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
CONDAMNE la société par action simplifiée dénommée Entreprise G VALLANA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société par action simplifiée dénommée Entreprise G VALLANA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par action simplifiée dénommée Entreprise G VALLANA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier
La présidente
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