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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PMH ARCHITECTURE D INTERIEUR, S.A.S.U. PP CHARPENTE, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. M & L COUVERTURE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP3D
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Christophe CAILLERE, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Alexis CROIX, Me Frédérique SALLIOU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Alexis CROIX,
Expédition délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Christophe CAILLERE, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Frédérique SALLIOU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [T], [P] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [B], [K] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. PMH ARCHITECTURE D INTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. PP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
E.U.R.L. M&L COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BURET RCS [Localité 13] N°387 511 140, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE Valentin, avocat au barreau de Rennes,
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BERNARD Manon, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de mission signé le 05 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) PMH architecture d’intérieur (la société PMH) s’est engagée au profit de M. et Mme [L] et [S] [I], demandeurs à la présente instance, pour une mission d’aménagement extérieur et paysagé de leur habitation située sur la commune de [Localité 10] (35) (leur pièce n°1).
Suivant plans du 10 octobre 2022, la SARL PMH s’est également engagée à intervenir pour une mission de maîtrise d’œuvre du projet d’extension de l’habitation, malgré l’absence d’avenant (pièce demandeurs n°2).
Suivant devis du 08 décembre suivant, la société par actions simplifiée (SAS) Buret est intervenue dans le cadre de ces travaux (pièce demandeurs n°4).
Suivant devis du 11 janvier 2023 et attestation d’assurance, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PP charpente, assurée par la société anonyme (SA) Gan assurances, a réalisé les travaux de construction du carport, du cabanon et du bardage en façade avant de la maison (pièces demandeurs n°13 et 14).
Suivant devis du 04 mars 2023 et attestation d’assurance, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) M&L couverture, assurée auprès de la SA Générali IARD, a été chargée des travaux de couverture et d’étanchéité (pièces demandeurs n°11 et 12).
Suivant courrier daté du 31 août 2023, les demandeurs ont dénoncé à la SARL PMH la présence de fissures affectant différentes dalles de béton (leur pièce n°5).
Suivant rapport d’expertise officieuse du 31 janvier 2024, l’expert a relevé de nombreux désordres (pièce demandeurs n°6).
Suivant courrier daté du 20 février 2024, les demandeurs ont mis en demeure la SARL PMH de mettre en œuvre les moyens devant conduire à l’achèvement conforme de leur construction (leur pièce n°7).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice daté du 06 mars 2024, la réalité des désordres et non-finitions constatées a été constatée (pièce demandeurs n°8).
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 17 avril et 02 mai 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00372), les époux [I] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, la SARL PMH architecture d’intérieur, la SA Axa France IARD, son assureur et la SAS Buret, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner les sociétés PMH et Buret à produire les conditions générales et particulières d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 20, 22 et 26 août 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00671), les époux [I] ont ensuite appelé au procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et 1231-1 du code civile :
— la SASU PP charpente,
— la SA Gan assurances, son assureur,
— l’EURL M&L couverture et la SA Générali IARD, son assureur, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00372 ;
— dire que la mission confiée à l’expert se déroulera au contradictoire des sociétés susmentionnées;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 septembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00372 et 25/00671 a été prononcée sous le numéro unique 25/00372.
Les époux [I], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Pareillement représentées, les sociétés PMH architecture d’intérieur, Axa France IARD, Buret et Gan assurances IARD ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant aux demandes dirigées à leur encontre.
La SA Générali IARD, également représentée par avocat, s’est par voie de conclusions opposée à la demande d’expertise, à titre principal et a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, la SASU PP Charpente et l’EURL M&L couverture n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les époux [I] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du même code.
Les sociétés PMH architecture d’intérieur, AXA France IARD, Buret et Gan assurances ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SA Générali IARD sollicite le débouté de la demande formée à son encontre, soutenant que les travaux d’étanchéité effectués par son assurée, l’EURL M&L couverture, relèvent d’une activité non garantie. Elle ajoute que la garantie décennale n’a vocation à s’appliquer qu’aux désordres nés après réception et affirme que l’ouvrage litigieux n’a pas été réceptionné.
Les demandeurs répliquent que les opérations d’expertise auront justement pour but de déterminer si les travaux réalisés par l’EURL M&L couverture sont des travaux d’étanchéité ou des travaux de couverture comprenant des raccords d’étanchéité, lesquels seraient alors garantis par son assureur. Ils ajoutent qu’une réception tacite pourra être invoquée, voire une réception judiciaire prononcée.
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise unilatérale du 31 janvier 2024 produits aux débats (pièce demandeurs n°6, page 10) que les travaux litigieux ont inclus un ouvrage de couverture, lequel est possiblement affecté de désordres. Il est justifié de la réalisation de cet ouvrage, par l’EURL M&L couverture, au moyen d’une facture émise par ce constructeur le 23 avril 2023 (pièce demandeurs n°11). La SA Générali réception est taisante, ensuite, sur la possibilité d’une réception tacite ou judiciaire de cet ouvrage.
Il s’ensuit qu’un procès au fond mené à son encontre et à celle de son assurée n’apparaît pas, à ce stade, comme étant irrémédiablement compromis. L’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à leur contradictoire.
S’agissant de la SASU PP charpente, partie absente à l’instance, les demandeurs versent aux débats la copie de factures émanant de ce constructeur, en date des 25 septembre et 27 décembre 2023, lesquelles démontrent sa participation aux travaux d’aménagement extérieur litigieux (leur pièce n°13). Il ressort, par ailleurs, du rapport d’expertise précité que des désordres sont susceptibles d’être imputés à cet ouvrage. Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur.
Les demandeurs n’ayant pas soutenu à l’audience que les pièces produites par la SARL PMH ne correspondaient pas à celles par eux sollicitées, il n’y a dès lors plus lieu à statuer à ce sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], domicilié cabinet Mercier et associés sis [Adresse 6] à [Localité 13] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : arnaud.leborgne@mercier-associés.com, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Adresse 11] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. et Mme [L] et [S] [I] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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