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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWYW
S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat nouvelle dénomination de la société anonyme LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat
C/
Madame [L], [T] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat nouvelle dénomination de la société anonyme LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro B 592 001 648 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L], [T] [B], née le 17 août 1977 à [Localité 8] (Val-de-Marne – 94) – demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jean-pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à : Madame [L], [T] [B]
RAPPEL DES FAITS
L’ESH LE FOYER POUR TOUS a donné à bail à madame [L] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 14 décembre 2009, pour un loyer mensuel de 422 €.
La SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat est venue aux droits du bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, la Sa Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de madame [L] [B] ; d’ordonner le transport des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.791,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Madame [L] [B] a comparu et a confirmé rencontrer des difficultés financières, avoir un de ses enfants qui l’aide à hauteur de 400 euros par mois. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, moyennant la reprise du paiement du loyer courant, outre 100 euros pour apurer l’arriéré locatif.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la Sa Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 14 décembre 2009 contient une clause résolutoire (article page 2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.709,08 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 décembre 2024.
L’expulsion de madame [L] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT ET DE DELAIS DE PAIEMENT :
La SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat produit un décompte démontrant que madame [L] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.662,06 € à la date du 24 octobre 2025.
Madame [L] [B] reconnait tant le principe que le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5.662,06 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.709,08 € à compter du commandement de payer (25 octobre 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Madame [L] [B] demande à bénéficier des plus larges délais de paiement. En effet, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que:
— "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années”
— “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés”.
— “Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Toutefois, la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant, n’a pas les moyens financiers de faire face à son loyer affirmant percevoir 1364 euros mais devant payer un loyer de plus de 800 eurors, charges comprises. Si son fils l’aide depuis plusieurs mois, force est de constater que cela ne lui suffit pas pour opérer des paiements à son bailleur. Par ailleurs, le montant de la dette est tel qu’elle ne serait pas honorée en 36 mensualités de 100 euros, somme proposée par madame.
Madame [L] [B] sera ainsi déboutée de sa demande d’octroi de délai de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Sa Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat, madame [L] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2009 entre la SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat et madame [L] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à madame [L] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE madame [L] [B] à verser à la SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 5.662,06 € (décompte arrêté au 24 octobre 2025, incluant quittancement du mois d’octobre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.709,08 € à compter du 25 octobre 2024 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [L] [B] à verser à la SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE madame [L] [B] à verser à la SA Domnis – Entreprise Sociale pour l’Habitat une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jgement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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