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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SECV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [S] [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SECV
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [U] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SECV
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [N] a été placé en arrêt de travail initial sur la période du 18 septembre 2023 au 27 septembre 2023 puis en arrêt de travail de prolongation sur la période du 27 septembre 2023 au 04 octobre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après Caisse ou CPAM) a, par deux décisions en date du 14 février 2024, notifié à M. [N] un refus d’indemnisation de ses arrêts de travail (maladie) prescrits consécutivement pour la période du 18 septembre 2023 au 04 octobre 2023, au motif que ses arrêts de travail ont été réceptionnés après la fin de la période prescrite.
En désaccord avec ces décisions, M. [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines par courrier reçu le 19 février 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 mai 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des Yvelines, aux fins de contester la décision – à ce stade implicite – de rejet de la CRA relative au refus d’indemnisation de ses arrêts de travail.
Postérieurement à cette saisine, la CRA a confirmé le bien-fondé des décisions de refus du 14 février 2024 par décision prise lors de sa séance du 04 juillet 2024.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, M. [N], comparant en personne, maintient sa contestation et sollicite l’indemnisation des deux périodes de repos prescrites. Il précise que son employeur a maintenu son salaire sur la période de sorte qu’en cas de confirmation du refus de la caisse, il devra lui restituer la somme correspondante. Il indique que les périodes d’indemnisation représentent le 3/4 de sa rémunération mensuelle. Il admet avoir transmis ses avis en retard mais expose qu’il a manqué de vigilance du fait de son hospitalisation sur la journée et des conséquences de l’opération subie sur sa santé, tant physiques que psychiques. Il indique être conscient que nul n’est censé ignorer la loi mais sollicite l’indulgence du tribunal. Il ajoute qu’il n’a jamais été placé en arrêt de travail sur l’année 2024, reprenant d’ailleurs le travail au bout du 14e jours pour réduire la durée de repos.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la Caisse du 14 février 2024 ayant refusé l’indemnisation pour la période du 18 septembre au 27 septembre 2023 ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite oralement à l’audience la confirmation de la décision de la Caisse du 14 février 2024 ayant refusé l’indemnisation pour la période du 27 septembre 2023 au 04 octobre 2023.
La caisse fait valoir qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle souligne qu’il ne lui est parvenu que le 05 février 2024 et que l’état de santé de l’assuré ne justifie pas le retard. S’étant trouvée dans l’impossibilité de procéder à un contrôle sur les deux périodes prescrites, elle considère que le refus d’indemnisation est fondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des deux arrêts de travail (maladie) du 18 septembre 2023 au 04 octobre 2023:
Aux termes des dispositions de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de son arrêt de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial le 18 septembre 2023 par le docteur [O] [B] jusqu’au 27 septembre 2023 puis une prolongation jusqu’au 04 octobre 2023 par le même praticien.
M. [N], qui ne conteste pas le retard d’envoi, le justifie par son ignorance de ses droits et de la procédure à respecter.
Toutefois, tel qu’il l’a exprimé à l’audience, il convient de rappeler que nul n’est censé ignorer la loi.
Au surplus, s’il fait état de ses difficultés de santé tant physiques que psychiques à la suite de son opération, il ne produit aucun élément permettant de caractériser un cas de force majeure pour justifier de cet envoi tardif.
De même, la seule réception du volet destiné à l’employeur ne permet pas d’établir que l’assuré a adressé l’avis de l’arrêt de travail en temps utile à la CPAM.
Le retard de l’envoi n’étant pas contesté et le contrôle ayant été rendu impossible, c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a refusé le versement des indemnités journalières sur les deux périodes de repos consécutives.
Il n’appartient pas au tribunal d’accorder un traitement de faveur aux assurés en raison des circonstances, mais uniquement d’apprécier si les organismes sociaux ont correctement appliqué les dispositions du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, il apparaît que les décisions de la CPAM des Yvelines en date du 14 février 2024, refusant à M. [N] l’indemnisation des deux arrêts de travail consécutifs du 18 septembre 2023 au 27 septembre 2023 et du 27 septembre 2023 au 04 octobre 2023 sont bien-fondées.
Le recours de M. [N] sera en conséquence rejeté.
Sur les frais du procès
M. [N], succombant à l’instance sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 14 février 2024, refusant à M. [S] [N] l’indemnisation de l’arrêt de travail maladie (initial) pour la période du 18 septembre 2023 au 27 septembre 2023 ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 14 février 2024, refusant à M. [S] [N] l’indemnisation de l’arrêt de travail maladie (prolongation) pour la période du 27 septembre 2023 au 04 octobre 2023 ;
DÉBOUTE M. [S] [N] de son recours ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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