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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01713 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPYD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [S] [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01713 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPYD
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision du 07 août 2024, notifié à M. [S] [N] un refus de prise en charge des frais de transport en taxi de plus de 150 km, occasionnés le 12 août 2024, afin de se rendre du Centre hospitalier universitaire [5] à son domicile, au motif que la structure de soins indiquée par la prescription médicale de transport datée du 23 juillet 2024 n’existait pas.
En désaccord avec cette décision, le 14 août 2024, M. [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours, par courrier daté du 20 août 2024.
M. [N] a, par courrier recommandé du 27 octobre 2024, reçu au greffe le 29 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 06 octobre 2025 le tribunal statuant à juge unique, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, M. [N], ni présent ni représenté, a indiqué au tribunal se désister de son instance, par courrier daté du 31 juillet 2025, la CPAM des Yvelines ayant procédé au remboursement des frais litigieux.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de M. [N], par courriel en date du 23 septembre 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M.[N] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [N] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [S] [N] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01713 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPYD, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [N], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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