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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 juin 2025, n° 24/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07566 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRRO
AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ [F] [R] [O], [M] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 06 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 23 janvier 2021, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] un prêt immobilier, d’un montant de 233 960,00 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale situé [Adresse 3] [Localité 5], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société PARNASSE GARANTIES.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a vainement adressé à M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D], par lettres recommandées du 30 mars 2023, du 29 juin 2023 et du 21 août 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024.
La société PARNASSE GARANTIES a réglé à la banque la somme de 241 922,63 €, d’après la quittance subrogative datée du 7 novembre 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 15 novembre 2024, la société PARNASSE GARANTIES a fait assigner M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société PARNASSE GARANTIES a demandé à la juridiction :
— de condamner solidairement M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] au paiement des sommes suivantes :
— -- 241 922,63 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 7 novembre 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2024, jusqu’au parfait paiement,
— -- 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner solidairement M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] au paiement de ces sommes à compter de l’assignation.
La société PARNASSE GARANTIES estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en janvier 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIES verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] le 23 janvier 2021,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 7 novembre 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 4 décembre 2022 au 4 novembre 2024 à hauteur de 28 446,96 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 197 648,96 € ;
** outre les pénalités de retard correspondant à une indemnité de retard de 7 % du capital restant dû et des intérêts de retard échus et non payés dues pour un montant total de 15 826,71 € ;
** pour un montant total de 241 922,63 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 21 août 2024 et le 7 novembre 2024.
La société PARNASSE GARANTIES, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 241 922,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] au paiement des dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 241 922,63 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] [O] et Mme [M] [D] aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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