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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 nov. 2024, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXGR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [P] [Z] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 4])
représentée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 4])
représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A. MADAGASCAR AIRLINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’annulation de vols avec la compagnie aérienne Madagascar Airlines au départ de Saint-Denis de la Réunion et à destination de Sainte-Marie prévus du 23 décembre 2023 au 3 janvier 2024, Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ont, par un acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, fait assigner la société Madagascar Airlines devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— la condamnation de la société Madagascar Airlines à leur payer la somme de 1.612 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 en application du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2024 à personne morale, la société Madagascar Airlines ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 est applicable au présent litige.
Il résulte de l’article 5 du règlement n° 261/2004 qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformémement à l’article 8, lequel leur offre notamment le choix d’obtenir le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial.
Il est établi que Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ont réglé le 25 mars 2023 4 billets d’avion allers-retours [Localité 7]/[Localité 8] au prix de 1.612 euros pour un voyage en famille prévu du 23 décembre 2023 au 3 janvier 2024 qui a été annulé par la compagnie aérienne à raison de la suspension temporaire de ses vols internationaux à compter du 15 novembre 2023 et de contraintes opérationnelles.
Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ayant opté pour le remboursement total dès le 13 novembre 2023, ils sont bien fondés à réclamer à la société Madagascar Airlines la restitution du prix de ces 4 billets d’avion correspondant aux vols annulés en application des articles 5 et 8 du règlement précité.
En conséquence, il convient de condamner la société Madagascar Airlines à payer à Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] la somme réclamée de 1.612 euros en remboursement des billets d’avion dont les vols ont été annulés, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
A défaut pour Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le remboursement du prix des billets d’avion en lien avec un manquement de la société Madagascar Airlines, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société Madagascar Airlines, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L], la société Madagascar Airlines sera condamnée à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 5 et 8 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004,
CONDAMNE la société Madagascar Airlines à payer à Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] la somme de 1.612 euros en remboursement des billets d’avion dont les vols ont été annulés, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
DÉBOUTE Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes indemnitaires pour le surplus.
CONDAMNE la société Madagascar Airlines à verser à Madame [T] [P] [Z] épouse [L] et Monsieur [F] [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Madagascar Airlines au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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