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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 18/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 18/00563 – N° Portalis DBZZ-W-B7C-DRF5
Expédié aux parties le :
1 ce à [13] 1 ccc à Me Riglaire 1 ccc à M. [O] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [V] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé, un contrôle inopiné a été diligenté par des agents de l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 7] sur un chantier sis [Adresse 11] à [Localité 8] le 10 juillet 2013 à 16h30.
Suite à ce contrôle, l’Urssaf a ensuite adressé à M. [S] [O], propriétaire du chantier, une lettre d’observations lui notifiant un redressement envisagé à hauteur de 8 049 euros au motif d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
M. [O] a fait valoir des observations auxquelles l’Urssaf a répondu par courrier du 28 janvier 2014.
Par courrier du 17 mars 2014, l’Urssaf a adressé à M. [O] une mise en demeure de payer la somme de 8 049 euros, outre 965 euros de majorations de retard.
Contestant ce redressement, M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2018, a rejeté sa contestation.
Par requête du 13 juillet 2018, M. [S] [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure de l’Urssaf du 17 mars 2014.
Par jugement du 1er octobre 2020, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision pénale.
En l’absence d’issue pénale, l’affaire a été finalement rappelée à l’audience du 28 avril 2025.
M. [S] [O], représenté par son conseil, s’en référant oralement à ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente des suites données à la procédure pénale
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision de la [9] notifiée par courrier du 18 mai 2018Annuler le redressement notifié à M. [O] par mise en demeure du 17 mars 2014
En tout état de cause,
Condamner l’Urssaf aux entiers dépense de l’instance, ainsi qu’à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Il fait valoir que le sursis à statuer s’impose, au risque de générer une contradiction d’analyse entre la présente juridiction et celle du procureur de la République saisi de l’enquête pénale toujours en cours.
Il ajoute que les investigations pénales relatives à la SARL [10] ne seront disponibles qu’avec le dossier pénal qui reste pour le moment inaccessible et invoque le droit au procès équitable.
Subsidiairement sur le fond, il conteste avoir été l’employeur de Messieurs [L] et [P] [G] et considère que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation de salariés, ni ne caractérise l’existence d’une prestation de travail de la part des salariés supposés, l’existence d’un lien de subordination et d’une rémunération.
L'[14], représentée par son agent audiencier, s’en référant oralement à ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Valider la mise en demeure du 17 mars 2014
Condamner M. [O] au règlement de la somme de 9 014 euros visée par la mise en demeure se décomposant comme suit :
8 049 euros au titre du redressement pour travail dissimulé
965 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir
L’Urssaf s’oppose à la demande de nouveau sursis à statuer, rappelant les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale et le fait qu’une décision de classement sans suite dans le cadre de la procédure pénale ne fait pas obstacle à un redressement des cotisations.
Sur le fond, l’organisme expose que le contrôle a permis de constater la présence sur le chantier de quatre personnes en situation de travail : deux ont déclaré travailler pour le compte de la société [10] – ce qui a été confirmé par l’entreprise – et deux ont déclaré avoir été embauchées par « [S] » depuis la veille, sans avoir signé de contrat de travail. En l’absence d’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche pour ces deux personnes, un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé a été dressé.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’article 4 du code de procédure pénale, en son alinéa 3, dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, l’enquête pénale qui serait toujours en cours aux dires du demandeur n’impose pas au tribunal statuant sur le redressement des cotisations réclamées par l’Urssaf de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale.
M. [O] invoque le droit au procès équitable et sollicite un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’avoir accès aux pièces du dossier pénal, et notamment aux déclarations des salariés contrôlés et aux investigations relatives à la société [10].
Le tribunal observe cependant que les déclarations des personnes contrôlées en situation de travail sur le chantier ont été recueillies par l’inspecteur de contrôle assermenté, lequel a en outre rendu compte des vérifications opérées auprès de la société [10].
M. [O] par ailleurs verse aux débats des attestations de Messieurs [C] et [P] [G] dont il entend se prévaloir.
En outre, les constations dressées par l’inspecteur de contrôle sont reprises dans la lettre d’observation, de sorte que M. [O] a été mis en mesure de connaître les éléments pouvant lui faire grief.
Dans la mesure où M. [O] a déjà connaissance de ces constatations, où il n’invoque aucun autre élément qui viendrait à lui manquer pour établir sa défense, et au regard de la très grande ancienneté de l’affaire (contrôle en 2013, mise en demeure en 2014), il convient de ne pas faire droit à sa demande d’un nouveau sursis à statuer.
II – Sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable
Étant considéré que les actes de l’URSSAF et de sa commission de recours amiable ne sont pas des décisions de justice, et que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge des décisions prises par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, il n’y a pas lieu de statuer sur une demande tendant à voir infirmer la décision de la commission de recours amiable.
III – Sur le redressement pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du contrôle, définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Si le délit de travail dissimulé, tel qu’il est prévu par l’article L. 8221-5 précité, suppose un élément intentionnel, caractérisé par l’intention de dissimulation de son auteur, il n’en reste pas moins que, même non intentionnelle, toute dissimulation d’un revenu salarial emporte omission des cotisations et contributions correspondantes. C’est pourquoi, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049).
La réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail, à savoir d’une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination et moyennant une rémunération.
Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour cette détermination, il est recouru à l’existence de faisceau d’indices, tels que le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire, l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l’employeur, l’obligation de rendre compte de l’activité, la fourniture du matériel par l’employeur. A cet égard, l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Une simple aide ponctuelle n’est pas de nature à caractériser un contrat de travail, ce y compris au profit d’un commerçant, lorsqu’elle est réalisée, à titre gratuit et sans aucun lien de subordination, et qu’elle n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. A défaut, il y a travail dissimulé.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal que le 10 juillet 2013, un contrôle a été mené par les services de l’Urssaf du Nord Pas de Calais sur un chantier appartenant à M. [S] [O]. A cette occasion, quatre personnes ont été contrôlées en situation de travail :
M. [D] [H] et M. [A] [T] déclarant travailler pour la société [10], ce qui a été confirmé par les investigations menées auprès de ladite société ;
M. [C] [G] et M. [P] [G], déclarant travailler depuis la veille, à temps plein en tant que maçon, ne pas avoir signé de contrat de travail, pour une période d’emploi non fixée, ne pas connaître le nom de leur employeur et avoir été embauchés par « [S] » ;
Il ressort également des constatations de l’agent de contrôle que M. [O] se trouvait au volant d’une camionnette stationnée devant le chantier et que l’agent de contrôle a tenté en vain d’obtenir de sa part davantage de renseignements.
Il n’est pas contestable qu’aucune déclaration préalable à l’embauche de Messieurs [C] et [P] [G] n’a été établie. La question du présent litige porte sur l’identité de la personne ayant exercé sur eux un lien de subordination.
Entendu le 7 octobre 2013 dans les locaux de l’Urssaf, M. [O] a affirmé avoir fait appel à la société [10], ne pas savoir qui est intervenu sur son chantier et ne pas connaître Messieurs [C] et [P] [G].
Puis, par courrier du 16 janvier 2014 M. [O] a cette fois affirmé que ceux-ci ont été emmenés sur le chantier par M. [T], pour un essai dans une éventuelle perspective d’embauche par la société [10]. Il produit une attestation de M. [T] en ce sens.
Sont également produites deux attestations présentées comme étant celles de Messieurs [C] et [P] [G] sans que le tribunal soit mis en mesure de vérifier l’identité des attestants.
Nonobstant leur absence de valeur probante, la production a posteriori, plusieurs mois après le contrôle, de telles attestation n’est pas de nature à remettre en cause les contestations opérées par l’agent de contrôle, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire tel que le rappelle l’article L.8271-8 du code du travail.
Il apparaît dès lors qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’existence d’un lien de subordination entre M. [S] [O] et Messieurs [G], ces derniers ayant spontanément indiqué avoir été embauché la veille du contrôle par « [S] », étant en situation de travail sur le chantier dont M. [O] est le maître d’ouvrage et celui-ci ayant affirmé être présent chaque jour sur place pour assurer le suivi de chantier.
Enfin, aucune contestation du calcul des cotisations issues du redressement n’étant formulée, il convient de valider le redressement opéré et la mise en demeure subséquente du 17 mars 2014.
M. [O] sera en conséquence condamné à payer à l'[14] les sommes suivantes :
— 8 049 euros au titre du redressement pour travail dissimulé
— 965 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu’à parfait paiement.
M. [O] succombant sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [O] de sa demande de sursis à statuer ;
VALIDE le redressement entrepris au motif de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié et la mise en demeure subséquente du 17 mars 2014 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à l'[14] :
— 8 049 euros au titre du redressement pour travail dissimulé,
— 965 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [S] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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