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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02382 – N° Portalis DB22-W-B7J-S66O
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia CORDANI, avocat de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. MDGS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 342 723 871, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat postulant de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Jano EL HAYEK, avocat plaidant au Barreau PARIS
ACTE INITIAL DU 29 Avril 2025
reçu au greffe le 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cordani + Me Zehrat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SCI MDGS entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 mai 2023 portant sur la somme totale de 18.488,40 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 3 avril 2025 à Madame [S] [Y].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [S] [Y] a assigné la SCI MDGS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée au 21 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Madame [S] [Y] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 26 mars 2025, Subsidiairement, valider la saisie à hauteur de 2.580,62 euros frais de saisie inclus et ordonner la mainlevée pour le surplus, Condamner la SCI MDGS à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, Condamner la SCI MDGS à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la SCI MDGS demande au juge de l’exécution de :
La recevoir en ses demandes, Débouter Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la validité de la saisie-attribution du 26 mars 2025 à hauteur de 17.708,47 euros sur 18.488,40 euros, et ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution à hauteur de 779,93 euros, Condamner Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Madame [Y] conteste le décompte de la saisie et notamment les indemnités d’occupation entre septembre 2023 et octobre 2024. Elle prouve son départ du logement en septembre 2023 par un faisceau d’indice que ce soit des attestations de ses anciens voisins, la fin des contrats de fourniture d’énergie et d’assurance, les échanges de courriels avec l’agence gestionnaire du bien. Elle évalue ainsi la somme principale à 11.377,65 euros au lieu de 30.882,77 euros. Elle reconnait que son départ n’a pas été accompagné de la remise des clefs. Elle précise qu’à compter du mois de janvier 2024, elle n’était plus en capacité d’accéder à l’immeuble puisqu’un nouveau badge d’accès avait été délivré. Concernant les intérêts, elle relève que le taux appliqué n’est pas exact, ce qui semble admis par la société défenderesse sans qu’elle puisse comprendre le nouveau décompte. Elle conteste les frais d’exécution dont le montant est réclamé.
La société MDGS rappelle que le paiement de l’indemnité d’occupation reste dû tant que les lieux n’ont pas été effectivement libérés par la remise des clefs au bailleur (Cass. 3e Civ. 14 novembre 2024, n°23-16.539). Elle souligne que Madame [Y] ne rapporte nullement la preuve de son départ effectif, pas même avec un courriel. Par courriel du 10 juillet 2023, l’agence gestionnaire du bien rappelait à Madame [Y] la nécessité d’une lettre de congé en recommandé AR signée des deux locataires titulaires. Madame [Y] par courriel du même jour prenait acte de cette obligation. De plus, l’époux de Madame [Y] a laissé des affaires sur place. La société MDGS remet en cause la note d’information produite concernant le changement de badge d’entrée dans l’immeuble. Concernant les intérêts, la société MDGS réduit le montant réclamé à hauteur de 380,75 euros. Enfin, la société défenderesse produit un relevé détaillé des frais d’exécution, reconnaissant qu’aucun certificat de vérification des dépens, ni d’ordonnance de taxe exécutoire n’est produit.
Par principe, l’indemnité d’occupation doit être réglée jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux. Il est d’usage de rappeler que la libération des lieux doit être matérialisée par la remise des clés. Néanmoins, le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne précise pas que le locataire est tenu au paiement des indemnités d’occupation jusqu’à la remise des clés.
En l’espèce, les parties reconnaissent que l’occupation de Madame [Y] s’est faite dans un contexte particulier, le bien appartenant à la famille de son ancien mari, ce qui peut expliquer l’absence de respect des règles strictes concernant la remise des clés. Madame [Y] ne rapporte pas non plus la preuve de son départ par l’envoi d’une lettre de congé par lettre recommandée avec avis de réception alors que cela lui a été rappelé par courriel du 10 juillet 2023. Néanmoins, il ressort de ces courriels du 10 juillet 2023 que Madame [Y] a prévenu l’agence de son départ, que son attestation d’assurance multirisque habitation prenait fin à la date du 30 décembre 2023, que la société MDGS ne lui a jamais réclamé une nouvelle attestation d’assurance au cours de l’année 2024, et qu’au surplus, le badge d’accès de l’immeuble a été changé. Dès lors les indemnités d’occupation de janvier 2024 à octobre 2024 seront décomptés de la somme réclamée en principale, soit 9 mois à hauteur de 1.25,41 euros chacun. La somme principale sur le décompte est donc de 30.882,77 – (1.625,41x9) = 30.882,77 – 14.628,69 = 16.254,08 euros
Les intérêts devront être ainsi recalculés sur la somme de 16.254,08 euros.
Les frais d’exécution à hauteur de 2.337,05 euros, dont le décompte détaillé n’est pas compréhensible, ne sont pas justifiés et seront écartés. Les frais de la présente procédure seront à parfaire.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie est cantonnée. Madame [Y] échoue à en établir le caractère abusif et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Au regard de la nature de la présente décision Madame [S] [Y] sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande que chacune des parties conservera la charge de ses rais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [S] [Y];
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par la SCI MDGS contre Madame [S] [Y] selon procès-verbal de saisie du 26 mars 2025 dénoncé le 3 avril 2025, à la somme principale de 16.254,08 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DIT que les intérêts et les frais de la présente procédure devront être recalculés ;
REJETTE la demande de dommage et intérêts de Madame [S] [Y] ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société SCI MDGS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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