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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/06834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C463Y
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GENESTONE
126 AVENUE DE MALAKOFF
PARIS 75116
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0635
DÉFENDERESSE
S.A.S. CH ELEC
36 AVENUE DU CHAMPS DE MARS
17000 LA ROCHELLE
représentée par Maître Amélie CARRON de la SELEURL AMCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 20 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C463Y
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché du 15 juin 2019, la société MONDAFIM, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société CH ELEC la réalisation des travaux du lot n°14 de la construction d’un ensemble immobilier situé 38-40 rue Victor Hugo à Saint Cyr l’Ecole (78120), moyennant la somme de 97.935,00 € HT.
Le même jour, le 15 juin 2019, l’ordre de service de démarrage a été signé entre les parties.
Par courrier du 22 novembre 2019, le maître d’œuvre d’exécution de l’opération, la société CRII, a demandé à la société CH ELEC de respecter les délais d’exécution des travaux et l’a informée de l’application de pénalités de retard provisoires d’un montant de 9.730 € HT.
La réception est intervenue le 13 mars 2020.
Le 19 mars 2020, la société CH ELEC a adressé au maître d’œuvre son décompte général définitif d’un montant de 27.324,51€ TTC.
La société MONDAFIM a fait intervenir une entreprise tierce, la société THEBAULT pour :
— la réalisation de la mise en place d’un réseau de communication en fibre optique, pour un montant de 7.305 € TTC ;
— la réalisation de l’installation de désenfumage, pour un montant de 7.764 € TTC ;
— reprendre certaines installations électriques, pour un montant de 3.144 € TTC.
Par courrier du 16 juin 2020, la société CRII a adressé à la société CH ELEC le décompte général définitif de son lot, faisant apparaître une moins-value à hauteur de 21.421,73 € TTC.
Par courrier du 19 septembre 2020, la société CH ELEC a été mise en demeure de lever les réserves émises à la réception sous huitaine, sous peine de faire intervenir une entreprise tierce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2021, la société CH ELEC a mis en demeure la société MONDAFIM de lui payer la somme de 21.218,77 € sous dizaine au titre du solde de ses travaux.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2022, la société GENESTONE anciennement MONDAFIM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CH ELEC aux fins d’indemnisation du coût de sa substitution par la société THEBAULT (18.213,00 €) et de paiement de sommes dues au titre du marché de travaux (21.421,73 € TTC).
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire en l’absence de conclusions du demandeur. Suite aux conclusions déposées le 2 mai 2024 par la société GENESTONE, l’affaire a été rétablie sous le n° RG 24/06834.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, la société GENESTONE sollicite du tribunal de :
Vu le marché de travaux et les pièces ;
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil ;
Vu les articles 383, 373 et 374 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
CONSTATER la reprise de l''instance ;
JUGER la société GENESTONE bien fondée en ses écritures, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER mal fondée la société CH ELEC en ses diverses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société GENESTONE ;
RECEVOIR la société GENESTONE en son action et l’en déclarer fondée ;
JUGER que la société CH ELEC a manqué à ses obligations contractuelles dans les délais contractuels prévus ;
JUGER la substitution opérée par la société GENESTONE, de la société CH ELEC, pour la non-réalisation de travaux conforme aux stipulations contractuelles liant les parties ;
JUGER la substitution de la société CH ELEC régulière ;
CONDAMNER la société CH ELEC au paiement de la somme de 18.213,00 € au titre des travaux de reprise liés à son inexécution contractuelle ;
CONDAMNER la société CH ELEC au paiement de la somme de 21.421,73 €, à parfaire, au titre des sommes dues au titre du marché des travaux ;
CONDAMNER la société CH ELEC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 octobre 2024, la société CH ELEC sollicite du tribunal de :
Vu le marché de travaux du 15 juin 2019, le CCCM et le CCTP,
Vu les articles 1222 et suivants, 1217 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— débouter la société Genestone de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner la société Genestone à payer à la société CH ELEC la somme de 21.218,77 € au titre du marché de travaux ;
— en tout état de cause :
o condamner la société Genestone à payer à la société CH ELEC la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamner la société Genestone aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
MOTIFS
I – PROCEDURE
La société GENESTONE demande que soit constatée la reprise d’instance suite au dépôt de conclusions au fond.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire en l’absence de conclusions de la société GENESTONE.
Par bulletin du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire au rôle après notification des conclusions au fond le 2 mai 2024 par la société GENESTONE.
L’affaire ayant déjà été rétablie au rôle, la demande de constat de la reprise d’instance est dite sans objet.
II- SUR LA DEMANDE DU MAÎTRE D’OUVRAGE D’INDEMNISATION AU TITRE DE LA SUBSTITUTION
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, aux termes de l’article 5 du contrat de marché du 15 juin 2019 conclu entre la société MONFADIM, devenue GENESTONE, et la société CH ELEC, le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en corps d’état séparé (ci-après, le CCCM) fait partie des pièces contractuelles liant les parties.
En application de l’article 34 du CCCM, l’entrepreneur a deux mois à compter de la date de la réception pour lever les réserves.
Aux termes de l’article 54.1 du CCCM « si en cours de travaux, l’ENTREPRENEUR ne remplit pas l’une de ses obligations contractuelles, le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION pourra être amené à conseiller à la SOCIETE d’engager une procédure de substitution de l’ENTREPRENEUR. »
Aux termes de l’article 54.2 du CCCM « la SOCIETE ou le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION adressera une mise en demeure à l’ENTREPRENEUR par lettre recommandée avec accusé de Réception indiquant l’obligation contractuelle qu’il n’a pas été remplie, le délai dans lequel l’ENTREPRENEUR doit y remédier et, si la mise en demeure émane du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION, l’indication selon laquelle le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION demandera à la SOCIETE son accord afin que l’ENTREPRENEUR soit substitué par un autre entrepreneur si l’ENTREPRENEUR ne remplit pas son obligation dans le délai fixé par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION. […] »
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 13 mars 2020 avec réserves.
Par courrier daté du 19 octobre 2020, le maître d’œuvre a mis en demeure la société CH ELEC « de lever les réserves dans les 8 jours à réception de ce courrier pour une fin au plus tard le 30 octobre 2020 » et l’a informée que « après cette date, nous ferons lever l’ensemble de vos réserves restantes à vos frais et risques par une entreprise extérieure ».
Toutefois, il ressort de l’article 54.2 que le CCCM impose que la mise en demeure prévenant l’entrepreneur du risque de substitution, à ces frais, par une entreprise tierce soit préalable à cette substitution.
Or, il ressort des factures datées des 30 avril, 3 mai et 8 juillet 2020, dont le maître d’ouvrage sollicite le remboursement par la société CH ELEC, que la société THEBAUT était intervenue en substitution de la défenderesse avant l’envoi du courrier de mise en demeure du 19 octobre 2020.
Dès lors, le maître d’ouvrage ne pouvait mettre en demeure la société CH ELEC de réaliser des travaux, sous peine de substitution à ses frais par une entreprise tierce correspondant à des travaux déjà réalisés à cette date.
Il en résulte que la procédure de substitution prévue par le CCCM n’a pas été respectée par le maître d’ouvrage s’agissant des travaux confiés à la société THEBAUT et que celui-ci ne peut donc se prévaloir de ces stipulations contractuelles pour solliciter la condamnation de la société CH ELEC à lui verser la somme de 18.213€ au titre du remboursement du coût de la substitution ainsi opérée.
En conséquence, la société GENESTONE sera déboutée de sa demande au titre des travaux de reprise liés à son inexécution contractuelle.
III- SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES DECOMPTES
A- Sur l’acceptation par la société CH ELEC du décompte général définitif du maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 46.4 du CCCM « dans un délai de 30 jours après la Réception des travaux, l’ENTREPRENEUR devra fournir à la SOCIETE sa proposition de Décompte Général Définitif.
Dans le cas où l’ENTREPRENEUR n’aurait pas produit de proposition de Décompte Général Définitif dans les délais prescrits, l’ENTREPRENEUR sera forclos et la SOCIETE réglera l’ENTREPRENEUR sur la base du Décompte Général Définitif établi unilatéralement par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION et validé par la SOCIETE, et ce dans un délai de deux mois, sans qu’une mise en demeure préalable adressée à l’ENTREPRENEUR ne soit nullement nécessaire.
Dans l’hypothèse où l’ENTREPRENEUR aura fourni à la SOCIETE sa proposition de Décompte Général Définitif, la SOCIETE fera vérifier cette proposition par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION dans un délai de deux mois après sa remise par l’ENTREPRENEUR.
La SOCIETE notifiera ensuite à l’ENTREPRENEUR le décompte vérifié ou établi par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION.
Si l’ENTREPRENEUR refuse d’accepter le Décompte Général Définitif arrêté par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION et validé par la SOCIETE, il lui sera accordé un délai de 15 jours pour présenter, sous pli recommandé, sa contestation.
Passé ce délai et à défaut de contestation, le Décompte Général Définitif notifié par la SOCIETE est réputé être accepté. »
En l’espèce, la réception est intervenue le 13 mars 2020.
La société GENESTONE se prévaut de l’absence de contestation par la société CH ELEC du décompte général définitif qui lui a été adressé le 16 juin 2020 pour soutenir qu’elle serait réputée l’avoir accepté.
La société CH ELEC expose avoir adressé le 19 mars 2020 son décompte général définitif du 31 mars 2020 d’un montant de 27324,51€ TTC.
Elle produit un extrait de mail adressé à la société ARGUES INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, le 19 mars 2020 à 13h42 dont l’objet est « DGD ». Elle ne justifie toutefois pas d’un envoi de ce décompte au maître d’ouvrage comme le prévoit le CCCM.
Pour autant, en pareille hypothèse, conformément au CCCM, la société CH ELEC aurait dû être destinataire du décompte établi unilatéralement par le maître d’œuvre et validé par la société GENESTONE dans le délai de deux mois, soit avant le 12 juin 2020, la réception des travaux étant intervenue le 13 mars 2020.
Si la société GENESTONE argue qu’elle a adressé son décompte le 27 avril 2020, il ressort du mail du 27 avril 2020 adressé par le maître d’œuvre d’exécution que celui-ci présentait ce décompte comme étant « toujours en attente de la validation par le MOA » et ne peut donc être considéré comme le décompte du maître d’ouvrage au sens des stipulations précitées.
Par courrier du 16 juin 2020, le maître d’œuvre d’exécution a adressé à la société CH ELEC le décompte définitif du maître d’ouvrage d’un montant de – 21.421,73€, lui indiquant qu’à défaut de contestation, il serait réputé accepté.
Ainsi, le décompte du maître d’ouvrage a été adressé à la société CH ELEC à une date postérieure au 12 juin 2020, échéance du délai qui lui était imparti pour transmettre son décompte.
Si aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de ces délais par le maître d’ouvrage, cette violation des stipulations contractuelles le prive toutefois du droit d’opposer à l’entreprise le non respect des délais imposés par ces mêmes stipulations pour solliciter que ce décompte soit réputé accepté par elle.
En conséquence, le décompte du maître d’ouvrage notifié le 16 juin 2020 n’est pas réputé accepté par la société EC ELEC et il convient d’apprécier le bien fondé des sommes réclamées par l’une et l’autre des parties au titre du solde des décomptes sollicités.
B- Sur le montant du solde
Sur le montant restant du au titre du marché
Le montant du marché confié à la société CH ELEC par la société MONDAFIM s’élève à la somme de 97.935€ HT, soit 117.522€ TTC.
Selon décompte de la société MONDAFIM, le montant des acomptes versés par le maître d’ouvrage s’élève à 88 449,22€, laissant un solde à devoir de 29.072,78€ TTC au titre du marché initial.
La société CH ELEC ne précise, ni dans ses écritures, ni dans son décompte, le montant des sommes perçues par elle en payement de ses travaux. Son décompte précise que le montant de la situation précédente, qui n’est pas produite, s’élevait à la somme de 88.479,11€ HT.
Elle estime le solde de son marché à la somme de 21.218,77€ TTC, dont :
5.357€ TTC au titre des travaux complémentaires,
4 741,65€ au titre de la retenue de garantie de 5% (5.309 – 567,35)
226,94€ déduit au titre du compte prorata.
ramenant ainsi les sommes restant dues au titre du solde du marché initial, selon la demanderesse, à la somme de 16.088,71€ TTC (21.218,77 – 5.357 + 226,94), soit d’un montant inférieur à celui évoqué par la défenderesse.
En conséquence, il sera retenu que la somme restant due au titre du solde de marché, avant toute déduction au titre des pénalités, retenues ou provisions, s’élève a la somme de 16.088,71€ TTC.
Il ressort du décompte du maître d’ouvrage que celui-ci déduit du montant restant dû des retenues au titre des travaux inter-entreprises, des pénalités, la retenue de garantie, une provision pour réserves non levées, des pénalités pour DOE non reçus et du compte prorata.
Il ressort du décompte de l’entreprise que celle-ci réclame le payement de travaux supplémentaires et de la retenue de garantie.
Sur les travaux supplémentaires réclamés par la société CH ELEC (5.357€)
Aux termes de l’article 1793 du code civil « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Il est constant que, dans un contrat de marché à forfait, en cas de travaux supplémentaires, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, sans relever, à défaut, d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l’ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d’œuvre avait reçu mandat à cet effet (Cass. Civ. 3e, 24 janv. 1990, n° 88-13.384).
Aux termes du contrat conclu entre les parties le « marché est passé à un prix global, forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable pour un montant de 97 935€ HT (…). Sont inclus dans ce montant 2% pour alimenter le compte prorata. Il est précisé qu’aucun supplément ne sera consenti à quelque titre que ce soit, le prix forfaitaire du présent marché étant réputé toutes incidences incluses, conformément à l’article 37 du CCCM ».
Il en résulte que le prix convenu entre les parties était forfaitaire.
Dès lors, la société CH ELEC ne peut solliciter le payement de travaux supplémentaires, en l’absence d’avenant conclu entre les parties, sans établir que les modifications ont été demandées ou acceptées par le maître d’ouvrage et ont bouleversé l’économie du contrat.
En l’espèce, la société CH ELEC ne produit aucune pièce établissant l’accord du maître d’ouvrage, par voie d’avenant, au prix ainsi convenu, pour les travaux supplémentaires dont elle réclame le payement.
Elle ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce établissant que ces travaux supplémentaires correspondent à des modifications demandées ou acceptées par le maître de l’ouvrage bouleversant l’économie du contrat, ce dernier critère ne pouvant en tout état de cause être caractérisé au regard du montant modeste des travaux dont il est réclamé le payement (5.357€) au regard du montant total du marché (97.935€).
En conséquence, la société CH ELEC est déboutée de sa demande de payement de travaux supplémentaires.
Sur la déduction au titre des travaux inter-entreprise par la société GENESTONE (15 035,70€)
Aux termes de l’article 45 du CCCM relatif aux « dépenses inter-entreprises », « les dépenses inter-entreprises sont les dépenses engagées par un entrepreneur pour le compte d’un autre entrepreneur. Les dépenses inter-entreprises sont gérées directement entre les entrepreneurs. Sans que cette liste soit exhaustive, ces dépenses correspondent par exemple à celles engagées pour :
des reprises effectuées sur un ouvrage par un entrepreneur suite à une dégradation effectuée par un autre entrepreneur ;
des percements effectués après coulage du béton par l’entrepreneur du lot GROS OEUVRE, un autre entrepreneur ayant omis de l’informer en temps utile,
etc
Les dépenses inter-entreprises sont gérées directement entre les entrepreneurs.
Toutefois, si les entrepreneurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils devront demander l’arbitrage du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION, étant entendu que le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION pourra exiger de la part de chacun des entrepreneurs une rémunération d’une valeur de 10% de la dépense concernée, cette rémunération ne pouvant être inférieure à 500 euros hors taxe, et étant précisé que le total de ces rémunérations ne pourra pas excéder 10% de la dépense concernée.
Le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION pourra en dernier ressort décider des travaux à exécuter par un entrepreneur et de la dépense correspondante à prendre en charge par un autre entrepreneur.
Les factures sont établies par l’entrepreneur en charge des travaux dans les 15 jours suivants et adressées à l’entrepreneur en charge de la dépense, lequel s’engage à effectuer le paiement dans un délai de 15 jours.
Dès lors qu’un arbitrage a été rendu par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION, la dépense correspondante est retenue dans la situation mensuelle ou dans le décompte général et définitif, majorée du pourcentage retenu au titre de la rémunération pour arbitrage du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION (cette rémunération ne pouvant être inférieure à 500€uros hors taxes).
Si le quitus de paiement de l’entrepreneur en charge de la dépense ou si la preuve du paiement n’est pas parvenu au MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE dans un délai d’un mois à compter de la déception, la SOCIETE :
rémunérera l’entrepreneur jugé bénéficiaire de la dépense par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION au moyen de la somme retenue en principal,
conservera définitivement la globalité de la rémunération pour frais ci-dessus visé ».
En l’espèce, la société GENESTONE sollicite la déduction de la somme de 15.035,70€ sur le montant HT du marché au titre de frais de nettoyage du chantier et des voiries par les sociétés IDEO et LTE, de la reprise de dégradations selon devis de la société CEP, de travaux réalisés par la société GENESTONE, de l’intervention de la société THEBAULT pour le câblage des extracteurs, de frais de « nettoyage » sans autre précision et de « mains d’œuvre de trois jours ».
Toutefois, ces frais ne semblent pour certains pas correspondre à des « dépenses engagées par un entrepreneur pour le compte » de la société CH ELEC mais à des dépenses engagées par le maître d’ouvrage lui-même ou à des dépenses communes au chantier (nettoyage).
Par ailleurs, la réalité de l’ensemble de ces travaux et leur coût ne sont étayés par aucune pièce, la société GENESTONE s’étant abstenue de produire les factures et les devis évoqués dans son solde définitif.
Enfin, il ressort des stipulations du CCCM que les dépenses inter-entreprises doivent être gérées directement par les entrepreneurs et n’ont vocation à être retenues dans le décompte général définitif qu’en cas d’arbitrage par le maître d’œuvre d’exécution en fonction des factures des entrepreneurs créanciers, dont il n’est pas justifié.
Il en résulte que la déduction opérée au titre des dépenses inter-entreprises n’est pas justifiée et ne sera donc pas retenue dans le calcul du solde de marché.
Sur les « pénalités déduites sur situation » (11.676€)
Aux termes de l’article 48.5 du CCCM « lorsque consécutivement à l’une quelconque des clauses du marché de travaux, à un calendrier contractuel, à un ordre de service ou une notification du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION par tout moyen écrit (compte-rendu de chantier, courrier, télécopie, courriel, …) l’ENTREPRENEUR aura une tâche déterminée à exécuter ou des documents déterminés à fournir dans un délai donné, et qu’il ne remplira pas ses obligations, le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION ou la SOCIETE pourra demander l’application d’une pénalité de 500 euros HT par jour calendaire de retard et par infraction ou manquement constaté à une obligation. »
En l’espèce, la société GENESTONE ne précise pas dans ses écritures la tâche qui n’aurait pas été exécutée, ni les documents qui n’auraient pas été fournis, ni les échéances qui n’auraient pas été respectées par la société CH ELEC, justifiant les pénalités réclamées.
La société GENESTONE se borne à renvoyer aux courriers :
— non daté par lequel le maître d’œuvre d’exécution prend note de nouvelles dates d’exécution de certaines prestations et indique à la société CH ELEC qu’elle applique des pénalités de retard à titre provisoire d’un montant de 9.730€ HT qui seront retirées en cas de respect de ces dates recalées ;
— du 29 juin 2020, qui ne fait pas état de la somme de 11.676€ contrairement à ce qu’allègue la société GENESTONE, mais rappelle à la société CH ELEC qu’elle reste dans l’attente de sa signature du procès-verbal de réception du 13 mars 2020 et de la transmission de son quitus de levée des réserves, mettant en demeure la société de répondre à ces demandes sous huitaine.
Ces seuls renvois sans explication sur la date à laquelle les prestations ou les documents attendus auraient finalement été réalisées ou fournis par la société CH ELEC, alors que celle-ci conteste l’imputabilité des retards évoqués dans le premier courrier et justifie de l’envoi le 18 mars 2020 du procès-verbal de réception signé par elle, sont insuffisants à démontrer le bien fondé des pénalités réclamées.
La société GENESTONE n’indique notamment pas le calcul de la somme réclamée, ni la période concernée par les retards qu’elle impute à la société CH ELEC, ni pour quels prestations ou documents précisément elle sollicite ces pénalités.
Elle se prévaut, lorsqu’elle évoque les manquements de la société CH ELEC, d’un courrier du 11 décembre 2020 adressé par le maître d’œuvre d’exécution reprochant à la défenderesse de ne pas avoir retourné le « document demandé » sans préciser lequel.
Ce courrier évoque une retenue de 36.500€ correspondant à 73 jours de retard à 500€, au titre des pénalités de retard dans la transmission du procès-verbal de réception des ouvrage qu’elle indique avoir reçu le 28 septembre 2020 alors que la société CH ELEC justifie de l’envoi de ce document signé le 18 mars 2020, soit 2 jours après l’avoir reçu par mail du 16 mars 2020.
Ce même courrier reproche à la société CH ELEC une levée des réserves par une entreprise tierce dont le montant est, par ailleurs, déduit du décompte, vraisemblablement au titre de la « provision pour réserves non levées » d’un montant de 11.061,20€, sans évoquer de pénalités de retard à ce titre.
Enfin, ce courrier reproche à la société CH ELEC de ne pas avoir signé le décompte général définitif alors que le maître d’ouvrage n’avait lui même pas respecté les délais prévus au CCCM pour adresser ce document à l’entreprise.
S’agissant des retards reprochés à la société CH ELEC avant la réception des ouvrages, la société GENESTONE ne produit aucun planning contractuel permettant d’établir la matérialité de ce retard, ni de comptes rendus de chantier permettant d’imputer cet éventuel retard à la société CH ELEC, les seuls courriers adressés par le maître d’oeuvre d’exécution à la société CH ELEC étant insuffisants à caractériser le non respect d’un délai contractuel à la société CH ELEC.
Il en résulte que la déduction opérée au titre des pénalités n’est pas justifiée et ne sera donc pas retenue dans le calcul du solde de marché.
Sur la retenue de garantie (4.973,96€ / 4.741,65€ )
Aux termes de l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. (…) Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Aux termes de l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 3 de cette même loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de ces articles.
L’article 47 du CCCM intitulé « retenue de garantie » stipule que « conformément à la législation en vigueur, le paiement des acomptes sur travaux sera au choix de l’entrepreneur :
soit frappé d’une retenue de garantie de 5%
soit intégralement versé à l’ENTREPRENEUR si celui-ci fournit pour un montant égal à cette retenue de garantie une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier agréé, ladite caution devant être donnée dans les termes du modèle figurant en annexe 1 du présent CCCM
(…) Cette retenue ou le cautionnement correspondant sera libéré, après obtention des quitus de levée de réserves signés, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’ENTREPRENEUR et sauf utilisation de la retenue de garantie ou mise en jeu de la caution, en une seule fois, un an après prononcé par la SOCIETE de la réception »
En l’espèce, la société GENESTONE ne justifie ni n’allègue avoir consigné les sommes retenues au titre de la garantie de l’exécution des travaux et de la levée des réserves par l’entrepreneur entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné judiciairement, conformément aux dispositions précitées d’ordre public.
Elle ne justifie ni n’allègue avoir notifié au consignataire, dans l’année suivant la réception, par lettre recommandée, son opposition à la libération de la retenue de garantie, motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Il en résulte que le maître d’ouvrage se doit de libérer les sommes indûment retenues au titre de cette garantie, au delà d’un an après la réception des travaux.
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à une déduction au titre de la retenue de garantie.
Sur la déduction de la provision pour réserves non levées (11.061,20€)
La société GENESTONE ne précise pas à quel titre et en application de quelle disposition légale ou stipulation contractuelle elle opère une déduction d’une somme au titre de la « provision pour réserves non levées ».
Aux termes de l’article 34 du CCCM relatif aux levées des réserves, « le délai contractuel de levée des réserve de réception est de deux mois à partir de la réception, à l’exception des réserves dont le traitement devra être effectué avant ce délai comme indiqué dans le procès-verbal de réception.
A compter de la réception, l’ENTREPRENEUR devra communiquer chaque semaine au MAÎTRE D’OEUVRE D’EXECUTION suivant les modalités définies par ce dernier, l’avancement de la levée de réserves.
Dans le cas où les réserves ne seraient pas traitées conformément aux dispositions ci-dessus ou suivant le calendrier convenu entre les parties, toutes demandes d’honoraires supplémentaires des INTERVENANTS agissant pour le compte de la SOCIETE et qui seraient la conséquence du décalage constaté, seront à la charge de l’ENTREPRENEUR et ce, sans préjudice de l’éventuelle application de pénalités ».
En l’espèce, le procès-verbal de réception est intervenu le 13 mars 2020, portant l’échéance de levée des réserves au 13 mai 2020.
Toutefois, la société CH ELEC argue que la réception est intervenue quelques jours avant le confinement imposé par le gouvernement afin de luter contre l’épidémie de COVID19 rendant extrêmement compliqué l’intervention des entrepreneurs pour lever les réserves.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Or, il est constant que l’épidémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises dans de nombreux pays, et notamment en France, pour lutter contre la propagation du virus ont eu une incidence réelle sur le fonctionnement normal des chantiers en cours sur le territoire français et ont été des événements :
— échappant évidemment au contrôle de la société CH ELEC
— qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion des contrats conclus antérieurement, par l’ampleur de cette crise et la vigueur des mesures gouvernementales édictées pour y faire face,
— dont les effets tenant à un confinement strict puis des mesures restrictives de circulation pendant plusieurs semaines, applicables à l’ensemble de la population, empêchaient l’exécution normale de ses obligations contractuelles.
Il en résulte que cet événement relève de la force majeure, telle que définie par les dispositions légales précitées.
L’épidémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus constituent ainsi une cause légitime de suspension de l’obligation contractuelle de la société CH ELEC de lever les réserves dans un délai de deux mois à compter de la réception.
Or, il résulte de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que les autorités avaient prévu une prorogation des délais échus et une adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire en suspendant notamment le cours des astreintes et clauses pénales pendant la période incluse entre le 12 mars et le 23 juin 2020, inclus.
Ainsi, il est établi que les mesures gouvernementales, prises pendant la période d’urgence sanitaires, pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 sont une cause légitime de suspension des obligations de la société CH ELEC jusqu’au 23 juin 2020, inclus portant l’échéance de levée des réserve au 23 août 2020.
La société GENESTONE indique avoir fait intervenir la société THEBAUT afin de faire lever les réserves des travaux de la société CH ELEC. Toutefois, les factures produites émanant de cette société datent des 30 avril, 3 mai et 8 juillet 2020, soit à des dates antérieures à l’échéance du délai contractuel imparti à la société CH ELEC pour lever elle-même ces réserves.
Il en résulte que le payement des factures de la société THEBAUT ne peut être mis à la charge de la société CH ELEC en application des stipulations contractuelles précitées.
La société GENESTONE ne précisant pas à quel autre titre elle pourrait solliciter cette provision, la déduction opérée n’est pas justifiée et ne sera donc pas retenue dans le calcul du solde de marché.
Sur la déduction du fait de l’absence de réception des DOE (1.580,17€)
Aux termes de l’article 28.2 du CCCM, « le DOE est remis dans les délais fixés par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION et au plus tard un mois avant la réception des travaux, attestant ainsi que l’ensemble des essais techniques a bien été réalisé à cette date.
L’absence de remise du DOE ou la remise d’un dossier non-conforme aux articles 28.3 et 28.4 peut être, à l’initiative de la société, une cause de refus de réception.
Les différentes échéances sont précisées au calendrier des décisions et échéances principale ou dans les délais indiqués par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION validés par la SOCIETE. L’échéance de la remise du DOE est considérée comme un délai partiel. »
Par ailleurs aux termes de l’article 48.2 du même CCCM, « le montant de la pénalité pour non-respect d’un délai partiel tel que prévu à la pièce marché est par jour calendaire (…) 300€ si le montant exprimé en euros et hors taxes du prix global et forfaitaire du marché de travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 20.000€ et inférieur ou égal à 100.000 euros HT ».
En l’espèce, la société GENESTONE ne précise pas les modalités de calcul lui permettant de solliciter la somme de 1.580,17€ au titre des pénalités de retard pour la remise du DOE.
La société CH ELEC justifie de la transmission du DOE au maître d’ouvrage au 7 mars 2020, ce que confirme la société GENESTONE, soit à une date antérieure à la réception.
Le maître d’ouvrage ne justifie pas que la transmission de cette pièce ait été demandée à la société CH ELEC à une date antérieure, par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre d’exécution, ni même que la société CH ELEC avait été informée, plus d’un mois avant la réception, de la date à laquelle celle-ci interviendrait de sorte qu’il ne peut être reproché à l’entrepreneur de ne pas avoir respecter le délai d’un mois prévu au CCCM.
Il en résulte qu’il ne peut être appliqué à la société CH ELEC une quelconque déduction à ce titre.
En conséquence, la déduction opérée au titre de la remise tardive du DOE n’est pas justifiée et ne sera donc pas retenue dans le calcul du solde de marché.
Sur le compte prorata
Aux termes de l’article 6 du CCCM « le maître d’ouvrage retiendra sur chaque situation le pourcentage de 2% sur l’ensemble des corps d’états sauf les lots VRD et ESPACES VERTS. Cette somme sera reversée intégralement au lot GROS OEUVRE sur appels de fonds adressés à la SOCIETE.
Il est précisé qu’aucun supplément ne sera consenti à quelque titre que ce soit, le prix forfaitaire du présent marché étant réputé toutes incidences incluses, conformément à l’article 37 du CCCM. Le gestionnaire alimentera le compte prorata par appels de fonds auprès de la SOCIETE sous forme de note de débits ».
Le décompte de la société CH ELEC prévoit une retenue de 226,94€ au titre du compte prorata et celui du maître d’ouvrage prévoit une retenue de 3.160,34€ à ce titre.
Toutefois, la société GENESTONE ne précise pas le calcul lui permettant de réclamer ce montant. Elle ne produit pas les appels de fonds du gestionnaire de ce compte désigné comme étant l’entreprise chargée du lot gros-oeuvre.
En conséquence, la somme d’un montant 226,94€, que la société CH ELEC reconnaît devoir au maître d’ouvrage, sera seule retenue à ce titre.
***
Il résulte que la société CH ELEC est créancière à l’égard de la société GENESTONE de la somme de 15.861,77€ (16.088,71€ – 226,94€).
V- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENESTONE qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GENESTONE, succombant en ses demandes, sera condamnée à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que la demande de reprise de l’instance est sans objet ;
DEBOUTE la SARL GENESTONE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL GENESTONE à verser à la SAS CH ELEC la somme de 15.861,77€ au titre du solde du contrat de marché conclu entre les parties le 15 juin 2019 ;
CONDAMNE la SARL GENESTONE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL GENESTONE à verser à la SAS CH ELEC la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS CH ELEC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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