Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 nov. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/915
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00509
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSX2
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
[8] (anciennement [14]), [4], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R], né le 21 Novembre 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413, et par Maître Anthony MOTTAIS, avocat plaidant au barreau de CAEN
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 16 février 2023, [13] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [G] [R] pour avoir remboursement d’une somme totale de 36 446.43 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi versée au titre de la période du 15 août 2020 au 30 juin 2021.
Monsieur [R] a fait opposition à la contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 13 mars 2023.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire par ordonnance du 9 novembre 2023.
2°) LA PROCEDURE
Vu la requête transmise par LRAR le 13 mars 2023 par Monsieur [G] [R] en opposition à contrainte N° [Numéro identifiant 18] du 16 février 2023 de 36446,43 euros de [13] ;
Vu l’ordonnance d’incompétence matérielle rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 9 novembre 2023, renvoyant l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz ;
Vu la transmission du dossier à la Première Chambre Civile le 20 février 2024 et l’enregistrement de l’affaire par le greffe sous la référence RG : 24/00509 ;
Vu l’avis de mise au rôle daté du 11 mars 2024 et communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux parties et avocats par les soins du greffe ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [R] en date du 30 avril 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de [8] en date du 22 mars 2024 ;
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 octobre puis au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, [13] (devenu [7]), pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
— Valider la contrainte N° [Numéro identifiant 18] du 16 février 2023, signifiée le 1er mars 2023 ;
— Au besoin, condamner Monsieur [R] à payer à [7] (anciennement [12]) la somme de 36 446.43 € ;
— Condamner Monsieur [R] à payer à [7] (anciennement [12]) la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [7] fait valoir que Monsieur [R], bénéficiaire de l’ARE depuis juillet 2020, n’a pas déclaré d’événement particulier lors des actualisations mensuelles nécessaires pour les mois d’août 2020 à juin 2021, et a donc été intégralement indemnisé pour les mois considérés. Or, le service de prévention et de lutte contre la fraude de [12] a été amené à constater que Monsieur [R] aurait en réalité bénéficié d’une formation sportive du 15 août 2020 au 30 juin 2021, prise en charge par le club [16], avant de passer joueur professionnel sous contrat de travail à partir du 1er juillet 2021. [7] soutient que si une allocation d’Aide au Retour à l’Emploi peut être accordée aux demandeurs d’emploi durant une formation, une double condition s’impose, à savoir que cette formation s’inscrive dans le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) validé par un conseiller [12] et qu’en second lieu elle ne donne lieu à aucune autre rétribution.
Aucune de ces conditions n’étant remplie en l’espèce, [7] estime que Monsieur [R] ne pouvait en conséquence cumuler les allocations chômage et les indemnités versées par le club. [7] rappelle que l’article L.5421-3 du Code du travail précise que la condition de bénéfice de l’ARE consiste à être inscrit comme demandeur d’emploi et à accomplir des actes en vue de retrouver un emploi. Or, le demandeur suivant une formation excédant au total 40 heures, est réputé ne pas être en mesure de rechercher effectivement un emploi, ce qui serait conforté par l’article R.5411- 11 du Code du travail ainsi que par l’article R.5411-10 du même code. [7] indique que le montant ainsi rappelé correspond aux allocations qui ont été versées pour la période du 15 août 2020 au 30 juin 2021.
En réponse à l’argument adverse selon lequel Monsieur [R] pouvait cumuler sa rémunération avec l’ARE sur le fondement des articles 30 à 33 de l’Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019, [7] réplique que le cumul de l’ARE avec une rémunération s’applique exclusivement dans le cadre d’une rémunération issue d’une activité professionnelle salariée ou non salariée pour les créateurs et repreneurs d’entreprise, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [R] comme cela ressortirait de la convention d’association établie le 15 août 2020 entre Monsieur [R] et le club, qui mentionne en son article 1“ que Monsieur [R] n’était pas titulaire d’un contrat de travail pour la période du 15 août 2020 au 30 juin 2021.
Concernant la demande de délai de paiement, [7] indique que depuis les dates de versements indus, Monsieur [R] a bénéficié de délais largement suffisants que la procédure de contrainte et son opposition ont encore augmentés. [7] ajoute que tout en reconnaissant le principe de l’indu, même s’il en conteste le montant, Monsieur [R] n’a jamais versé le moindre acompte, à tout le moins sur le montant reconnu.
Pour contredire l’argument de Monsieur [R] selon lequel il aurait exercé une activité professionnelle au sein du club [16], [7] expose que la lecture de la convention d’association ne saurait donner lieu à quelque interprétation que ce soit et contredit l’exercice d’une activité de joueur de football professionnel exercée par Monsieur [R] pour le club.
Concernant l’explication avancée par Monsieur [R] selon laquelle il s’agissait d’une activité de plein amateur réputée « à titre accessoire et en toute indépendance » d’une activité principale salariée, [7] souligne l’absence de preuve d’un contrat de travail, et soutient que :
— soit l’activité au sein du club était une activité de loisir qui s’est accompagnée d’une activité principale dont [7] n’a jamais eu connaissance, et au titre de laquelle aucune indemnisation ARE ne pouvait être due faute de justificatif des rémunérations perçues
— soit il s’agissait d’une simple activité de joueur amateur dans le cadre de la convention de formation passée avec le club, et cette formation, dont l’intensité dépassait très largement les 40 heures, ne permettait d’aucune manière à Monsieur [R] d’accomplir des actes effectifs de recherche d’emploi, ce qui écartait toute possibilité d’indemnisation.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [G] [R] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] ;
— CONSTATER que la créance de [15] (devenu [7]) ne peut excéder la somme de 13.420,95 € ;
En tout état de cause,
— ACCORDER à Monsieur [R] un paiement échelonné sur 24 mois ;
— DEBOUTER [15] (devenu [7]) de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER [15] (devenu [7]) à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER [15] (devenu [7]) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que l’assiette de la contrainte de [7] est infondée, dans la mesure où cette dernière n’aurait pas fait application de sa règlementation relative au cumul ARE-rémunération pour calculer l’indu versé. Or, Monsieur [R] estime être fondé à solliciter un tel cumul, la rémunération perçue dans le cadre de son emploi trouvé au Luxembourg étant significativement plus faible que celle auparavant perçue en France, et ce, dans la limite de son ancien salaire brut (Plafond = SJR x 30,42 soit ici 236,88 € x 30,42 = 7.205,89 €). Il sollicite donc de réduire la somme réclamée par [7] à la somme de 13 420,95 euros, selon le calcul suivant :
☐ Ancienne rémunération perçue en France : salaire journalier brut de référence est de : 236,88 € soit 7.106,40 € par mois
☐ Allocation de retour à l’emploi : 119,49 € par jour (3.584,70 euros) pour les 182 premiers jours puis 81,65 € par jour (2.449,50 €/mois) après le 183 ème jour ;
☐Rémunération perçue au Luxembourg : 2.600 € bruts par mois pendant 10 mois soit un salaire journalier brut de référence de 86,67 €.
Soit un cumul à assurer par [15] (devenu [7]) calculé comme suit :
☐ Pour les 182 premiers jours d’indemnisation :
— Nombre de jours indemnisables : J = [3.584,70 – (2.600 x 0,70)] ÷ 119,49 € = 14,77 jours ;
— Allocation mensuelle : A = 14,77 jours x 119,49 € = 1.764,70 €
Soit sur les 182 premiers jours (6 mois, du 15 août 2020 au 15 février 2021) = 10.588,20 €
☐ A partir du 183 ème jour d’indemnisation :
— Nombre de jours indemnisables : J = [2.449,50 – (2.600 x 0,70)] ÷ 81,65 € = 7,71 jours ;
— Allocation mensuelle : A = 5,27 jours x 81,65 € = 629,50 €
Soit à compter du 183 ème jour et jusqu’au terme du contrat au Luxembourg (4,5 mois du 16 février au 30 juin 2021) = 2.832,75 €.
Monsieur [R] fait valoir que contrairement à l’argumentation de [7], la réglementation relative aux « allocataires exerçant une activité professionnelle » lui est bien applicable, d’une part, en ce que la « convention d’association » régularisée avec le club du [16] n’est pas une convention de « formation sportive » mais un contrat de joueur de football ainsi que cela résulterait expressément de ses dispositions catégorisant la relation en « contrat de louage d’ouvrage ». Monsieur [R] conteste donc le fait qu’une formation aurait été prise en charge par le club du [16]. D’autre part, Monsieur [R] déclare que la seule réglementation applicable en l’espèce est celle relative aux « allocataires exerçant une activité professionnelle », la convention d’association confirmant qu’il s’agissait d’une « activité professionnelle salariée ou non » dès lors que Monsieur [R] percevait chaque mois, en contrepartie de ses obligations à l’égard du club, une indemnité forfaitaire de 2.600 euros outre diverses primes, ce qui correspondrait aux conditions posées par le code du sport (article L.222-2) et par le Règlement du statut et du transfert des joueurs de la [6] (article 2, chapitre 2). Monsieur [R] affirme qu’il était ainsi bien un joueur professionnel de football, sous la subordination de la hiérarchie du club et en particulier de son entraîneur.
En tout état de cause, Monsieur [R] déclare qu’il n’est pas en mesure d’honorer le paiement auquel il est tenu aux fins de remboursement de l’indu à [7] et sollicite un paiement échelonné sur 24 mois. Il précise avoir récemment (début 2024) effectué une reconversion professionnelle en tant que Conseiller en protection sociale et patrimoniale des professionnels et professions libérales, ce qui ne lui permettrait pas d’honorer le paiement auquel il est tenu sans bénéficier de délais de paiement.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’OPPOSITION A CONTRAINTE
En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail , « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’ opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Monsieur [R] a formé opposition le 13 mars 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’ opposition à contrainte .
2°) SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
Conformément à l’article L5421-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le même code.
Pour maintenir son droit à un revenu de remplacement, l’allocataire doit notamment informer [7] de tous changements de sa situation.
Le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi est soumis à diverses obligations prévues aux articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, en application desquels les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [12], sont les suivants, conformément à l’article R5411-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024 applicable au cas d’espèce :
« 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
Conformément à l’article 25 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de l’ [3] doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Par ailleurs, il résulte de l’article R5411-10 du Code du travail dans sa version applicable au litige, que la qualité de demandeur d’emploi est compatible avec le suivi d’une formation lorsque celle-ci n’excède pas au total quarante heures ou dont les modalités d’organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d’occuper simultanément un emploi.
Un cumul des rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et de l’aide au retour à l’emploi est également possible, conformément à l’article 30 de l’Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019, qui précise que les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au paragraphe 1er de l’article 28 et à l’article 32 bis.
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [7] que le 12 août 2020, [13] a notifié à Monsieur [G] [R] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, en l’informant du montant net de l’allocation journalière, du calcul de ses droits et de ses obligations, lui rappelant notamment son obligation de signaler un changement de situation dans les termes de l’article R.5411-6 du Code du travail précité.
Il apparaît en outre que Monsieur [R] n’a signalé aucun changement de situation entre août 2020 et juin 2021, alors qu’il a signé une « convention d’association » avec le club [17] qui a pris effet le 15 août 2020 et qui indique en son article 1 : « [Localité 5] égard aux compétences sportives du jouer ci-avant désigné, le Club a décidé de conclure d’une convention entre les deux parties et de fixer les modalités d’acquisition par le bénéficiaire d’une formation sportive. Ce dernier déclare ainsi et par la présente vouloir exercer l’activité de joueur en vue de son intégration dans le cadre de l’équipe première au sein du club durant la saison 2020 / 2021 (…) [10] joueur exerce cette activité à titre accessoire et en toute indépendance. (…) Les parties reconnaissent que le présent contrat ne constitue pas un contrat de travail, mais un contrat de louage d’ouvrage. » La convention indique en outre « Le soussigné déclare qu’il exerce à côté de son activité de joueur, une autre activité, celle-là principale. Dès lors, il déclare qu’il exerce son activité sportive uniquement à titre de loisir, et non pour se procurer des moyens de subsistance ».
La convention signée entre Monsieur [R] et le club n’a donc pas constitué un contrat de travail, ce qualificatif étant exclu d’un commun accord par les parties, au bénéfice de la qualification de contrat de louage d’ouvrage.
Pour autant, la convention ne met pas en évidence le fait que Monsieur [R] a bénéficié d’une formation dispensée par le club. Mis à part l’utilisation du terme « formation » dans l’article 1 de la convention d’association, aucune autre disposition de cette dernière ne fait référence à une quelconque formation dispensée par le club à Monsieur [R]. En revanche le contenu de la convention, précisant les conditions dans lesquelles Monsieur [R] a été tenu de jouer pour le club moyennant le versement d’une indemnité de 2600 euros par mois, confirme le fait que Monsieur [R] a exercé une activité professionnelle de joueur de football pour le club, l’article [9] 222-2 du Code du sport indiquant que le sportif professionnel salarié est défini comme « toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L.122-12 ».
Si le caractère salarié de l’activité exercée par Monsieur [R] pour le compte du club de foot n’est donc pas démontré, en revanche son caractère professionnel est établi. Il en résulte que Monsieur [R] a exercé une activité de sportif professionnel non salariée à compter du 15 août 2020, au titre de laquelle un cumul de rémunération avec l’ARE était possible sous différentes conditions précisées par le décret du 26 juillet 2019, dont celle de déclarer et justifier de ladite activité lors de l’actualisation mensuelle auprès de [12]. Or il est établi aux débats que Monsieur [R] n’a jamais avisé [12] de son changement de situation, et n’a donc jamais rempli les conditions nécessaires au cumul de sa rémunération avec l’ARE. Dès lors, Monsieur [R] a perçu indûment l’ARE du 15 août 2020 au 30 juin 2021 et la contrainte prise à son encontre par [7] est bien-fondée.
En conséquence, il convient de valider la contrainte signifiée le 1er mars 2023 et de condamner Monsieur [R] à verser à [7] (anciennement [12]) la somme de 36 446,43 euros comme sollicité par la demanderesse.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [G] [R] justifie d’une situation financière fragile par la production de ses deux derniers relevés d’imposition.
Par conséquent, il convient d’accéder à sa demande d’échelonnement de sa dette sur 24 mois, selon les modalités formulées au dispositif du présent jugement.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [G] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler [7] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article R.5426-22 du Code du travail, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte N° [Numéro identifiant 18] du 16 février 2023 de 36446,43 euros de [13] (désormais [7]) prise à l’encontre de Monsieur [G] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à [7] pris en la personne de son représentant légal la somme de 36 446,43 euros ;
PRONONCE au bénéfice de Monsieur [G] [R] un échelonnement de sa dette par le paiement de 24 échéances mensuelles égales ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens ainsi qu’à régler à [7] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Responsabilité
- Procédure accélérée ·
- Infirmier ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Statut
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Recours en révision ·
- Vol ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Rétracter
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Juridiction competente ·
- Handicap ·
- Mission ·
- Dire ·
- Incapacité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre
- Grossesse ·
- Médicaments ·
- Producteur ·
- Sodium ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Risque ·
- Consorts ·
- Industrie ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Protection
- Consommation ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne
- Adresses ·
- Architecture ·
- Mission d'expertise ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.