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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 sept. 2025, n° 25/08378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/08378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/1750
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [S]
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 7]
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 11]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Haute-[Localité 12] a admis M. [K] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2025.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 8 août 2025 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le patient a fugué le 5 septembre 2025 à 18 heures 30.
Le 9 septembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 13], situé au château, [Adresse 2] ([Adresse 5]).
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée au motif qu’après sa fugue, il a fait l’objet d’une comparution immédiate au tribunal correctionnel de Paris le 8 septembre 2025 et a été placé en détention provisoire, dans le cadre de laquelle il a été admis au service médico-psychologique régional de Fresnes. Cette situation constitue une circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées ce jour, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure sur le fondement de trois moyens d’irrégularité. Il est renvoyé aux conclusions pour leur exposé conformément à l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile.
S’agissant des certificats médicaux mensuels de situation
Il résulte de l’article L. 3213-3, I à III, du code de la santé publique que, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Il est soutenu que le certificat médical d’août 2025 aurait dû être établi le 1er août 2025 et non pas le 8 août 2025, ce qui fait manifestement grief au patient et porte nécessairement atteinte aux droits d’aller et venir du fait que sa situation médicale a été examinée tardivement.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que, depuis l’ordonnance du magistrat du siège du 31 mars 2025 ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, la personne hospitalisée a fait l’objet de certificats médicaux les 2 avril 2025, 2 mai 2025, 2 juin 2025, 1er juillet 2025, 30 juillet 2025, 8 août 2025 et 8 septembre 2025.
M. [K] [S] a bien fait l’objet, tous les mois, d’un examen médical ou, lorsque cela s’est avéré impossible, d’un avis médical dressé sur la base de son dossier médical.
Aucune irrégularité n’est dès lors démontrée.
Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant de l’auteur de l’avis médical motivé
L’article L. 3211-12-2, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que, orsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le défaut d’audition de la personne hospitalisée ne résulte pas de motifs médicaux y faisant obstacle, mais de circonstances insurmontables tenant à son placement en détention provisoire et son admission, dans ce cadre, au service médico-psychologique régional de [Localité 9].
L’exigence d’un avis médical motivé exposant des motifs médicaux faisant obstacle à l’audition n’est dès lors pas exigé. Il n’y a pas lieu de contrôler si le docteur [Z] [D], psychiatre auteur de l’avis médical motivé du 12 septembre 2025, a participé à la prise en charge du patient.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 12 septembre 2025 par le docteur [Z] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient interpellé le 5 septembre 2025 et présenté en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Paris le 8 septembre 2025 ; il a été admis au SMPR de [Localité 9] en détention provisoire.
Dans le dernier certificat mensuel du 8 septembre 2025, le docteur [Z] [D], psychiatre de l’établissement, a indiqué que, lors du dernier entretien, le patient était calme, de contact froid, avec un émoussement affectif, un discours provoqué, superficiel, clinophile, dans la banalisation des faits.
L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient et sa fugue récente, tels que rapportés par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 septembre 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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