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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 20/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 12 ] ( [ 12 ] ), CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Septembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Novembre 2025 par le même magistrat
[H] [I] C/ Sté [12], S.E.L.A.R.L. [10] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
N° RG 20/00321 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVIK
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une AJ Totale )
représenté par Me CHABANOL Mélanie avocate au barreau de Lyon
DÉFENDERESSES
Société [12] ([12]),
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW au barreau de Lyon
S.E.L.A.R.L. [10] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8],
Siège social : [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE,
Siège social : [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial
[9],
Siège social : [Adresse 4]
représentée par Me METRAL Bruno avocat au barreau de Lyon
Sté [6] venant aux droits de [7], Siège social :[Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW au barreau de Lyon
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [I]
Société [12] ([12])
S.E.L.A.R.L. [10] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
CPAM DU RHONE
Compagnie d’assurance [9]
Société [6] VENANT AUX DROITS DE DE LA SOCIETE [7]
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Me Bruno METRAL, vestiaire : 773
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [I]
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I], salarié de la société [12] ([12]), a été victime d’un accident du travail survenu le 4 juillet 2017 alors qu’il était mis à disposition de la société [8] en qualité de peintre.
Les circonstances de l’accident mentionnées dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 juillet 2017 sont les suivantes : “la victime décrit être en train de poncer quand le plombier situé à quelques mètres a utilisé son marteau-piqueur pour percer – nature de l’accident : douleur à l’oreille/bourdonnement dans l’oreille dû au bruit du marteau-piqueur”.
Le certificat médical initial du 4 juillet 2017 établi par l’hôpital de [Localité 11] constate un barotraumatisme de l’oreille droite.
Après décision de la commission de recours amiable, l’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation professionnelle et le salarié a été déclaré consolidé le 20 août 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 27 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident, Monsieur [H] [I] a saisi la CPAM du Rhône puis, en l’absence de conciliation, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suivant requête reçue au greffe le 30 janvier 2020.
La Compagnie [7] a été appelée en cause à cette procédure.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [I] le 4 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire,
— ordonné la majoration de la rente attribuée à Monsieur [H] [I] au taux maximum prévu par la loi,
— alloué à Monsieur [H] [I] la somme de 2 000 € à titre de provision,
— avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale du salarié aux frais avancés de la caisse,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision,
— dit que la caisse pourra procéder au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre du capital représentatif de la majoration de la rente selon le taux d’IPP opposable à l’employeur, de la provision, des préjudices reconnus ainsi que des frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise,
— condamné la société [8] à garantir la société [12] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [12], garantie par la société [8], à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le docteur [B] a déposé, le 6 février 2024, son rapport d’expertise daté du 15 janvier 2024 après rectification d’une erreur de plume, retenant les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 10 au 13/07/2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 14/07/2017 au 20/08/2017
— assistance tierce personne : 5 h par semaine du 14/07/2017 au 20/08/2017
— déficit fonctionnel permanent : 27%
— déficit fonctionnel permanent dans le barème des accidents du travail : 35%
— nécessité d’aménagement du logement et du véhicule : non
— perte d’une chance de promotion professionnelle : non
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique : non
— préjudice d’agrément : arrêt des activités artistiques (piano, chant) et sportives (course à pied)
— préjudice sexuel : non
— perte de chance de réaliser un projet de vie familiale : non
— préjudice exceptionnel : non
La société [9] a déclaré intervenir volontairement à la procédure par courrier reçu le 29 août 2024.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 3 septembre 2024, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [10] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du juge commissaire en date du 2 avril 2025, la société [12], venant aux droits de la société [12], a bénéficié d’un relevé de forclusion. Elle a déclaré sa créance le 29 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [H] [I] demande au tribunal de fixer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel total : 90 €
— déficit fonctionnel partiel : 555 €
— assistance tierce personne : 687,50 €
— pretium doloris : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 30 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 83 430 €
Il demande également au tribunal de dire que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de ces sommes, de condamner la société [12] aux dépens et à lui payer la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui donner acte de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer l’indemnité allouée au titre de l’article 37 dans les 12 mois de la décision à intervenir et si son montant est supérieur à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées déposées le 11 mars 2025 et soutenues à l’audience, la société [12], venant aux droits de la société [12], et la société [6], venant aux droits de la Compagnie [7], demandent au tribunal de limiter l’indemnisation des postes de préjudice aux sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire : 430 €
— assistance tierce personne : 405 €
— souffrances endurées: 2 000 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €.
Elles demandent également au tribunal de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, et subsidiairement de limiter l’indemnisation à ce titre à la somme maximale de 48 600 €.
Elles sollicitent qu’il soit rappelé que la caisse procèdera à l’avance de la majoration de la rente et des sommes allouées au titre des préjudices personnels, qu’il doit être fait déduction de la provision d’ores et déjà allouée au salarié, et que la société [8] a été condamnée à garantir l’entreprise de travail temporaire de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, y compris celles prononcées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles demandent encore au tribunal de fixer l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Compagnie [9].
Par conclusions déposées déposées le 2 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la société [9] sollicite à titre principal que la société [8] soit déboutée de toutes ses demandes formées à son encontre. Elle demande subsidiairement au tribunal de limiter l’indemnisation des postes de préjudice aux sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire : 430 €
— assistance tierce personne : 405 €
— souffrances endurées: 2 000 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 48 600 €,
de rejeter toute demande formée à son encontre et de condamner la société [8] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la rente et les sommes versées au titre des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SELARL [10], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [I]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] [I], né le 24 avril 1983, était âgé de 34 ans au jour de l’accident survenu le 4 juillet 2017. Aux termes de son rapport, le docteur [B] indique que l’accident du travail a provoqué une surdité immédiate de l’oreille droite, des acouphènes droits et des vertiges.
Après consolidation fixée au 20 août 2017, l’expert indique que Monsieur [I] conserve pour séquelles une surdité droite, des acouphènes droits, une instabilité et une répercussion psychologique.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [I] pour les courses, la préparation des repas et les trajets en voiture, à hauteur de 5h par semaine du 14 juillet au 20 août 2017, soit 5,5 semaines.
Si la période et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font pas l’objet de contestations, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Monsieur [I] sollicite l’application d’un taux horaire de 25 € euros, tandis que la société [12], son assureur et la Compagnie [9] proposent l’application d’un taux horaire de 15 €.
Tenant compte de l’incapacité du demandeur et de l’assistance familiale dont il a bénéficié, le tribunal retient un taux horaire de 20 € et alloue en conséquence à Monsieur [I] la somme totale de 550 euros (5 heures x 5,5 semaines x 20 €) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, correspondant à la période d’hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 37 jours.
Les parties s’opposent sur le taux journalier, Monsieur [I] sollicitant l’application d’un taux 30 € et la société [12], son assureur et la Compagnie [9] sollicitant l’application d’un taux de 20 €.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 3 jours x 30 € = 90 €
— 37 jours x 30 € x 50 % = 555 €
soit au total la somme de 645 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7. Il convient à ce titre de tenir compte des soins prodigués jusqu’à la consolidation (hospitalisation, kinésithérapie) mais également du faible délai écoulé entre l’accident survenu le 4 juillet 2017 et la consolidation retenue au 20 août 2017.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L 434-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 27 % selon le barème de droit commun, soit 14% pour la surdité totale droite, 3% pour l’acouphène droit, 8% pour l’instabilité et 2% pour les répercussions psychologiques.
L’expert indique par ailleurs que le déficit fonctionnel permanent est de 35% selon le barème des accidents du travail, soit 20% pour la surdité totale droite, 3% pour l’acouphène droit, 10% pour l’instabilité et 2% pour les répercussions psychologiques.
Monsieur [I] était âgé de 34 ans à la date de consolidation survenue le 20 août 2017.
Il sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base du taux retenu selon le barème de droit commun et d’une valeur du point à 3 090 €.
La société [12] et son assureur soutiennent que cette double évaluation du déficit fonctionnel permanent ne permet pas de retenir que l’expert a procédé à une évaluation fiable, et doit conduire au rejet de la demande formée de ce chef. Ils sollicitent subsidiairement que la valeur du point soit fixée à 1 800 €. La Compagnie [9] s’associe à cette demande de limitation de la valeur du point.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué, pour sa dimension relative à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. L’expert indique bien avoir appliqué ce barème pour retenir un déficit fonctionnel permanent de 27%. Le fait qu’il ait également évalué le déficit fonctionnel permanent selon le barème des accidents du travail est sans incidence sur la fiabilité de son évaluation, qui n’a d’ailleurs donné lieu à aucune observation de l’emloyeur par voie de dire.
De plus le référentiel indicatif des cours d’appel propose, pour une victime âgée entre 31 et 40 ans et un DFP compris entre 26 et 30 % une valeur du point de 3 090 €. Les défendeurs ne produisent pas le barème qu’ils souhaitent voir appliquer, se contentant de reproduire dans leurs écritures un lien hypertexte. Ils ne fournissent aucune explication sur le caractère pertinent de ce barème par rapport au référentiel susvisé usuellement appliqué.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé en multipliant le taux du déficit (27 %) par la valeur du point retenue à 3 090 €, soit 83 430 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [I] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait du piano et du chant, ainsi que de la course à pied, et que du fait de son état (surdité et instabilité persistante), il ne peut plus s’adonner à ces activités.
Monsieur [I] produit une unique attestation de Monsieur [C], qui indique qu’il faisait souvent du sport avec Monsieur [H] [I] mais que depuis son accident du travail il n’accompagne plus ses amis au sport.
Cette attestation permet d’établir que Monsieur [I] pratiquait effectivement une activité sportive qu’il n’a pas pu poursuivre après l’accident, bien que la nature de celle-ci ne soit pas précisée. En revanche aucun élément n’établit la pratique antérieure d’activités artistiques telles que le chant ou le piano.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée à la somme de 5 000 €.
2. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il sera rappelé qu’en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [12] les sommes versées au titre de la rente majorée, des indemnisations accordées à Monsieur [I] au titre des préjudices, et des frais d’expertise.
3. Sur l’intervention volontaire de la société [9]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la compagnie [9], ancien assureur responsabilité civile de la société [8], dispose d’un intérêt légitime à faire valoir sa position sur l’évaluation des préjudices, en ce qu’elle est susceptible de supporter la charge définitive de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I], imputable à la faute inexcusable de son assurée.
Il résulte cependant de la lecture combinée des articles L 452-4 du code de la sécurité sociale et L 211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L 142-1 à L 142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société [9], de dire le présent jugement opposable à celle-ci, et de rejeter toute demande formée par cette dernière relative à l’application de sa garantie, étant précisé qu’aucune partie ne forme de demande de condamnation à son encontre.
4. Sur la demande en garantie de la société [12]
L’obligation à garantie de la société [8] à l’égard de la société [12] a d’ores et déjà été retenue par le jugement du 27 mars 2023.
Il convient de fixer la créance de garantie de la société [12] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à hauteur du montant de la majoration de la rente, des indemnités retenues en indemnisation du préjudice de Monsieur [I], et du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, des frais d’expertise et des dépens.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [12] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser au conseil de Monsieur [H] [I] la somme complémentaire de 1 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La société [9], intervenante volontaire, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et justifiée par l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 27 mars 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [H] [I] aux sommes suivantes:
— 550 € euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 645 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 € au titre des souffrances endurées,
— 83 430 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
soit une indemnisation s’élevant à 91 625 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 89 625 €,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de l’employeur, dans les limites du taux opposable à l’employeur s’agissant des sommes versées au titre de la rente majorée,
Fixe la créance de garantie de la société [12] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à hauteur du montant de la majoration de la rente, des indemnités retenues en indemnisation du préjudice de Monsieur [I], et du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, des frais d’expertise et des dépens,
Déclare la présente décision opposable à la société [9],
Condamne la société [12] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société [12] à verser au conseil de Monsieur [H] [I] la somme de 1 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffiere.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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