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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04007 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZM
Le 10 février 2026
AD/CB
DEMANDEURS
M. [C] [D]
né le 24 Août 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Mme [W] [G]
née le 22 Mai 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentés tous deux par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [S]
né le 23 Mars 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Mme [P] [F]
née le 02 Avril 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [U], [E] [H] veuve [A]
née le 02 Décembre 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame [P] BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] et Mme [P] [F] ont vendu à M. [C] [D] et Mme [W] [G] son épouse, par acte authentique du 30 juin 2015, un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Mme [U] [H], veuve de M. [A], (ci-après désignée Mme [H]) propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], a assigné M. [S] et Mme [F] ainsi que M. et Mme [D] en référé par acte du 10 décembre 2015 en exposant que l’humidité du mur séparatif des deux habitations était due à des travaux effectués par M. [S] et Mme [F] en 2011. Elle a obtenu par décision du 13 janvier 2016 une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [L] [J].
M. [J] a rendu son rapport le 11 août 2019.
Mme [H] a alors initié une assignation (RG 20/3264) à l’encontre de M. [S] et Mme [F]. Cependant, elle s’est désistée de l’instance suite à une transaction au cours de laquelle elle a reçu une indemnisation de la part de M. [S] et Mme [F].
Par acte d’huissier signifié le 6 juillet 2020, M. [C] [D] et Mme [W] [G] son épouse, se prévalant du rapport d’expertise déposé par M. [J], ont assigné M. [I] [S] et Mme [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir prononcer la résolution de la vente ou, à titre subsidiaire, afin que M. [I] [S] et Mme [P] [F] soient condamnés à payer les réparations.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/1902.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état, constatant que M. [J], conformément à sa mission, n’avait pas indiqué si les désordres étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, qu’il n’était pas donné d’informations sur la nature du champignon retrouvé dans la salle de bain et que le devis produit portait sur les travaux de remise en conformité de l’immeuble mais non sur les travaux de nature à remédier aux désordres de nature décennale, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Y], expert judiciaire. Il a été demandé à ce dernier de rechercher les désordres allégués dans l’assignation, leurs causes et leurs conséquences ainsi que leur éventuelle qualification décennale et les solutions appropriées pour remédier aux désordres et leur coût.
Par assignation du 11 décembre 2020, Mme [F] et M. [S] ont assigné Mme [H] veuve [A] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la jonction avec l’affaire RG 20/1902 et l’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [J] le 11 août 2019 sur plusieurs points.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/3931 et a été jointe à l’affaire RG 20/1902 par ordonnance du 16 avril 2021.
Par ordonannce du 14 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise.
M. [Y] a désposé son rapport définitif le 30 mai 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Mme [P] [F] et M. [I] [S] demandent à la juridiction de :
In limine litis
Vu les articles 175, 114, 238 et 265 du code de procédure civile ;
— annuler le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [J] du 11 août 2019 en ce qu’il :
— constate les désordres suivants :
• en page 7 : « absence d’entrée d’air dans les différentes menuiseries des pièces sèches, empêchant le renouvellement de l’air » (de l’immeuble de monsieur et madame [D]
• en page 10 : « dégradations par pourriture cubique de chevrons de cette charpente par la présence d’eau et d’humidité liée à une pente trop faible de couverture » (de l’immeuble de monsieur et madame [D]),
• en page 10 : « absence de ventilation des couvertures tuiles pour cet immeuble et l’appentis » (de monsieur et madame [D]),
• en page 11 : « enduits non réalisés sous gouttière arrière de l’immeuble » (de monsieur et madame [D],
• en page 11 : « absence de raccordement des évacuations d’eau pluviale en partie avant de l’immeuble » (de monsieur et madame [D]) « sur le fil d’eau de la voirie »,
• en page 12 : le « niveau de terrasse arrière supérieure » (de l’immeuble de monsieur et madame [D]) « est trop élevé vis-à-vis du niveau intérieur du logement » (de monsieur et madame [D]),
• en page 13 : « mise en œuvre d’une planche pour reprise dimension réservation menuiserie ».
— préconise en page 16 les travaux suivants :
• « reprise de la couverture de l’appentis et de la charpente dégradée, toiture en zinc éventuellement dans le respect des pentes »,
• « Pose de chatière de ventilation de la couverture »,
• « Enduit sur mur arrière sous gouttière »,
• « Dépose et repose de l’isolation des les combles selon les règles de l’art »,
• « Pose d’une VMC »,
• « pose d’entrée d’air dans les menuiseries »,
• « réfection des joints de menuiserie, fixations »,
• « raccordement des évacuations pluviales extérieures »,
• « pose d’un caniveau périphérique extérieur sur terrasse »,
• « travaux de peinture suite aux travaux à effectuer ».
— valide en page 16, le « devis joint en annexe 12 qui fait apparaitre un montant de travaux de 36 349,48 euros nécessaire à la remise en conformité de l’immeuble »,
— fixe en page 17 à « deux mois environ » le délai « nécessaire pour la reprise de l’ensemble des travaux »,
— conclut en page 19 que « concernant les préjudices subis par monsieur [D], ceux-ci sont liés à la présence d’humidité de la cloison de doublage et situation esthétique peu agréable dans le rez-de-chaussée, également de dysfonctionnement de certains équipements ou l’absence de dispositif apportant un confort minimal à son immeuble »,
— répond en pages 19 et 20 au dire de Maître [Z] en dehors de la mission qui lui était impartie par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2016.
Sur le fond
— sur les désordres affectant la baie vitrée, la terrasse, le parquet de la cuisine et le système d’évacuation des eaux pluviales : donner acte à M. [I] [S] et Mme [P] [F] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de M. et Mme[D] [G] à hauteur de 9 751,81 € TTC ;
— sur les désordres affectant le plafond de la cuisine : donner acte à M. [I] [S] et Mme [P] [F] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de M. et Mme [D] [G] à hauteur de 10 215,60 € TTC ;
— sur les désordres affectant le mur de séparation de la cuisine : donner acte à M. [I] [S] et Mme [P] [F] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de M. et Mme [D] [G] à hauteur de 1 050 € TTC ;
— fixer le préjudice de jouissance paisible de la cuisine à la somme de 1 500,00 € ;
— fixer le préjudice lié aux travaux de remise en état à la somme de 500,00 € ;
— débouter monsieur et madame [D] [G] du surplus de leurs demandes ;
— débouter madame [U] [A] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— laisser les dépens de la présente instance à la charge des défendeurs.
A l’appui de leur demande de nullité du rapport d’expertise, M. [S] et Mme [P] [F] au visa des articles 144, 175 et 238 du code de procédure civile, rappellent que l’expert n’était pas saisi des désordres allégués au titre du mur séparatif entre les deux cours, le pignon et l’avant de son immeuble, qu’il a émis des avis sur des points non demandés par le juge, que conscient de ces difficultés le juge de la mise en état a ordonné d’office le 9 mars 2021 une nouvelle expertise confiée à M. [Y].
Ils ajoutent s’en rapporter sur les prétentions de M. [D] et Mme [G] au titre de la baie vitrée, de la terrasse, du parquet de la cuisine et du système d’évacuation, du plafond de la cuisine et du mur de séparation de la cuisine.
Pour s’opposer aux prétentions adverses au titre des travaux de la salle de bain, ils rappelent que les désordres relatifs à la VMC ne sont pas de nature décennale mais biennale et que l’expert a écarté les prétentions au titre des embellissements faute de devis produit. Ils estiment à l’appui du rapport d’expertise que le préjudice de jouissance et d’immobilisation doit être limité à la somme de 2 000 euros.
Pour s’opposer aux prétentions de Mme [H], ils soutiennent qu’elle ne démontre pas que la cause de l’humidité liée à la défaillance du réseau d’évacuation des eaux de sa maison serait récente et ne serait pas la cause principale des désordres, et relèvent que M. [Y] a conclu à l’imputabilité des désordres au défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation et a estimé que la maçonnerie mitoyenne ne posait pas problème et que même en présence d’un double mur en maçonnerie, l’eau se serait diffusée de la même manière dans l’habitation des époux [B]. Ils estiment que ce faisant le rapport de M. [Y] contredit celui de M. [J].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 18 avril 2025, M. [C] [D] et Mme [W] [G] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1792 à 1792-2, 1240 du code civil, et 544 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— débouter M. [S] et Mme [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [H] veuve [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [S] [I] et Mme [S] née [F] [P] à leur payer la somme de 9 751,81€ au titre de la réparation des désordres affectant la baie vitrée, la terrasse, le parquet de la cuisine et le système d’évacuation des eaux pluviales, avec indexation selon l’indice BT01 depuis son établissement jusqu’à son parfait règlement ;
— condamner M. [S] [I] et Mme [S] née [F] [P] à leur payer la somme de 10 215,60€ au titre de la réparation des désordres affectant le plafond de la cuisine, avec indexation selon l’indice BT01 depuis son établissement jusqu’à son parfait règlement ;
— condamner M. [S] [I] et Mme [S] née [F] [P] à payer à M. [D] [C] et à Mme [D] née [G] [W] la somme de 1 050,00€ au titre de la réparation du mur de séparation de la cuisine, avec indexation selon l’indice BT01 depuis son établissement jusqu’à son parfait règlement ;
— condamner M. [S] [I] et Mme [S] née [F] [P] à leur payer la somme de 1 500€ au titre des travaux de la salle de bains ;
— condamner M. [S] [I] et Mme [S] née [F] [P] à leur payer la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice de jouissance et d’immobilisation ;
— condamner Mme [H] veuve [A] [U] à leur payer la somme de 1 845,80€ au titre de la remise en état de la cloison du séjour, avec indexation selon l’indice BT01 jusqu’à son parfait règlement ;
— condamner Mme [H] veuve [A] [U] à leur payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [N] et Madame [H] veuve [A] à leur payer la somme de 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner solidairement les époux [N] et Mme [H] veuve [A] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’établissement de constat de Commissaire de Justice.
A l’appui de leurs demandes, les époux [B] soutiennent au visa des articles 1792 et suivants qu’au regard des mentions figurant dans l’acte notarié de vente, les époux [N] ont la qualité de constructeur de l’ouvrage, que la réception des travaux est intervenue le 1er mars 2013 date d’achèvement, qu’il résulte du rapport d’expertise du 30 mai 2024 que la baie vitrée, la terrasse le parquet de la cuisine comme le plafond de la cuisine sont affectés de désordres de nature décennale, que l’absence de séparation entre les murs des habitations favorise les infiltrations à l’air et l’eau rendant l’ouvrage impropre à sa destination, que la couverture de la salle de bain est affectée de désordres rendant l’ouvrage impropre là encore à sa destination, que l’expert a évalué les préjudices au titre des frais de remise en état à la somme totale de 21 017,41 euros et qu’il conviendrait de fixer les coûts de remise en état de la salle de bain à la somme de 1 500 euros.
A l’appui de leur demande indemnitaire pour trouble de jouissance et d’immobilisation, ils relèvent que les désordres sont apparus peu de temps après l’achat du bien immobilier en 2015, qu’ils sont parents d’enfants et que la famille s’est trouvée perturbée par cette situation.
Ils précisent s’en rapporter sur la demande de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] du 11 août 2019 et relèvent que M. [S] et Mme [F] ne contestent pas le quantum de la réparation des désordres affectant la baie vitrée, la terrasse, le parquet de la cuisine, le système d’évacuation des eaux pluviales, le plafond de la cuisine et le mur de séparation de la cuisine.
A l’appui de leur demande de condamnation à l’encontre de Mme [H], ils soutiennent que cette dernière a engagé sa responsabilité à leur égard au titre des troubles anormaux de voisinage en ce que l’expert a conclu à l’imputabilité des désordres d’humidité derrière la cloison du séjour à un défaut d’entretien du réseau d’évacuation des eaux usées/eaux vannes et eaux pluviales de l’habitation de cette dernière, qu’il a fallu attendre neuf années avant que cette dernière fasse procéder aux travaux de réfection conformément aux préconisations de l’expert.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [U] [H] veuve [A] demande à la juridiction de :
— débouter M. [D] et Mme [G] de leurs demandes et les condamner au dépens,
Subsidiairement, réduire le montant de leurs demandes,
— rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile ou en limiter sensiblement le quantum et rejeter toute solidarité avec M. [S] et Mme [F],
— dire que les dépens et en particulier les frais d’expertise ne seront pas supportés en totalité par Mme [A] et dans une proportion bien moindre que la moitié, et condamner M. [S] et Mme [F] au paiement de l’autre partie.
Pour s’opposer à la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise de M. [J] du 11 août 2019 formulée par M. [S] et Mme [F], Mme [H] fait valoir que les deux experts ont constaté l’absence de doublage du mur, que cette anomalie a favorisé la pénétration d’humidité que les époux [S] [F] tentent uniquement de s’évincer de leur qualité de constructeurs défaillants mais sont à l’origine des problématiques rencontrées tant à son égard qu’à celui des époux [D].
Elle se prévaut de sa bonne foi, rappelle que les époux [N] se sont contentés de poser un placoplâtre avec une partie laine de verre contre le mur séparatif, que ces travaux étaient défectueux et non-conformes, qu’elle a légitimement cru suite au premier rapport de M. [J] qui concluait à une causalité exclusive de M. [S] que la cause de l’humidité était imputable à la construction de M. [S] et de Mme [F], qu’elle a immédiatement procédé aux travaux suite aux conclusions de M. [Y], que ni M. [D] ni Mme [G] ne se sont plaints de la présence d’humidité, que si le second rapport a relevé une fuite de canalisation, il ne s’agit pas là de la cause principale de l’humidité, qu’elle n’a rencontré aucune difficulté avant 2015, que des remontées capillaires ont été constatées dans les deux expertises, que la cloison au titre de laquelle il est demandé des coûts de remise en état alors qu’elle a été percée dans le cadre de la première expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport de M. [J]
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne peut être prononcée lorsqu’elle n’est pas expressément prévue par la loi, d’autre part, la démonstration d’un grief est nécessaire.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2016 que M. [J] avait notamment pour mission de :
— décrire très exactement les travaux réalisés par M. et Mme [S] lorsqu’ils étaient propriétaires du [Adresse 4],
— dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
— rechercher plus particulièrement si des infiltrations ou d’autres désordres en résultent pour Mme [A],
— donner son avis technique sur chacun des désordres invoqués par Mme [A] dans son assignation,
— décrire la réalité des désordres, identifier et expliquer leurs causes,
— déterminer et chiffrer les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier.
Il résulte de la lecture de l’assignation que Mme [A] invoquait des désordres sur le mur séparatif entre les deux cours, le pignon et l’avant de l’immeuble de Mme [A], mais que, l’expert a relevé des désordres non repris dans l’assignation relatifs notamment aux menuiseries, à la VMC, à la charpente, aux combles, à la ventilation des couvertures tuiles, la gouttière, le raccordement des évacuations d’eau pluviale, et à la terrasse.
Si l’expert a ce faisant excédé sa mission, les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ne sont pas d’ordre public et de surcroît ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que le fait pour un expert d’excéder, le cas échéant la mission qui lui a été confiée, n’est pas de nature à entacher son rapport de nullité, l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’annulation du rapport de M. [J] dans les termes de la demande de M. et Mme [S].
Sur la responsabilité décennale de M. [S] et Mme [F]
En application de l’article 1792 du code civil," tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère"
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil la présomption de responsabilité établie à l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Conformément à l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente du 30 juin 2015, M. [S] et Mme [F] ont déclaré avoir fait édifier le bien immobilier. De même, M. [Y], expert judiciaire, relève que les travaux d’extension et de rénovation en façade arrière de l’habitation ont été réalisés par M. [S] et Mme [F]. Ceux-ci ont donc la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil précité, ce qu’ils ne contestent pas par ailleurs.
En outre, à défaut de tout procès-verbal de réception, la date de déclaration d’achèvement des travaux doit être retenue comme date de réception, soit le 30 juin 2015.
Sur les désordres affectant la baie vitrée, la terrasse, le parquet de la cuisine et le système d’évacuation des eaux pluviales
Il résulte du rapport du rapport de M. [Y] du 30 mai 2024 que concernant la baie vitrée, la terrasse, le parquet et le système d’évacuation des eaux pluviales :
— le carrelage extérieur est réalisé sensiblement à la même altimétrie que les aménagements intérieurs, ce qui est non conforme au DTU,
— les drainages de la traverse basse de la menuiserie sont bouchés par le carrelage mis en oeuvre sur le seuil extérieur,
— la baie est posée sur une simple pièce en bois,
— les calfeutrements périphériques en tableau gauche de la menuiserie sont inexistants.
Cet ensemble de mal-façons et non conformités est à l’origine d’infiltrations d’eau et d’humidification du revêtement du sol rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres engagent la responsabilité décennale de M. [S] et de Mme [F].
Aux termes de son rapport du 30 mai 2024, M. [Y], expert judiciaire, a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 9 751,81 euros TTC. Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, M. [S] et Mme [F] seront condamnés à payer la somme de 9 751,81 euros TTC au titre des frais de remise en état de la baie vitrée, la terrasse, le parquet et l’évacuation des eaux pluviales.
Sur les désordres affectant le plafond de la cuisine
Aux termes de son rapport M. [Y] a constaté que le plafond de la cuisine était fortement déformé, qu’il présentait d’importantes fissures et traces significatives d’infiltration d’eau. Il impute ces désordres à un défaut de pente de la couverture en tuiles de terre cuite de type monopole, indiquant que lors de simples précipitations, l’eau ne peut que migrer entre les tuiles de terre cuite, s’infiltrer sur l’écran de sous-toiture puis à l’intérieur de l’ouvrage.
Ces désordres affectent le couvert et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils engagent la responsabilité décennale de M. [S] et de Mme [F].
M. [Y] a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 10 215,60 euros TTC. Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation.
M. [S] et Mme [F] seront en conséquence condamnés à verser à M. [D] et Mme [G] la somme de 10 215,60 euros au titre des frais de remise en état du plafond de la cuisine.
Sur les désordres affectant le mur de séparation
Aux termes de son rapport, M. [Y] a relevé des infiltrations d’eau et d’air au niveau du mur de la cuisine imputable à la pose de bandes d’étanchéité entre la couverture de tuiles de terre-cuite et le mur de clôture.
Il résulte de ce rapport que ces dommages affectant un élément constitutif de l’ouvrage assurant le couvert sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils engagent en conséquence la responsabilité décennale de M. [S] et de Mme [F].
M. [Y] a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 1 050 euros TTC. Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation.
M. [S] et Mme [F] seront en conséquence condamnés à verser la somme de 1 050 euros à M. [D] et Mme [G] au titre des frais de remise en état de la cloison et de la pose des meubles de cuisine.
Sur les désordres affectant la salle de bain
Aux termes de son rapport, M. [Y] a constaté au niveau de la couverture un défaut de pente favorisant des infiltrations d’eau à travers cette dernière ainsi qu’un dysfonctionnement de la VMC et a conclu que les défauts de pente affectant un élément constitutif de l’ouvrage assurant le couvert sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il a estimé par ailleurs que le dysfonctionnement affectant la VMC était soumis à la garntie biennale forclose lors de l’assignation.
S’agissant de la reprise de la pente, il inclu le coût à celui fixé au titre des travaux de remise en état de la cuisine nécessitant un changement de couverture de l’extension de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer de coûts de remise en état spécifique à la couverture de la salle de bain. L’expert n’a pas fixé le coût de réfection de la pièce faute pour M. [D] et Mme [G] d’avoir produit des photographies de la pièce avant remise en état.
M. [D] et Mme [G] ne versent aucun élément permettant de conclure à la réalisation de travaux de reprise de la salle de bains.
Dès lors, faute de produire des photographies, des devis ou factures permettant de justifier de l’existence de travaux allégués, il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [D] et de Mme [G] au titre de la salle de bains.
Sur l’indexation BT01
Au regard des délais écoulés, il convient de dire que les condamnations ainsi prononcées seront indexées selon l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise de M. [Y] jusqu’à leur parfait règlement.
Sur le préjudice de jouissance
Au regard des éléments précédemment rappelés et des photographies figurant dans les rapports d’expertise judiciaire, le préjudice de jouissance lié aux infiltrations subi par M. [D] et Mme [G] depuis 2015 est suffisamment établi et sera justement indemnisé au regard de son ampleur et de sa durée par une indemnité fixée à 5 000 euros.
M. [S] et Mme [F] seront en conséquence condamnés à verser la somme de 5 000 euros à M. [D] et Mme [G] en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes de M. [D] et de Mme [G] à l’encontre de Mme [H] [A]
Selon l’article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque le risque subi excède un seuil de tolérance. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble (Civ 3ème, 15 septembre 2009, n°08-12.958).
En l’espèce, il résulte des différents rapports d’expertise que la cloison du séjour de la maison de M. [D] et de Mme [G] jouxtant l’habitation de Mme [A] une humidité imprtante. Notamment M. [Y] a relevé au droit d’une prise électrique derrière la cloison un taux d’humidité de 60%.
M. [J] a imputé cette humidité à l’immeuble de Mme [A] et à des remontées capillaires. Il estime qu’en confinant le mur par un isolant plaqué sur celui-ci et par une contre cloison l’humidité contenue dans le mur ne pouvait plus s’évacuer et s’est propagée à la cloison en plâtre du logement de M. [D].
M [Y] a quant à lui effectué des investigations sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble de Mme [A]. Il résulte de ses investigations que le regard dans lequel s’évacuent les eaux n’est pas étanche, qu’il en est de même du raccord à la jonction de la canalisation principale et du raccord en pvc des WC. L’expert impute ainsi les désordres d’humidité derrière la cloison du séjour de l’habitation de M. [D] et Mme [G] à un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux situé entre le regard implanté dans la cour en façade arrière et le regard implanté sur la voie publique en façade avant.
M. [Y] ajoute au regard des conclusions de M. [J] que la cloison n’a pas fonction d’étanchéité et que la maçonnerie mitoyenne ne pose pas problème, que les désordres ne relèvent nullement de remontées capillaires mais des infiltrations d’eau provenant de l’inétanchéité du réseau, précisant par ailleurs que même en présence d’un double mur en maçonnerie, l’eau se serait diffusée de la même manière.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que les désordres d’humidité affectant la cloison constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage et engagent la responsabilité de Mme [A].
L’expert a évalué les coûts de réfection de la cloison à la somme de 1 845,80 euros TTC.
Aucun élément produit ne permettant de remettre en cause le chiffrage de l’expert, il y a lieu de condamner Mme [A] à verser la somme de 1 845,80 euros. Cette somme sera indexée selon l’indice BT01 à compter du rapport du 30 mai 2024 jusqu’à son parfait règlement.
Par ailleurs, au regard des taux d’humidité imprtants relevés par l’expert, et de la durée pendant laquelle M. [D] et Mme [G] ont subi une humidité importante au niveau du mur de leur salon, Mme [A] sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [S] et Mme [F] seront condamnés in solidum à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur des deux tiers. Mme [A] sera quant à elle condamnée à supporter un tiers des dépens en ce compris les frais d’expertise. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire ou in solidum entre M. [S] et Mme [F] d’une part et Mme [A] d’autre part, dans leur responsabilité est engagée au titre de désordres distincts.
En revanche les frais de procès-verbal de constat ne sauraient être compris dans les dépens en ce qu’ils s’analysent en des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [I] [S] et Mme [P] [F] seront condamnés in solidum à verser à M. [D] et Mme [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Mme [U] [H] épouse [A] sera condamnée à verser à M. [D] et Mme [G] une somme fixée à 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera également rejetée.
Pour les motifs précédemment exposés, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire ou in solidum entre M. [I] [S] et Mme [P] [F] d’une part et Mme [H] épouse [A] d’autre part au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du rapport de M. [J],
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [P] [F] à verser à M. [C] [D] et Mme [W] [G] les sommes suivantes :
— 9 751,81 euros au titre des frais de remise en état de la baie vitrée, la terrasse, le parquet et l’évacuation des eaux pluviales,
— 10 215,60 euros au titre des frais de remise en état du plafond de la cuisine,
— 1 050 euros au titre des frais de remise en état de la cloison et de la pose des meubles de cuisine.
DIT que ces sommes seront indexées selon l’indice BT01 à compter du 30 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à leur parfait règlement ;
REJETTE la demande de M. [C] [D] et Mme [W] [G] au titre des frais de remise en état de la salle de bain ;
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [P] [F] à verser à M. [C] [D] et Mme [W] [G] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [U] [H] veuve [A] à verser à M. [C] [D] et Mme [W] [G] la somme de 1 845,80 euros qui sera indexée selon l’indice BT01 à compter du 30 mai 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’à son parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [U] [H] veuve [A] à verser à M. [C] [D] et Mme [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [S] et Mme [P] [F] à payer à M. [C] [D] et Mme [W] [G] la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [H] veuve [A] à payer à M. [C] [D] et Mme [W] [G] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [S] et Mme [P] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [S] et Mme [P] [F] à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur des deux tiers ;
CONDAMNE Mme [U] [H] veuve [A] à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur du tiers ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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