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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 6 mai 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRI7
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [X] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Mme [V] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me Aude LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 7] a donné à bail à M. [X] [H] et Mme [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 2 mars 2019, moyennant un loyer mensuel de 522,96€ outre 272€ de provision sur charges. Les parties ont en outre conclu un contrat de location portant sur une place de stationnement n°87 au sous-sol de la Résidences Crystal Park située à la même adresse, par contrat du 2 mai 2019 et avenant du 12 juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 40,80€. Enfin, elles ont conclu un second contrat de location portant sur une place de stationnement n°86 au sous-sol de cette même résidence le 9 décembre 2020, moyennant un loyer de 35,42€.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2472,31€ a été délivré à M. [X] [H] et Mme [V] [H] le 24 janvier 2024.
La CAF des Yvelines avait été au préalable saisie de la situation d’impayés le 23 janvier 2024.
Devant l’absence de régularisation, ANTIN RESIDENCES, par acte du 22 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024, a fait assigner M. [X] [H] et Mme [V] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des trois baux par le jeu des clauses résolutoires, L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [X] [H] et Mme [V] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés pour chaque bail, jusqu’à la libération des lieux,Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [X] [H] et Mme [V] [H] à lui payer la somme de 3597,66€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 8 août 2024, avec intérêts à compter du commandement,La condamnation solidaire de M. [X] [H] et Mme [V] [H] à lui verser 390€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [X] [H] et Mme [V] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, précisant cependant que l’arriéré locatif a été soldé.
M. [X] [H] et Mme [V] [H], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [X] [H] et Mme [V] [H], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie le 23 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, chaque bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).
Il est constant que par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2472,31€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, signifié à étude, reproduit les mentions obligatoires prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [X] [H] et Mme [V] [H] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Cependant, la société ANTIN RESIDENCES indique à l’audience que la dette locative a été soldée par les locataires.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion des locataires ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que les clauses résolutoires sont réputées ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La SA ANTIN RESIDENCES sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de M. [X] [H] et Mme [V] [H] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [X] [H] et Mme [V] [H], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 220 du code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société ANTIN RESIDENCES au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par M. [X] [H] et Mme [V] [H] au jour de l’audience ;
DIT que les clauses résolutoires prévues aux contrats de bail, acquises par le bailleur, la SA [Adresse 6], depuis le 25 mars 2024, date d’effet du commandement de payer délivré le 24 janvier 2024, sont en conséquence réputées n’avoir pas joué ;
DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES de sa demande d’expulsion de M. [X] [H] et Mme [V] [H] et de ses demandes annexes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [H] et Mme [V] [H] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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