Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/02076
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[R] [S]
ET :
[V] [T] épouse [U]
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à Me D’INDY
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
né le 28 Novembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [R] a loué à Madame [T] [V] épouse [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 571 euros, outre 59 euros au titre des provisions pour charges.
Madame [T] [V] épouse [U] a quitté les lieux le 2 juin 2023 (état des lieux de sortie).
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024 délivré à domicile, Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [T] [V], épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
— condamner Madame [T] [V], épouse [U] à lui payer la somme de 7462,15 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légale à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [T] [V], épouse [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [T] [V], épouse [U] aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [R], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [V], épouse [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 7462,15 euros.
Madame [T] [V], épouse [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée appelle les observations suivantes :
— seul un courrier qui aurait été adressé à Madame [T] [V] épouse [U] le 31 juillet 2023, apparemment par courrier simple, récapitule les sommes dues aux titres du loyer et des charges, et mentionne les sommes versées par Madame [T] [V] épouse [U] ; il n’est pas aisé à comprendre et il est regrettable qu’aucune explication n’ait été fournie dans le cadre de l’assignation ou des conclusions ultérieures pour permettre à la locataire, et au magistrat, de comprendre la somme totale réclamée ;
— ce courrier semble faire partie de l’acte constitué de 15 feuilles remis par l’huissier à domicile (assignation), de sorte qu’il est possible d’en déduire que Madame [T] [V] épouse [U] en a connaissance ;
— le bailleur semble établir la somme due au titre des loyers en totalisant les loyer+charges reçues, de sorte qu’il est malaisé d’établir les sommes dues au titre des loyers uniquement : pour la période 2021-2022, la somme de 45 euros sera écartée faute de justificatif ; pour la période 2022-2023, il apparaît que sur 10 mois d’occupation, 4 loyers ont été versés : les 6 loyers manquants représentent 3426 euros, en retenant le loyer initial de 571 euros, faute de justificatif des augmentations annuelles et de leurs notifications à la locataire ;
— les sommes réclamées au titre de la régularisation des charges, si elles apparaissent importantes au regard des provisions demandées, apparaissent justifiées par les décomptes produits établis par les deux syndic de copropriété Citya et [Adresse 6] ; aucune explication précise n’est fournie quant à l’existence de deux décomptes établis par deux syndics de copropriété sur les mêmes périodes ; il apparaît que la provision pour charges excluait le chauffage et l’eau chaude qui représentent en réalité des charges importantes, bien supérieures à la provision correspondant aux autres charges ;
— le bailleur n’apparaît pas avoir régularisé les charges de manière annuelle comme il en a l’obligation, et semble ne l’avoir fait que dans le courrier du 31 juillet 2023 ; s’il conserve le droit de procéder à une régularisation ultérieure, il ne peut le faire que dans la limite de 3 ans, donc pour les charges dues à compter du 31 juillet 2020 ;
— il convient donc de ne retenir, au titre des charges, que les sommes correspondant aux périodes postérieures aux 31 juillet 2020, avec la réserve que les données communiquées ne permettent pas aisément de déterminer les sommes précisément dues, et que seuls les décomptes fournis sont retenus (pas de décompte Square Habitat avant le 1/04/2021), soit les sommes de :
* eau chaude et chauffage : 1294,40 (1412,08 /12 x 11) + 1313,54 + 857,27 (1028,73 / 12 x 10) = 3465,21 euros ;
* autres charges : 595,65 + 454,33 = 1049,98 euros
soit au total 4515,19 euros.
— le bailleur indique qu’a été versée en provisions de charge au total la somme de 1652 euros.
— la somme due au titre de la régularisation des charges est donc de 2863,19 euros.
Par suite, les sommes dues sont :
— dette de loyer : 3426 euros
— rappel de charges locatives : 2863,19 euros
Soit au total : 6289,19 euros
Madame [T] [V] épouse [U] doit par conséquent être condamnée au paiement de cette dette locative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [V], épouse [U], partie perdante, est condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [R], mais eu égard au travail réalisé pour préparer le dossier qui n’a consisté qu’à établir une assignation standard et à réunir des pièces, par ailleurs incomplètes et dépourvues des explications nécessaire, Madame [T] [V], épouse [U] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [V] épouse [U] à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 6289,19 euros (six mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et dix-neuf centimes), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [V] épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [T] [V] épouse [U] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Patrimoine ·
- Motif légitime ·
- Donations ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Crédit industriel ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Instrumentaire
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Incident ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Jonction ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Audience ·
- Expertise ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Rétractation ·
- Instance ·
- Protection ·
- Date ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Scolarisation ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Tunisie ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.