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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 17/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. REPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES c/ Compagnie d'assurance CIE MAF, Prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ N ] [ J ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Laurie LE SAGERE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 17/05543 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HVC5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L.U. REPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES,
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 750 222 515, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
inscrite au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Charles de CORBIERE – SCP VILLENEAU ROHART SIMON – Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CIE MAF
Prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [J], Architecte, suivant police d’assurance 141214/B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
M. [N] [J]
né le 29 Août 1954
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.C.I. [Adresse 5]
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 429 922 560, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Nathalie FORINO, F.F. greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5], souhaitant faire réaliser les travaux de réfection des toitures des bâtiments dont elle se trouve propriétaire à Aimargues, s’est rapprochée courant juillet 2014 de l’architecte M. [N] [J], qu’elle a chargé de la rédaction des cahiers des charges.
Ce dernier a consulté trois entreprises pour le lot toiture et reçu en réponse deux offres, dont celle de la société Réparations toitures languedociennes au nom commercial Atilla systèmes, assurée auprès de la compagnie MIC Insurance suivant police n°PF-151067 ayant pris effet le 1er janvier 2015.
La SCI [Adresse 5] et la société Réparations toitures languedociennes ont régularisé un acte d’engagement le 30 juillet 2015, visant un CCAP et les dispositions du CCAG travaux privés (Normes NFP 03 – 001), et ce, pour la réalisation des travaux précisément décrits au devis préalable pour un coût global et forfaitaire de 108 513,09 € HT. Le principe du marché à forfait non révisable y a été stipulé. L’acte d’engagement prévoyait également un délai global d’exécution des travaux de deux mois et une semaine ; à défaut de respect des délais d’exécution, le CCAG comportait une stipulation de pénalités de retard.
Les travaux ont normalement été engagés sur deux parties du bâtiment (la grange et le château) avant que l’entreprise n’interrompe ses travaux sur « l’annexe », excipant de la découverte d’un mode de fixation des tuiles qui impliquerait des travaux complémentaires.
La société Réparations toitures languedociennes a alors établi un devis en conséquence, qui n’a pas reçu l’agrément du maître de l’ouvrage, ce dernier arguant du caractère forfaitaire du marché et de l’obligation pour l’entreprise de s’assurer de l’état de l’existant avant de faire une offre.
La SCI [Adresse 5] a mis en demeure le 1er juin 2016 la société Réparations toitures languedociennes de poursuivre la réalisation du chantier, ainsi que de reprendre divers désordres constatés sur les travaux déjà réalisés.
Par courrier officiel de son conseil du 5 juillet 2016, la SCI [Adresse 5] a réitéré sa mise en demeure de finir la prestation, en déplorant un retard de plus de huit mois tout en rappelant l’existence des pénalités de retard applicables.
Le 27 juillet 2016, le conseil de la société Réparations toitures languedociennes a fait état en réponse des difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux.
Le 12 octobre 2016, une réunion de réception partielle a été organisée en présence des deux parties à l’occasion de laquelle une liste de réserves a été dressée concernant les travaux réalisés par la société Réparations toitures Languedociennes.
Ce même jour, les parties ont régularisé un protocole de résiliation du marché forfaitaire, comportant réception partielle, aux termes duquel était convenue l’apuration des comptes.
Selon exploit du 14 novembre 2017, la société Réparations toitures languedociennes a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17.623,50 euros au titre du solde des travaux réalisés pour son compte, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier officiel du 27 juillet 2016, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déplorant à l’été 2020 des points d’infiltrations indépendants des réserves mentionnées dans la réception du 12 octobre 2016, la SCI [Adresse 5] a mandaté un expert technique en la personne de M. [G] du cabinet IXI expertises.
Les résultats de cette expertise amiable ont conduit la SCI [Adresse 5] à solliciter devant le juge de la mise en état une mesure d’expertise judiciaire, accordée par ordonnance du 11 mai 2021 et confiée à M. [R] [Y].
Par exploit du 20 octobre 2021 la SCI [Adresse 5] a appelé en cause la MIC Insurance company, assureur de responsabilité civile décennale de la société Réparations toitures languedociennes. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2021, qui a également déclaré communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Par exploits des 17 février et 23 juin 2022 la SCI [Adresse 5] a appelé en cause M. [N] [J] et son assureur, la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF), sollicitant la jonction des assignations avec l’instance principale et que les opérations expertales leur soient déclarées communes et opposables. Les affaires ont été jointes à la principale par ordonnances du juge de la mise en état du 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et à M. [N] [J] les opérations d’expertise judiciaire.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 11 juin 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Réparations toitures languedociennes demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la société [Adresse 5] de toutes ses demandes fins et conclusions,
La condamner à lui payer 22 903,63 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016.
A titre subsidiaire,
Juger que le montant des pénalités de retard est plafonné à la somme de 5.425 €,
Débouter la société [Adresse 5] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre très subsidiaire,
Juger que le montant des pénalités de retard est limité à la somme de 11.358,55 €,
Débouter la société [Adresse 5] de toutes demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
Condamner la compagnie Mic insurances compagny à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des travaux de réparation,
Condamner la société [Adresse 5] à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ecarter l’exécution provisoire s’il devait être fait droit aux demandes de la SCI [Adresse 5] sans que la société Réparations toitures languedociennes ne soit garantie.
La société Réparations toitures languedociennes souligne que l’expert n’a identifié que 5 lucarnes sur les 9 à l’origine probable des infiltrations ; qu’en conséquence le chiffrage de l’expert impliquant 9 lucarnes est erroné. Elle pointe un désordre de nature décennale dont son assurance doit la relever.
Elle conteste les conclusions de l’expert quant aux infiltrations au droit des chéneaux Nord, déclarant qu’il n’a constaté aucun dommage et excipant que même si ces chéneaux avaient débordé l’ouvrage était conçu pour empêcher toute infiltration par débordement. Subsidiairement, elle met en avant son assurance décennale.
En ce qui concerne les pénalités de retard, elle indique que le CCAP produit par la SCI [Adresse 5] n’est pas signé et ne lui est pas opposable. Elle met en avant que celui annexé à son marché est différent, avec des annotations manuscrites mentionnant à trois reprises une pénalité d'1/3000ème du montant du marché, qui ne peut donc être supérieure à 11.538,55 euros. Elle souligne en outre que les deux CCAP produits stipulent que la norme NFP 03-001 version 2000, valant CCAG, est applicable, et qu’elle fixe un plafond de pénalités à 5% du montant du marché, soit 5.425 euros en l’espèce.
S’agissant du compte entre les parties, elle rappelle que sa réclamation incluait une déduction au titre des travaux non réalisés du fait de la rupture conventionnelle du contrat de louage d’ouvrage, et une autre pour la reprise des réserves. Elle estime que la compensation réclamée par la SCI [Adresse 5] n’est pas possible puisque son assurance doit la garantir des sommes éventuellement dues.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire, hormis concernant la fixation du solde du marché en faveur de la société Réparations toitures Languedociennes.
SUR LES DESORDRES ET MALFACONS A L’ORIGINE DES INFILTRATIONS
Condamner solidairement la société Réparations toitures languedociennes, sa compagnie d’assurances MIC Insurances, Monsieur [J] et sa compagnie d’assurances MAF Assurances à lui payer la somme de 38.145 € TTC au titre des travaux de réparation à entreprendre,
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à venir,
Dire et juger que la somme allouée sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire soit le 11 juin 2024.
SUR LE SOLDE DU MARCHE
Dire et juger que le solde du marché restant dû à la société Réparations toitures languedociennes doit être arrêté à la somme de 12.741.63 €,
Juger que cette somme viendra en compensation avec les autres sommes dues par la société Réparations toitures Languedociennes.
SUR LES PENALITES DE RETARD
Condamner la société Réparations toitures languedociennes à lui payer la somme de 16.227 € au titre des pénalités de retard, condamnation à assortir des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES DEPENS
Condamner solidairement la société Réparations toitures languedociennes, sa compagnie d’assurances MIC Insurances, Monsieur [J] et sa compagnie d’assurances MAF Assurances à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
EN TOUTES HYPOTHESES
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
La SCI [Adresse 5] appuie ses demandes sur le rapport d’expertise judiciaire.
En réponse à l’architecte, elle rappelle que l’expert a souligné qu’il n’avait pas établi ou communiqué de compte rendu ou PV de chantier, ni les plans de projet des chéneaux ou lucarnes, et les notes de calcul, en concluant à son manquement dans la direction de l’exécution des contrats de travaux et dans la vérification de leur conformité.
Elle relève que la compagnie MIC Insurance ne conteste pas le partage de responsabilité opéré par l’expert, tout en faisant état d’une somme inférieure à son estimation des travaux de reprise. Elle réfute tout défaut d’entretien de sa part, tel qu’allégué par l’assureur, et rappelle que l’expert n’a pas retenu cette circonstance. Elle mentionne que la franchise n’est pas opposable au maître de l’ouvrage en matière d’assurance décennale.
Elle conteste l’analyse de la société Réparations toitures languedociennes s’agissant du nombre de lucarnes à remplacer, relevant que si 5 lucarnes sont plus exposées aux précipitations, les 4 autres sont également fuyardes. Elle souligne que l’expert conclut que des infiltrations se produiront inéluctablement lors de précipitations importantes conjuguées avec les vents. Pour les chéneaux, elle rappelle que l’expert a pointé le manquement aux règles de l’art de l’entreprise en se fondant sur le DTU, avec l’absence constatée de trop plein.
Elle conteste le calcul de l’expert quant aux comptes entre les parties, estimant qu’il a imputé une somme excessive au titre des travaux non réalisés et a minoré celle des travaux de reprise. Elle souligne que la société Réparations toitures languedociennes admet elle-même un montant de 5.431,45 euros pour les travaux non réalisés, là où l’expert se base sur 6.097 euros. Elle fait état de revirements dans les calculs de l’expert pour le montant des travaux de reprise, sans explication ni correspondance avec les factures produites. Elle indique que la société Réparations toitures languedociennes excipe d’une somme arbitraire, sans préciser son calcul.
En ce qui concerne les indemnités de retard, elle rejoint la position de l’expert, qui relève que l’acte d’engagement est bien signé par les deux parties et fait référence au CCAP annexé mentionnant une pénalité journalière de 1/1000ème du montant du marché. Elle souligne que la société Réparations toitures languedociennes ne produit aucun document contractuel opposable établissant une pénalité de 1/3000ème plafonnée à 5%.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [N] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société Réparations toitures languedociennes et son assureur la société MIC Insurance company à le relever et garantir à hauteur de 80% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [J] rappelle qu’il a fallu une mise en eau lors de l’expertise pour mettre en évidence les zones d’infiltration au droit des lucarnes et qu’il ne pouvait donc pas déceler les malfaçons lors du chantier. Il rappelle qu’il n’était pas davantage en mesure de les dénoncer lors de la réception à laquelle il n’a pas participé. Il estime que les infiltrations entre l’annexe et le château, le défaut de raccordement entre la traverse basse de la fenêtre, le faitage et la couvertine n’étaient pas davantage décelables s’agissant d’un défaut d’exécution ponctuel.
Il estime en conséquence ne pas être responsable des désordres mais seulement d’une perte de chance que l’entreprise reprenne correctement ses ouvrages en cours de chantier ou après la réception au titre des réserves, afin d’éviter éventuellement l’apparition des désordres. Ainsi, seule la société Réparations toitures languedociennes est responsable des malfaçons qu’elle a commises et qui ont directement causé les désordres.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA MIC Insurance demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792-1 du code civil, et 9 du code de de procédure civile, de :
A titre principal :
JUGER que la réclamation formulée par la SCI [Adresse 5] à son encontre ne saurait excéder la somme de 22.464,72 €.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande d’exécution provisoire ;
— DEDUIRE la franchise applicable à la police n°PF 151067 de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER la SCI [Adresse 5], ou tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MIC Insurance conteste les montants réclamés par la SCI [Adresse 5].
En ce qui concerne les infiltrations au droit des lucarnes, elle se base sur le devis de 19.850,40 euros TTC de la société Structure bois du 17/11/23, précisant que le second devis n’a pas été retenu par l’expert pour ne pas répondre aux principes des travaux retenus. Elle excipe en outre que le devis de la SARL Garmeth peinture de 8.514 euros TTC retenu par l’expert doit être diminué de 4.704 euros représentant la reprise de la chambre 107, des WC et de la salle de bain du rez-de-chaussée qui ne sont pas relevés dans le constat d’huissier du 10 décembre 2018.
S’agissant des infiltrations au droit des chéneaux nord, elle souligne l’absence de dommage constaté. Elle relève ensuite que si l’expert mentionne l’exigence réglementaire de réaliser un trop plein par chéneau, il signale également que ceux-ci n’étaient pas entretenus et qu’une mise en charge par temps de pluie intense pouvait se produire. Elle en conclut que l’encombrement des végétaux dans les chéneaux a naturellement provoqué les débordements et donc les infiltrations, l’absence de trop plein n’ayant qu’aggravé le phénomène. Elle estime donc ne devoir que 50% de la facture de réalisation des trop-pleins.
Tenant compte des 80% de responsabilité de son assurée, elle expose ne pouvoir être condamnée à plus de 22.464,72 euros, auxquels elle déclare que la franchise de 1.500 euros doit s’imputer.
Elle souligne que la SCI [Adresse 5] ne lui demande rien quant aux pénalités de retard.
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Quoique régulièrement assignée, la compagnie d’assurance MAF n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 1er août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 10 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 3 novembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 68 du même code « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.».
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, les dernières conclusions de la SCI [Adresse 5] n’ont pas été signifiées à la compagnie d’assurance MAF. Or, le seul acte communiqué au défendeur non constitué, à savoir l’assignation du 23 juin 2022, se contente de solliciter une jonction de procédure et de déclarer communes et opposables les opérations expertales. A ce stade, aucune demande de condamnation n’est ou n’a été formulée à l’encontre de l’assureur, ni de son assuré d’ailleurs. En conséquence, la MAF n’a pas été mise à même de débattre contradictoirement de l’appel en garantie formé à son égard par la requérante, la demande incidente n’ayant pas été portée à sa connaissance.
Aussi, la demande de condamnation in solidum de la société MAF formulée par la SCI [Adresse 5] sera déclarée irrecevable.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la SCI [Adresse 5] sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
La SCI [Adresse 5] sollicite l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale, des préjudices en lien avec les désordres allégués que sont les infiltrations au droit des lucarnes, celles au droit des chéneaux et celles entre l’annexe et le château. Il convient alors d’examiner chacun des désordres invoqués, avant de voir les recours entre constructeurs et les appels en garantie contre les assureurs.
S’agissant des infiltrations au droit des lucarnes
Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, les tests d’infiltration réalisés par la société Fuiteo ont mis en évidence des « zones d’infiltrations au droit des lucarnes Nord :
— par débordement des abergements (cause principale).
— Par les joints d’étanchéité des ouvrants.
— Par les bords des vitrages. ».
L’expert judiciaire relève un défaut d’exécution pour les 9 lucarnes que la société Réparations toitures languedocienne n’a pas reposées « en conformité aux règles de l’art actuelles, par la pose d’un cadre dormant permettant une étanchéité périphérique », précisant que la mise en œuvre de toutes les lucarnes a été identique. Il ajoute que cette mauvaise exécution conduit à une impropriété à destination puisque l’article R151-2 du code de la construction et de l’habitat proscrit toute infiltration dans les logements.
M. [R] [Y] indique cependant que seules les cinq lucarnes Nord des longs pans présentent actuellement des infiltrations, expliquant que ce sont les plus exposées. Il précise alors que bien que les quatre autres « ne présentent pas d’infiltrations, leur mise en œuvre étant identique à celles fuyardes, des infiltrations se produiront inéluctablement lors de précipitations importantes conjuguées avec des vents Sud, Est ou Ouest ». Ce faisant, l’expert a identifié les causes d’un désordre dans le délai décennal d’épreuve, mais pas sa réalisation. Au-delà de l’ « inéluctabilité » annoncée de l’apparition d’un dommage, rien ne vient certifier que celui-ci apparaîtra dans les dix ans de la réception, étant souligné que celle-ci a eu lieu le 12 octobre 2016 et que le rapport définitif a été déposé le 11 juin 2024, soit près de huit ans plus tard, sans concrétisation des infiltrations annoncées.
Le dommage futur entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil est celui qui n’a pas encore atteint la gravité requise mais doit y parvenir dans le délai décennal, ce qui n’est pas établi par la seule « inéluctabilité » d’infiltrations non encore constatées ; rappel fait que la seule non-conformité, en l’absence comme en l’espèce de risque caractérisé pour les personnes ou de démolition de l’ensemble de l’ouvrage, ne constitue par un désordre de nature décennale.
Pour la même raison, à savoir l’absence d’infiltration rapportée, le désordre évolutif, qui est celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal, n’est pas davantage établi.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise que les infiltrations à partir des cinq lucarnes Nord sont apparues les 25 octobre et 10 décembre 2018, soit postérieurement à la réception sans réserve corrélative du 12 octobre 2016, et que les défauts n’étaient pas apparents ; ces éléments ne sont pas discutés par les parties.
En conséquence, les désordres affectant les cinq lucarnes Nord seront considérés comme entrant dans le champ de la garantie décennale, à l’exclusion des quatre autres lucarnes pour lesquelles aucun dommage n’a été constaté durant le délai d’épreuve.
Sur les imputabilités
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Quant à la responsabilité de la société Réparations toitures languedociennes.
La société Réparations toitures languedociennes a posé les cinq lucarnes Nord présentant des désordres de nature décennale. Sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera donc retenue, ce qu’elle ne conteste pas.
Quant à la responsabilité de l’architecte.
La SCI [Adresse 5] soutient la responsabilité de l’architecte sur la base du rapport d’expertise qui relève un « manquement dans la direction de l’exécution des contrats de travaux et dans la vérification de la conformité des travaux », précisant qu’ils étaient achevés au 19 février 2016. Le maître de l’ouvrage relève qu’aucun compte-rendu de chantier, ni plan – projet des chéneaux et lucarnes, ni visa relatif aux chéneaux et aux lucarnes n’a été communiqué à l’expert judiciaire comme celui-ci le souligne dans son rapport.
Si le maître d’ouvrage est tenu de démontrer une faute de l’architecte pour actionner sa responsabilité contractuelle de droit commun, ce dernier étant alors tenu d’une obligation de moyen, il en va différemment pour la garantie décennale dans le cadre de laquelle il est réputé constructeur aux termes de l’article 1792-1 du code civil. Le lien d’imputabilité nécessaire à la mise en œuvre de sa responsabilité de plein droit s’apprécie alors en fonction de la mission qui lui était assignée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [N] [J] était engagé dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, ce qu’il ne conteste pas, comprenant (page 8/33 du rapport) :
— les études préliminaires,
— l’avant-projet sommaire,
— l’avant-projet définitif,
— le dossier de demande de PC ou de DT,
— le Projet de Conception Générale,
— le Dossier de Consultation des Entreprises,
— la Mise au point des Marchés de Travaux,
— le visa des études d’exécution,
— la direction de l’exécution des contrats de travaux,
— l’assistance aux opérations de réception,
— le dossier des ouvrages exécutés.
Au regard de cette mission complète de maîtrise d’œuvre, et plus particulièrement de la direction de l’exécution des contrats de travaux, de l’assistance aux opérations de réception et de la charge du dossier des ouvrages exécutés qui incombaient à l’architecte, le lien d’imputabilité entre le dommage constaté et son champ d’intervention est établi.
Il sera de surcroît rappelé, et quoique la faute de l’architecte n’ait pas à être rapportée, que ce dernier n’a produit aucun compte-rendu de chantier, ni plan – projet des chéneaux et lucarnes, ni visa relatif aux chéneaux et aux lucarnes.
M. [N] [J] allègue dans l’exposé des faits de ses dernières conclusions que sa mission de maîtrise d’œuvre a été résiliée le 19 février 2016, avant réception. Cette circonstance a été débattue durant l’expertise et écartée au motif adopté que le mail du 19 février 2016 de la SCI [Adresse 5] à l’architecte est une proposition de résiliation et qu’aucun autre élément produit ne permet d’établir qu’elle a été suivie d’effet. D’ailleurs, par mails du 3 mars 2016, M. [L] [I], gérant de la société Réparations toitures languedociennes, et M. [N] [J] échangent sur les CP n°3 et 4, et par mail du 26 avril 2016 le premier fait état aux gérants de la SCI [Adresse 5] de ses différents échanges avec M. [J] et de la transmission d’une nouvelle proposition à la baisse le 30 mars 2016. Ces correspondances, postérieures à la date de résiliation alléguée, confortent le maintien de l’architecte dans sa mission.
L’architecte ne démontrant pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère, sa responsabilité au titre de la garantie décennale sera retenue.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
La SCI [Adresse 5] sollicite 32.072 euros TTC au titre des travaux de réparation pour les 9 lucarnes, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire qui, elle-même, se base sur :
— le devis du 17 novembre 2023 de 19.850,40 euros TTC de la société Structure bois,
— le devis du 2 août 2023 de 9.804 euros TTC de la société Garmath peinture pour les embellissements au rez-de-chaussée et au premier étage, prenant en compte la reprise des peintures intérieures des menuiseries extérieures, et ramené dès lors à 8.514 euros par l’expert,
— la reprise des raccords de plâtre autour des 9 fenestrons évaluée à dire d’expert à « 9u x 150 € HT = 1.350 € HT soit 1.620 € TTC ».
Comme établi par la société Réparations toitures languedociennes, les travaux de reprise ne concernent pas 9 mais 5 lucarnes. Le devis du 17 novembre 2023 de 19.850,40 euros TTC de la société Structure bois, en annexe n°18 de l’expertise, est calculé sur la base de 9 unités. Il convient en conséquence de le ramener à la somme de 11.028 euros TTC (19.850,40 / 9 x 5) pour ne tenir compte que de 5 lucarnes. De même, la reprise des raccords de plâtre sera ramenée à 900 euros TTC (1.620 / 9 x 5) pour ne concerner que 5 fenestrons.
La compagnie MIC Insurance conteste l’évaluation de l’expert pour les embellissements au rez-de-chaussée et au premier étage, arguant que le devis du 2 août 2023 de 9.804 euros TTC de la société Garmath peinture prend en compte la chambre 107, les WC et la salle-de-bain du rez-de-chaussée, alors que ces pièces ne sont pas relevées dans le constat d’huissier du 10 décembre 2018 communiqué par la SCI [Adresse 5] dans son dire du 17 septembre 2021. Cette dernière n’a cependant pas transmis à l’expert ce seul constat d’huissier pour son évaluation, une correspondance du 20 septembre 2021 faisant état notamment de « nombreuses fuites à déplorer » « suite aux derniers épisodes pluvieux » avec « les photographies correspondantes ». L’expertise s’est déroulée en outre sur 3 accedits, les 31 août 2021, 27 janvier 2023 et 18 avril 2023 avec notamment pour ce dernier l’intervention de la société Fuiteo. L’absence de constat de dégât sur un PV d’huissier 2,5 ans avant le 1er accedit et près de 4,5 ans avant le dernier déplacement de l’expert sur les lieux est insuffisante pour remettre en cause son évaluation, non discutée d’ailleurs sur ce point lors des opérations expertales, et alors même qu’il a déjà corrigé le devis pour tenir compte de la reprise des peintures intérieures des menuiseries extérieures. Ce moyen ne sera dès lors pas retenu.
Le coût des travaux de reprise et d’embellissements subséquents aux désordres de nature décennale afférents aux 5 lucarnes sera en conséquent fixé à la somme de 20.442 euros TTC (11.028 + 900 + 8.514), avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 11 juin 2024, date de dépôt du rapport.
S’agissant des infiltrations au droit des chéneaux
Sur l’origine et la qualification du désordre
En ce qui concerne les allégations d’infiltrations au droit des chéneaux, l’expert a « constaté sur la face intérieure de la façade des traces d’infiltrations anciennes ». Ces éléments confirment les constatations effectuées par PV d’huissier du 10 décembre 2018.
L’expert explique que les deux chéneaux Nord ont été réalisés en zinc par la société Réparations toitures languedociennes « avec une seule descente Ep par chéneau ». Il précise qu’un trop plein a été ajouté par chéneau en septembre 2019 par la société Structure bois, les mettant en conformité avec l’article R.151-2 du code de la construction et de l’habitat qui proscrit toute infiltration dans les logements. Les tests réalisés ultérieurement par la société Fuiteo et l’absence d’humidité au testeur lors des accedits confirment que la cause des infiltrations relevées se situait dans l’absence de trop plein ; ces contrôles invalident en même temps l’argumentation de la société Réparations toitures languedociennes quant à sa réalisation d’un pliage rendant étanche la liaison chéneau – mur pignon et la déclivité de la pente empêchant tout engorgement et infiltration par l’intérieur.
Quant à un défaut d’entretien des chéneaux ayant participé aux infiltrations, soulevé par la compagnie MIC Insurance, cette incidence est expressément écartée par l’expert en réponse au dire de l’assurance sur ce point.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise que les infiltrations à partir des chéneaux Nord sont apparues le 10 décembre 2018, soit postérieurement à la réception sans réserve corrélative du 12 octobre 2016, et que les défauts n’étaient pas apparents ; ces éléments ne sont pas discutés par les parties.
Les chéneaux ne remplissent pas leur mission, étant source d’infiltration, ce qui caractérise leur impropriété à destination ; ce facteur n’est pas commenté par les parties.
En conséquence, les désordres affectant les chéneaux Nord seront considérés comme entrant dans le champ de la garantie décennale.
Sur les imputabilités
Quant à la responsabilité de la société Réparations toitures languedociennes.
La société Réparations toitures languedociennes a posé les chéneaux Nord présentant des désordres de nature décennale. Sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera donc retenue, ce qu’elle ne conteste pas.
Quant à la responsabilité de l’architecte.
Pour les mêmes raisons que sus-développé au sujet des lucarnes, la responsabilité de M. [N] [J] sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera retenue.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le coût de reprise des chéneaux Nord est évalué à 3.305 euros TTC par l’expert, somme qui sera retenue par le tribunal, avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 11 juin 2024, date de dépôt du rapport, en rappelant que le défaut d’entretien soulevé par la compagnie MIC Insurance a été écarté comme cause de ce désordre.
S’agissant des infiltrations entre l’annexe et le château
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire a photographié les traces d’infiltration entre l’annexe et le château, confirmant les éléments du PV de constat d’huissier du 10 décembre 2018, nécessitant notamment la reprise de la couverture zinc et la réalisation d’une bavette. Il pointe là encore une impropriété à destination de l’ouvrage qui ne protège pas le logement des infiltrations.
Il précise que les désordres sont apparus le 10 décembre 2018, soit postérieurement à la réception sans réserve corrélative du 12 octobre 2016, et que les défauts n’étaient pas apparents ; ces éléments ne sont pas discutés par les parties.
En conséquence, ces désordres seront considérés comme entrant dans le champ de la garantie décennale.
Sur les imputabilités
Quant à la responsabilité de la société Réparations toitures languedociennes.
La société Réparations toitures languedociennes étant en charge des travaux de rénovation tant du château que de l’annexe, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera retenue, ce qu’elle ne conteste pas.
Quant à la responsabilité de l’architecte.
Pour les mêmes raisons que sus-développé au sujet des lucarnes, la responsabilité de M. [N] [J] sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera retenue.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le coût de reprise de ces désordres est évalué à 2.768 euros TTC par l’expert, somme non discutée par les parties et qui sera retenue par le tribunal, avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 11 juin 2024, date de dépôt du rapport.
Sur les appels en garantie entre constructeurs et assimilés
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle s’agissant des constructeurs non liés contractuellement entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les désordres constatés entrant dans le champ de la mission de l’architecte, son inaction conjuguée et indissociable des manquements de la société Réparations toitures languedociennes a pleinement contribué à l’entier et indivisible dommage de la SCI [Adresse 5], et le moyen évoqué d’une perte de chance ne sera pas retenue.
Sur ce point l’expert retient le partage de responsabilité suivant, non contesté par les parties et retenu par le tribunal :
— la société Réparations toitures languedociennes : 80%,
— M. [N] [J] : 20%.
La société Réparations toitures languedociennes et M. [N] [J] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 26.515 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’embellissements des désordres constatés et la première sera condamnée à garantir et relever le second à hauteur de 80% de cette somme.
Sur la garantie de la compagnie MIC Insurance
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
La compagnie MIC Insurance reconnaît devoir sa garantie décennale à la société Réparations toitures languedociennes. Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec son assurée et l’architecte à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 26.515 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’embellissements des désordres constatés. Elle sera également condamnée in solidum avec son assurée à garantir et relever M. [N] [J] à hauteur de 80% de cette somme. Elle sera enfin condamnée à relever et garantir son assurée, la société Réparations toitures languedociennes, de l’intégralité de cette somme.
Sur la franchise
Il est constant que la franchise prévue au contrat n’est pas opposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité dans le cadre de l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, souscrite sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La compagnie MIC Insurance sera donc déboutée de sa demande de déduire la franchise applicable à la police n°PF 151067 s’agissant de ses condamnations à indemniser la SCI [Adresse 5]. Elle est en revanche fondée à déduire cette franchise dans ses condamnations à garantir et relever la société Réparations toitures languedociennes et M. [N] [J].
B) En ce qui concerne les comptes entre la société Réparations toitures languedociennes et la SCI [Adresse 5]
1) Sur le solde du marché
La société Réparations toitures languedociennes réclame à ce titre la somme de 22.903,63 euros, la SCI [Adresse 5] propose 12.741,63 euros et l’expert judiciaire a fixé un solde de 18.173 euros.
L’expert judiciaire, dans le corps de son rapport, élabore son évaluation en partant de l’assignation de la société Réparations toitures languedociennes, qui sollicitait alors un solde de 17.623,50 euros, justifié comme suit :
— Marché de travaux : 130.215,72 € TTC
— Travaux Annexe non-réalisés : – 5.431,45 € TTC
— Travaux supplémentaires : + 1.118,55 € TTC
— Estimation travaux de reprise : – 6.398,60 € TTC
— Somme perçue : – 101.880,64 € TTC
= 17.623,50 euros TTC.
L’expert n’a pas retenu, à juste titre les travaux supplémentaires pour 1.118,55 € TTC, qui n’ont pas fait l’objet d’une commande de la SCI [Adresse 5].
Il a réévalué les travaux de reprise de 6.398,60 euros à 8.542 euros en se basant sur les factures des 22 février 2017 et 30 septembre 2017 de la société Toitures montiliennes (1.981,91 € HT + 1.828,75 € HT + 1 270,64 € HT + 2 037,33 € HT = 8.542 € TTC). Il a ensuite retranché 1.620 euros TTC au titre des travaux de reprise non engagés par la SCI [Adresse 5] en levée des réserves du protocole d’accord du 12 octobre 2016.
Aux termes de ces développements, le solde du marché s’élève à 12.741,63 euros TTC et non pas 18.173 euros TTC :
— Marché de travaux : 130.215,72 € TTC
— Travaux Annexe non-réalisés : – 5.431,45 € TTC
— Estimation travaux de reprise : – 8.542 € TTC
— Travaux de reprise non engagés : – 1.620 € TTC
— Somme perçue : – 101.880,64 € TTC
= 12.741,63 euros TTC.
Il s’agit là de la somme proposée par la SCI [Adresse 5].
Cependant, dans sa réponse au dire de cette dernière sur pré-rapport du 16 mai 2014 (annexe 22), l’expert avait repris son calcul en page 32 de son rapport comme suit :
— Marché de travaux : 130.216 € TTC
— Montant réglé : – 101.881 € TTC
— Travaux non-réalisés : – 6.097 € TTC
— Travaux de reprise : – 4.065 € TTC
= 18.173 euros TTC.
Si ce dernier calcul est juste arithmétiquement, il repose sur des bases erronées. Il est tout d’abord admis par les parties que le montant des travaux non réalisés s’élève à 5.431,45 € TTC (et non 6.097 € TTC). Ensuite, le coût des travaux de reprise, sur la base des factures des 22 février 2017 et 30 septembre 2017 de la société Toitures montiliennes, se calcule effectivement à 8.542 € TTC (et non 4.065 € TTC).
Il s’évince de ces développements que le chiffre formulé de 18.173 euros TTC par l’expert pour le solde du marché dans ses conclusions est une erreur matérielle, comme relevé par la SCI [Adresse 5], la reprise du calcul, basé sur les paiements, factures et devis produits aboutissant au total de 12.741,63 euros TTC. Il sera donc fait droit sur ce point à la demande de la SCI [Adresse 5], précision faîte que la société Réparations toitures languedociennes ne produit aucun développement à l’appui de sa demande à hauteur de 22.903,63 euros, se contentant de s’en référer à ses propres et seules factures et tableau de comptes, déjà analysés par l’expert.
2) Sur les pénalités de retard
Les parties produisent toutes deux un acte d’engagement. Celui versé aux débats par la société Réparations toitures languedociennes, signé par les deux parties, comporte des ratures et annotations auprès desquelles sont apposées des paraphes d’une seule partie. Celui de la SCI [Adresse 5] supporte la signature du représentant du maitre de l’ouvrage et deux signatures du gérant de la SARL Réparations toitures languedociennes ; à côté des mêmes ratures et annotations sont apposées les paraphes des deux parties.
Le contenu des deux actes d’engagement, signé chacun le 30 juillet 2015, est identique. Ils prévoient un démarrage des travaux le 21 septembre 2015 pour un délai d’exécution arrêté à deux mois plus une semaine. Ils mentionnent que M. [L] [I], agissant au nom et pour le compte de la SARL Réparations toitures languedociennes, a pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) avant de s’engager sans réserve.
Les deux CCAP stipulent en clause 1.6 (4) que « le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés – norme NF P 03-001 – édition décembre 2000 » est un des documents constituant le marché. La norme NF P 03-001 mentionne en paragraphe 9.5 « Primes pour avance et pénalités de retard » que « sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché. ».
Les CCAP stipulent en leur clause 4.1 « Pénalités de retard » que « par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15% du montant du marché ». Le CCAP produit par la société Réparations toitures languedociennes comporte des mentions manuscrites faisant état d’une pénalité de 1/3000 par jour. Si la dérogation dactylographiée d’un plafond à 15%, commune aux deux CCAP produits, auxquels l’acte d’engagement signé le 30 juillet 2015 tant par la SCI [Adresse 5] que par la SARL Réparations toitures languedociennes renvoie, est opposable aux deux parties, il en va différemment des modifications manuscrites sur le seul exemplaire du constructeur, dont rien ne vient conforter qu’elles aient été portées à la connaissance du maitre de l’ouvrage.
Il convient en conséquence de reprendre le calcul de l’expert se basant sur des pénalités de retard de 1/1000 par jour de retard et plafonnées à 15% du marché soit :
319 jours x 108,51 euros par jour = 34.615 euros, plafonnés à 15% du marché soit 16.277 euros.
3) Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ».
L’article 1348-1 du même code ajoute que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. ».
La SARL Réparations toitures languedociennes demande la compensation de sa condamnation au titre du solde des comptes du marché avec celle de la société SCI [Adresse 5] pour les pénalités de retard.
Tenant compte de la connexité des obligations dérivant du même contrat il y a lieu de prononcer la compensation des 12.741,63 euros dus par la SCI [Adresse 5] à la SARL Réparations toitures languedocienne au titre du solde du marché avec les 16.277 euros dus par la seconde à la première au titre des pénalités de retard.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La SCI [Adresse 5] demande que les pénalités de retard dues par la SARL Réparations toitures languedociennes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 12 octobre 2016, sans justifier d’une exception à l’article 1231-6 du code civil. Les intérêts au taux légal courront à compter du 23 mai 2018, date de ses premières conclusions réclamant le paiement de ces pénalités de retard, valant première mise en demeure.
Par ailleurs, le courrier officiel de l’avocat de la SARL Réparations toitures languedociennes à la SCI [Adresse 5] comporte certes une demande de paiement des sommes dues, mais en contrepartie de sa proposition de continuation des chantiers à certaines conditions ; il ne saurait en conséquence être considéré comme une mise en demeure. Les intérêts de droit demandés par la requérante concernant le solde du marché courront donc à compter de son assignation du 14 novembre 2017.
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
La créance de de 26.515 euros de la SCI [Adresse 5] au titre des travaux de reprise et d’embellissement sera donc assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société Réparations toitures languedociennes qui succombe à l’instance qu’elle a initiée en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société Réparations toitures languedociennes à payer à la SCI [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 €. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) formulée par la SCI [Adresse 5] ;
CONDAMNE in solidum la société Réparations toitures Réparations toitures languedociennes, la compagnie d’assurances MIC Insurances et M. [N] [J] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de de 26.515 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’embellissements des désordres constatés, avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 11 juin 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE, s’agissant de ces travaux de reprise et d’embellissements, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
o 20% pour M. [N] [J] ;
o 80% pour la SARL Réparations toitures languedociennes ;
CONDAMNE in solidum la SARL Réparations toitures languedociennes et sa compagnie d’assurance MIC Insurances à relever et garantir M. [N] [J] à hauteur de 80 % de cette condamnation in solidum ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MIC Insurances à relever et garantir la SARL Réparations toitures languedociennes de cette condamnation in solidum ;
DEBOUTE la compagnie MIC Insurance de sa demande de déduire la franchise applicable à la police n°PF 151067 s’agissant de ses condamnations à indemniser la SCI [Adresse 5] ;
DIT que la compagnie MIC Insurance pourra déduire la franchise applicable à la police n°PF 151067 des sommes à verser éventuellement aux autres parties ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à la SARL Réparations toitures languedociennes la somme de 12.741,63 euros au titre du solde du marché, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2017 ;
CONDAMNE la SARL Réparations toitures languedociennes à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 16.277 euros au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du du 23 mai 2018 ;
DIT y avoir lieu à compensation entre cette créance au titre du solde du marché et celle au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société Réparations toitures languedociennes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
FAIT droit à la demande de distraction au profit de Maître Philippe L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Réparations toitures languedociennes à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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