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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 30 sept. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00763 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN6O
Madame [Z] [U] [K] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 13]
[Localité 6]
N° IIJ : 25/
N° RG 25/00763 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN6O
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 30 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [U] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2025-653 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 14
Monsieur [D] [F] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2025-680 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Marie-jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 04
— parties demanderesses -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
En présence de Marlène GORY, auditrice de justice, et de Diana LAUER, greffière en formation, lors des débats,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 30/09/25
à Me SANTOSILLO
Me CHORON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [D] [F] [S] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [F] [S] [E], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7],
et de
Madame [Z] [U] [K], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Z] [U] [K] et de Monsieur [D] [F] [S] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [D] [F] [S] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [D] [F] [S] [E] et Madame [Z] [U] [K] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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