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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 6 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03903 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : [U] BOIVIN, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 23] (THAÏLANDE)
Madame [K] [L] [R] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 14]
Madame [A] [V] [L] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [V] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [D] [FL] [W] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [RD] [E] [ZI]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [M] [Y] [F] [L] [ZI]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [B] [J] [C] [L] [ZI]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, Me Benoît FAVRE, avocat au barreau de Lyon (T. 2192), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL LEGAL AVOCATS
Société au capital de 73 580 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 930 659, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de Lyon (T. 2319), avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 février 2014, Madame [G] [O], Madame [S] [L] [U] [ZI], Madame [K] [L] [R] [Z] épouse [T] et Madame [A] [V] [L] [Z] épouse [X] ont consenti à la SELARL Legal avocats un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 9] pour y exercer la profession d’avocats, pour une durée de six années, du 1er août 2013 au 31 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros payable par trimestre d’avance les 30 mars, juin, septembre et décembre de chaque année, avec indexation.
Madame [S] [L] [U] [ZI] est décédée le [Date décès 4] 2016.
Les locaux donnés à bail ont fait l’objet d’infiltrations d’eau en provenance de l’étage supérieur.
Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2019, Madame [G] [O], Madame [K] [L] [R] [Z] épouse [T], Madame [A] [V] [L] [Z] épouse [X], Madame [P] [V] [L] épouse [I], Monsieur [D] [FL] [W] [L], Madame [N] [RD] [E] [ZI], Monsieur [M] [Y] [F] [L] [ZI] et Monsieur [B] [J] [C] [L] [ZI] (les bailleurs) ont fait délivrer un congé à la SELARL Legal avocats.
L’état de sortie des lieux a été dressé le 28 août 2019 par procès-verbal de constat de Maître [H] [FV], huissier de justice associé à [Localité 18].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2019, le mandataire des bailleurs a adressé à la société Legal avocats le relevé de compte, faisant apparaître un solde dû de 3 681,95 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2020, le conseil des bailleurs a mis en demeure la société Legal avocats de payer le solde dû dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, les bailleurs ont fait assigner la société Legal avocats devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article R 211-3-26 du code de l’organisation Judiciaire
Vu l’article 47 du code de procédure civile
Vu les articles 1728 et suivants du Code civil
Vu le Bail du 13/02/2014
Vu les pièces
CONDAMNER la SELARL LEGAL AVOCATS à payer la somme de 3681.95 euros au titre du reliquat de loyer et charges arrêtés le 19/12/2019 à Madame [O] [G], Madame [T] [K] née [Z], Madame [X] [A] née [Z], Madame [I] [P] née [L], Monsieur [L] [D], Madame [ZI] [N], Monsieur [ZI] [M], Monsieur [ZI] [B]
CONDAMNER la SELARL LEGAL AVOCATS à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 au titre du Code de procédure civile et aux dépens à Madame [O] [G], Madame [T] [K] née [Z], Madame [X] [A] née [Z], Madame [I] [P] née [L], Monsieur [L] [D], Madame [ZI] [N], Monsieur [ZI] [M], Monsieur [ZI] [B]
CONDAMNER la SELARL LEGAL AVOCATS aux entiers dépens de l’instance”.
La société Legal avocats a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 29 décembre 2022.
*
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Legal avocats a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 789 du Code procédure civile
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Juger que la demande au titre du paiement des charges est prescrite
Condamner les défendeurs au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
La société Legal avocats expose principalement qu’il incombe au bailleur de prouver les prétentions qui sont les siennes, que le détail des sommes demandées dans le cadre du décompte de charge n’est pas fourni, qu’au dernier état de ses conclusions, l’indivision fournit un décompte sur lequel figure le montant total de charges demandées ressortant à 1 899,19 euros sans plus de justification dudit décompte, que les parties ont un différend récurrent depuis 2016 sur le montant demandé au titre des régularisations de charges, que ces charges sont pour partie prescrites et ne sont pas justifiées, que le délai de prescription court selon le droit commun à compter du jour où le demandeur a été en mesure de connaître le montant de sa créance et que l’indivision [ZI] a assigné selon acte du 7 décembre 2022, soit largement après le délai de prescription.
*
Dans leurs conclusions “devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse” notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, les consorts [ZI] ont sollicité de voir :
“Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au juge de la mise en état :
JUGER la demande en paiement des charges parfaitement fondée et recevable,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la SELARL LEGAL AVOCATS de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la SELARL LEGAL AVOCATS à payer aux concluant la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.”
Les bailleurs allèguent que la créance relevant d’un bail professionnel est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, que la dette s’est constituée en août 2019, que le défendeur a été assigné le 7 décembre 2020 (sic), de sorte que l’action en paiement de l’arriéré locatif n’est pas prescrite.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
L’action intentée par les bailleurs par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022 porte sur le paiement d’un arriéré de loyers et charges de 3 681,95 euros arrêté au 19 décembre 2019.
Les demandeurs produisent en pièce numéro 9 un relevé détaillé de compte locataire pour la période du 15 mai 2014 au 19 décembre 2019, qui fait effectivement apparaître un solde débiteur de 3 681,95 euros.
Par application des règles d’imputation des paiements édictées par les articles 1253 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, les paiements effectués par le preneur, à défaut d’imputation dans la quittance, doivent être imputés sur les loyers et charges échus les plus anciens.
En l’état des pièces produites, la société Legal avocats ne démontre pas que lui est réclamé le paiement de charges échues antérieurement au 7 décembre 2017.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
La société Legal avocat sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser sur ce même fondement la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société Legal avocats,
Déclare l’action en paiement d’arriéré de loyers et charges recevable,
Déboute la société Legal avocats de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Legal avocats à payer à Madame [G] [O], Madame [K] [L] [R] [Z] épouse [T], Madame [A] [V] [L] [Z] épouse [X], Madame [P] [V] [L] épouse [I], Monsieur [D] [FL] [W] [L], Madame [N] [RD] [E] [ZI], Monsieur [M] [Y] [F] [L] [ZI] et Monsieur [B] [J] [C] [L] [ZI] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Legal avocats aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 avril 2025,
Invite Maître Julie Carneiro, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 14 avril 2025.
Prononcé le six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
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