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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE FINANCIER DE c/ Service clientèle et commercial, S.A. [ 19 ], Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDFQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 36] DE [Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 14]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [38]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Mme [W] [U] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
S.A. [19]
[Adresse 7]
[Localité 10] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 15] (REUNION)
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Société [29]
Service clientèle et commercial
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [40]
INTERCABLE REUNION
[Adresse 3]
[Localité 11] ([33])
non comparante, ni représentée
Société [32]
CENTRE FINANCIER DE [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [39] [Localité 37]
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, Madame [V] [N] a saisi la [24] [Localité 34], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2024.
Par décision du 06 mars 2025, la commission a décidé d’un échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 25 mois, au taux maximal de 3,71 %.
Par courrier reçu par la Commission le 08 avril 2025, Madame [V] [N] a contesté les mesures imposées par la commission, consistant en un remboursement de son total endettement soit 11 275,64 €, constitué de dettes de logement, dettes fiscales, dettes sur charges courantes, dettes sur crédit à la consommation, autres dettes bancaires et autre dette, sur 25 mois, par mensualités de 462 €.
Elle a sollicité une révision de sa situation, considérant que les allocations versées par la [23] seraient en diminution.
La Commission de surendettement a évoqué un plan d’apurement précédent, sur 35 mois, et souligné que l’endettement actuel est constitué pour l’essentiel de nouvel endettement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Madame [V] [N] comparaît en personne. Elle expose qu’elle n’a pas pu respecter le précédent plan d’apurement, qu’elle élève seule 4 enfants, que l’un d’eux est handicapé.
Elle explique toutefois qu’elle percevra prochainement un rappel d’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) à compter de janvier 2025. Elle assure que ce rappel lui permettra de reprendre le paiement de son loyer et précise qu’elle paye actuellement ses charges courantes. Elle propose de trouver un arrangement avec ses créanciers et souhaite se désister de son recours et mettre fin à la procédure de surendettement.
La société [38], bailleresse comparante à l’audience indique que le loyer d’août n’a pas été réglé et que sa créance s’élève désormais à 422,97€.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, sont non comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience le jugement a été mis en délibéré à la date du 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [V] [N] a formé sa contestation par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement le 08 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [V] [N] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement et les mesure de désendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [V] [N] est salariée en CDD de la SARL [20], en qualité de femme de ménage et perçoit un salaire avant impôts de 427 €, ainsi que le RSA pour 635 € et une prime d’activité de 88 €. Elle reçoit par ailleurs 857 € de prestations familiales, 392 € de pensions alimentaires, 452 € d’AEEH et 530 € d’APL,
soit un total ressources mensuelles de 3 381 €.
Madame [V] [N] ne fournit nulle nouvelle pièce étayant une éventuelle baisse de ses revenus allocataires.
Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La [25], en application de l’article R731-3 du code de la consommation, a retenu les barèmes suivants (barème 2024) :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes. Ce forfait est évalué par la Commission à la somme de 1 633 €, pour la débitrice et ses 4 enfants.
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation est évalué à 235 €.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges mensuelles de Madame [V] [N] s’évaluent ainsi :
forfait de base : 1633 €forfait habitation : 235 €TEOM : 39 €Autres charges (enfant : 452 €porteur de handicap)
logement : 560 €soit un total de 2 919 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème actuel des saisies rémunérations, soit 1 270 €, et la différence entre les ressources et les charges, soit 462 €.
Madame [V] [N], laquelle ne se trouve ainsi nullement dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et reste ainsi éligible à la procédure de surendettement.
Madame [V] [N] confirme toutefois, vouloir approcher l’ensemble des créanciers concernés par la procédure, pour convenir de la mise en place d’échéanciers et vouloir ainsi, renoncer au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours :
CONSTATE que Madame [V] [N] renonce au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple au secrétariat de la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 36], la minute ayant été signée par madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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