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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LINCKCITY ILE-DE-FRANCE, ASSOCIATION ESTACA, SQY4U C c/ S.A.S. CHABANNE ARCHITECTE, S.C.I. SQY4U, S.A.S. EGIS, S.A.S. BOUYGUES, S.C.I., ILE- |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00891 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBAJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : ASSOCIATION ESTACA, S.C.I. SQY4U C/ S.A.S. LINCKCITY ILE-DE-FRANCE, S.A.S. CHABANNE ARCHITECTE, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, S.A.S. EGIS CONSEIL (INFRAPLAN), S.A. ALLIANZ I.A.R.D
DEMANDERESSES
ASSOCIATION ESTACA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, identifié au SIREN en tant qu’association sous le numéro d’identification unique 784 259 509, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Jean-philippe ALVES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
S.C.I. SQY4U, au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 792 423 964, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 15] ([Localité 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Jean-philippe ALVES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
DEFENDERESSES
S.A.S. LINCKCITY ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée SODEARIF, au capital de 1 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 343 183 331, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :, Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666
S.A.S. CHABANNE ARCHITECTE (CHABANNE ET PARTENAIRES), au capital de 1 102 800,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 440 008 555, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B2009, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, au capital de 14 189 540,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 433 900 834, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 13], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
S.A.S. EGIS CONSEIL (INFRAPLAN), au capital de 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 379 145 27, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 991 967 200,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 11],
[Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant social en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (assureur dommages-ouvrages
n°contrat 213.700.076 et CNR n°contrat 213.702076),
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’Ecole Supérieure de Technique Aéronautique et de Construction Automobile (ESTACA) dispose d’un site à Saint Quentin en Yvelines (78), dont les locaux sont la propriété de la SCI SQY4U sise à Montigny-le-Bretonneux (78).
En 2009, l’ESTACA s’est rapprochée de la société SODEARIF, filiale de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, aux fins d’un protocole de développement. Une convention est signée le 13 mars 2012. Le 30 avril 2023, la SCI SQY4U s’est substituée à l’ESTACA.
Le 5 août 2023, la SCI SQY4U a acquis le terrain et l’ESTACA a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 9]. Sont intervenus à l’acte de construction : la société EGIS CONSEIL, la société SODEARIF devenue LINCKCITY ILE DE FRANCE, la société CHABANNE & PARTENAIRES et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE. La société ALLIANZ IARD est assureur DO et responsabilité décennale.
Postérieurement à la réception du 4 juin 2015 avec réserves, des désordres d’infiltration sont apparus. L’ESTACA a effectué des déclarations de sinistre auprès d’ALLIANZ IARD, laquelle a mandaté la société CRISTALLIS en qualité d’expert, qui a dressé un rapport le 29 décembre 2017.
Un rapport d’expertise du Cabinet AVAYAH CONSEILS & EXPERTISES a été dressé le 9 novembre 2023 à la demande de l’ESTACA compte-tenu de la persistance des désordres. Un rapport d’expertise complémentaire a été établi le 4 octobre 2024.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 20, 21 et 30 mai 2025, la SCI SQY4U et la société ESTACA ont assigné la société BOUYGUE BATIMENT IDF, la société LINKCITY IDF, la société EGIS CONSEIL et la société CHABANNE ARCHITECTE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF et la société CHABANNE ARCHITECTE ont formulé protestations et réserves.
La société LINKCITY se joint à la demande d’expertise.
La société ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause concernant la police d’assurance dommage ouvrage, qu’elle considère prescrite. Elle formule protestations et réserves pour la police d’assurance CNR.
La société EGIS CONSEIL n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertises amiables de la société AVAYAH, du caractère légitime de leur demande.
De même, il convient d’écarter la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD pour sa police d’assurance dommage ouvrage puisqu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la prescription biennale qui suppose l’analyse du contrat d’assurance, compétence du juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [E] [S], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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