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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, CITE NOUVELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFZM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
réprésentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 janvier 2020 prenant effet à compter du 05 février 2020, CITE NOUVELLE a donné à bail à Madame [J] [O] et Monsieur [E] [U], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 343,21 euros outre une provision sur charges de 131,82 euros.
Suivant avenant au contrat de location signé le 18 septembre 2023, Madame [J] [O] est devenue seule locataire du logement sis [Adresse 2].
ALLIADE HABITAT, venant aux droits de CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 12 décembre 2023 à Madame [J] [O] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 022,09 € ;
— un commandement de justifier de l’occupation du logement.
Par courrier simple du 29 novembre 2023, ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 février 2024 et signifiée par dépôt à étude, ALLIADE HABITAT a attrait Madame [J] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [O] ;
— de condamner Madame [J] [O] au paiement des sommes suivantes :
1 758,58 € au titre de sa créance locative arrêtée au 10 janvier 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de la date d’assignation jusqu’à l’entière libération des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 13 février 2024.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, ALLIADE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 954,76 € sa créance locative arrêtée au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, en indiquant qu’un plan d’apurement a été mis en place à compter du mois de juillet 2024 mais n’a pas été respecté en l’absence de règlements.
Madame [J] [O], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de la locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » selon l’article 1194 du même code.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d’équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
En outre, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [J] [O] le 12 décembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 022,09 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [J] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 février 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [J] [O] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [O] et de dire que faute par Madame [J] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 954,76 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire les montants au titre de la pénalité enquête sociale de la créance d’ALLIADE HABITAT eu égard au manque de justificatifs. Ainsi, la somme de 38,10 euros sera déduite. La créance d’ALLIADE HABITAT s’élève donc à 2 916,66 €.
Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [O] à payer la somme de 2 916,66 € actualisée au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [J] [O] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par ALLIADE HABITAT, soit la somme de 541,27€.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [O] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 9 janvier 2020 entre CITE NOUVELLE et Madame [J] [O] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 13 février 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à ALLIADE HABITAT , venant aux droits de [Adresse 3], la somme de 2 916,66 € arrêtée au 31 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [J] [O] à la somme mensuelle de 541,27€, à compter du mois de septembre 2024, et au besoin la CONDAMNE à verser à ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [J] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [J] [O] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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