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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES [ Localité 4 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00589 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAUO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [M]
— CPAM DES [Localité 4]
— Me Vincent JARRIGE
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute : 25/01220
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAUO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M], suivant courrier daté du 11 avril 2024, reçu au greffe le 15 avril 2024, a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 3], notifiée le 22 février 2024, qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) en date du 08 juin 2023 fixant la date de consolidation de son état de santé au 17 mai 2022 à la suite de son accident survenu le 13 septembre 2021.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025.
À cette date, M. [M] n’est ni présent ni représenté. Par courriel de son conseil en date du 03 novembre 2025, il a cependant informé le tribunal de son désistement d’instance dans la présente procédure inscrite sous le N° RG 24/00589.
En défense, la caisse des [Localité 4], représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [M], précisant qu’après réexamen du dosser de M. [M] la date de consolidation de son état a été fixée au 8 octobre 2025.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le conseil de M. [M] a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement dans la procédure inscrite au RG N°24/00589.
La caisse a accepté ce désistement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de M. [M] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [C] [M], de l’instance enrôlée sous le RG N° 24/00589 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAUO, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [M], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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