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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 22/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/07142 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDQX
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [W] [K]
C/
Société [10]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL [7]
— 713
la SELARL [8]
— 1461
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le 06 Décembre 1987 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002187 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT- ETIENNE)
représentée par Maître Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 octobre 2020, [W] [K] s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de [10] (devenu depuis [5]) et a demandé à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après ARE).
Le 13 novembre 2020, [10] lui a notifié un refus d’ARE au motif qu’il ne justifiait pas de 507 heures de travail en qualité d’intermittent du spectacle au cours des 365 jours précédant la fin de son dernier contrat de travail. L’établissement public a considéré que trois périodes d’emploi (du 13 au 15 février 2020, du 19 au 31 mai et du 9 au 18 septembre 2020) avaient été occupées en qualité de dessinateur, ouvrant des droits au titre du régime général.
Le médiateur de [10] a confirmé cette décision le 9 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2022, [W] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’établissement public à caractère administratif [11] aux fins d’annulation du refus d’ARE, de rétablissement rétroactif des droits et de paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023 [W] [K] sollicite du tribunal de :
ANNULER le refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de [10] du 13 novembre 2020 ;
A titre principal,
DIRE que les prestations réalisées sur la période litigieuse (13 au 15 février 2020, 19 au 31 mai 2020, 9 au 18 septembre 2020) relèvent du champ d’application de l’annexe 10 ;
DIRE que Madame [K] les a réalisées en qualité de comédien ;
A titre subsidiaire,
DIRE que les prestations réalisées sur la période litigieuse (13 au 15 février 2020, 19 au 31 mai 2020, 9 au 18 septembre 2020) relèvent du champ d’application de l’annexe 8 ;
DIRE que Madame [K] les a réalisées en qualité de technicien vidéo ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE la partie technique des prestations réalisées la période litigieuse relève du champ d’application du spectacle figurant à l’annexe 8 ;
DIRE que Madame [K] les a réalisées en qualité de technicien vidéo ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [10] à rétablir les droits de Monsieur [H] au titre de l’annexe 8 ou 10 de manière rétroactive à compter de la décision à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER [10] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [12], aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024, [10], pris en son établissement [11] et en son établissement [13], demande au tribunal , au visa de l’article L. 7121-2 du code du travail, de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de l’établissement [13] recevable
— JUGER fondée la décision de refus de [10] du 13 novembre 2020
— DEBOUTER Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [W] [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [W] [K] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [13]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
[10], Établissement Public Administratif national, pris en son établissement régional [11], assigné dans le cadre de la présente instance, fait valoir que la décision contestée a été prise par [13], sollicitant que l’intervention volontaire de ce dernier soit déclarée recevable.
Néanmoins, il n’est pas justifié que [13], établissement dépendant de [10] au même titre que l’établissement [11], dispose de la personnalité morale et, partant, de la capacité d’ester en justice.
Le demandeur ne conclut pas sur ce point.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont as été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter [13] à justifier de sa personnalité morale et de sa capacité d’ester en justice.
Sur la demande d’annulation de la décision de [10]
[W] [K] se prévaut de l’application des annexes VIII et X du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage pour soutenir que les emplois d’artiste visuel qu’elle a occupés du 13 au 15 février 2020 (Les 87 REVANCHARDS), le 19 février 2020 ([Localité 14] [Localité 3]), du 19 au 31 mai 2020 et du 9 au 18 septembre 2020 (EINA!) relèvent du statut d’intermittent du spectacle, et non du régime général, lui permettant de prétendre à l’ARE pour les périodes considérées. Elle décrit l’activité exercée comme intervenant dans un processus de création scénique relevant sans conteste de l’activité de spectacle, au même titre que les musiciens ayant participé au spectacle.
[10] considère que ces emplois doivent être considérés comme des emplois de dessinateur, relevant du régime général, et non d’artiste visuel.
Sur la demande principale d’assujettissement des activités exercées à l’annexe 10, en qualité de comédien
Aux termes de l’article 1 §2 de l’Annexe X :
Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu’ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.
Or, [W] [K] ne verse pas aux débats ni les contrats de travail considérés, ni les éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier si les employeurs relèvent des articles visés dans cet article.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter [W] [K] à produire les contrats de travail des emplois occupés du 13 au 15 février 2020 (Les 87 REVANCHARDS), du 19 au 31 mai 2020 et du 9 au 18 septembre 2020 (EINA!) et à fournir tous éléments utiles quant au fait que le ou les employeurs relèvent de l’article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail.
Sur la demande subsidiaire d’assujettissement des activités exercées à l’annexe 8 en qualité de technicien vidéo et la demande infiniment subsidiaire d’assujettissement de la partie technique des prestations réalisées à l’annexe 8 en qualité de technicien vidéo
Aux termes de l’article 1 §2 de l’Annexe VIII :
Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour assurer l’une des fonctions énumérées dans la liste figurant au titre XIV, par les employeurs mentionnés à l’article L. 5422-13 ou aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dans les domaines d’activité ou dans les entreprises énumérés dans la même liste. Les domaines d’activité qu’elle comporte sont définis par les numéros d’identifiant des conventions collectives ([6]) et la nomenclature des activités françaises (NAF).
Or, [W] [K] ne verse pas aux débats ni les contrats de travail considérés, ni les éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier si les employeurs relèvent des domaines d’activité ou des entreprises énumérées aux articles visés dans cet article.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter [W] [K] à fournir tous éléments utiles quant au fait que le ou les employeurs relèvent de l’article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail et que ces emplois relèvent des domaines d’activités ou des entreprises énumérées dans la liste figurant au titre XIV.
Dans l’attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire-droit, par décision contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rouvre les débats ;
Invite [13] à justifier de sa personnalité morale et de sa capacité d’ester en justice ;
Invite [W] [K] à produire les contrats de travail des emplois occupés du 13 au 15 février 2020 (Les 87 REVANCHARDS), le 19 février 2020 ([Localité 14] [Localité 3]), du 19 au 31 mai 2020 et du 9 au 18 septembre 2020 (EINA!) et à justifier que le ou les employeurs relèvent de l’article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail ;
Invite [W] [K] à justifier que le ou les employeurs relèvent de l’article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail et que ces emplois relèvent des domaines d’activités ou des entreprises énumérées dans la liste figurant au titre XIV ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du cabinet 1A du jeudi 3 avril 2025 à 9 heures 02, pour justifier des éléments demandés avant le 31 mars 2025 à minuit ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le président
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