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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01291 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLJP
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. MOTORS TRADING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hasna BENARAB, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0603
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 20 novembre 2025, Madame [C] [E] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SASU MOTORS TRADING, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [E] expose que :
— elle a acquis un véhicule VW POLO immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SASU MOTORS TRADING, laquelle a repris son ancien véhicule VW POLO immatriculé [Immatriculation 7] pour une valeur de 2.700 euros, qu’elle a réceptionné le 1er février 2024,
— moins de 24 heures après avoir pris possession de la voiture, Madame [C] [E] a remarqué un voyant concernant l’éclairage de plaque arrière et a contacté la SASU MOTORS TRADING qui lui a indiqué de se rendre dans son garage partenaire CAR SERVICES le 5 février suivant où aucune solution n’a été trouvée,
— après avoir constaté un bruit suspect le 10 avril 2024 considéré comme normal par le vendeur, elle a remarqué, le 28 juin 2024, une perte de puissance sur le véhicule ainsi que l’émission d’une fumée blanche, le véhicule ne dépassant pas le 30 km/h le lendemain,
— malgré un plein d’essence, le problème a persisté et Madame [C] [E] a, sous les directives de la SASU MOTORS TRADING, fait remorquer sa voiture jusqu’au garage CAR SERVICE devenu entretemps le garage REPARE ET ROULE le 1er juillet 2024,
— après plusieurs relances, le garage lui a indiqué que la panne venait d’un injecteur, lui transmettant un devis d’un montant de 1.119,60 euros, qu’elle contesta sollicitant par le biais de sa protection juridique, une suspension des réparations et une expertise du véhicule, qui a été réalisée par la société CREATIV,
— pour mettre fin au litige, la SASU MOTORS TRADING s’est engagée à prendre en charge la moitié des réparations et de tenter de lui retrouver un véhicule similaire mais ceux proposés étaient bien plus onéreux et trois injecteurs ont été changés par le garage REPARE ET ROULE sans l’accord de Madame [C] [E],
— cette dernière a récupéré son véhicule le 4 octobre 2024 et est tombée en panne moins de 15 km après,
— l’expert mandaté a indiqué que le carburant n’était pas compatible sans expliquer pour autant s’il s’agissait d’impureté dans le carburant ou du mauvais carburant, écartant la responsabilité du vendeur et remettant la responsabilité sur la prise de carburant effectuée par Madame [C] [E],
— après de nombreuses relances, elle a reçu, le 30 octobre 2024, un devis d’un montant de 3.642,60 euros de la part du garage REPARE ET ROULE dont elle a renvoyé la prise en charge par son vendeur,
— le 6 novembre 2024, le garage lui a indiqué remettre le véhicule dans son état d’arrivée le 1er juillet 2024 et lui facturer des frais de gardiennage,
— le 21 novembre 2024, elle a donc fait remorqué sa voiture au garage de VW de [Localité 9], lequel a relevé la présence de limaille dans le réservoir provenant de la pompe à injection défectueuse expliquant ainsi les pannes successives,
— aux termes du rapport du 9 février 2025 d’une nouvelle expertise amiable, l’expert indique que l’origine de la panne vient de la détérioration de la pompe à injection, sans pour autant se prononcer de façon certaine sur l’origine de cette détérioration tout en excluant la faible teneur en essence du carburant, évaluant les travaux réparatoires à la somme de 8.289,79 euros, outre les préjudices annexes évalués à la somme de 3.053,2 euros TTC, concluant que la responsabilité de la SASU MOTORS TRADING pouvait être engagée au titre de la garantie légale de conformité,
— par courrier du 27 février 2025, Madame [C] [E] a donc mis en demeure la SAS TRADING MOTORS de procéder à l’annulation de la vente et de lui rembourser les frais de remorquage, de gardiennage, de diagnostique et l’ensemble des primes d’assurance versées pour le véhicule, en vain,
— Madame [C] [E] dispose aujourd’hui d’un véhicule immobilisé depuis le 1er juillet 2024 et a dû acheter un nouveau véhicule, nécessaire à son activité professionnelle, engendrant des frais supplémentaires.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [C] [E], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SASU MOTORS TRADING, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [C] [E] justifie, par la production de la facture de la SAS MOTORS TRADING datée du 20 février 2024, de photos, d’échanges de courriers et courriels, de devis, du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 10 septembre 2024 et du rapport d’expertise du 29 octobre 2024 de la SAS CREATIV’ et du rapport d’expertise daté du 9 février 2025 d’EXPERTS GROUPE, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [C] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [P] [K]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 1]
[Localité 4]
port. : 06.62.37.48.84
email : [Courriel 6]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 8] ;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 5] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [E].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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