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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 20/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Février 2026
N° RG 20/00299 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FN52
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître R. COLLARD-LAFOND de la SELARL J.C.V.B.R.L., Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSES :
Société [Adresse 18]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître D. ALLOUCHE du Cabinet SCP NORTH AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS
Société [24]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée.
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 09 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] né le 21 janvier 1968, grutier de la société [17] (ci-après [16]), a été victime d’un accident le 6 mai 2019. Il intervenait sur le site nucléaire de [Localité 12] et procédait au chargement de brames sur une remorque qui a cédé et écrasé sa jambe gauche. Il en est résulté une amputation trans-tibiale gauche. L’accident a été reconnu accident de travail par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 14].
Le 16 avril 2020, Monsieur [S] [M] a saisi la CPAM du Loiret d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, ce dernier a saisi le présent tribunal le 30 juin 2020 d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement en date du 19 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré que la société [17] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [S] [M] le 6 mai 2019,Accueilli la demande de Monsieur [S] [M] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,Avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur l’étendue des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance tierce-personne et du préjudice sexuel et désigné pour y procéder le Docteur [S] [B],Condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur ses chefs de préjudice,Condamné la société [17] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret toutes les sommes avancées par elle du fait de l’accident reconnu faute inexcusable de l’employeur,Condamné la société [17] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Sursis à statuer sur les autres demandes,Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Par décision en date du 17 octobre 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 19] a :
Confirmé le jugement rendu le 19 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions Condamné la Société [17] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civileCondamné la Société [17] aux entiers dépens d’appel et débouté la Société de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023, le Docteur [H] a été désigné en remplacement du Docteur [B]. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Docteur [H] a été remplacé par le Docteur [X] lequel a refusé la mission par courrier électronique du 22 décembre 2023. Par ordonnance du 8 février 2024, le Docteur [X] était remplacé par le Docteur [Z] [O].
Dans son rapport établi le 21 juin 2024, le Docteur [Z] [O] fixe la date de consolidation au 6 mai 2023 avec un taux d’AIPP à 35 % et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [S] [M] comme suit :
Pour la période antérieure à la consolidation :Déficit fonctionnel temporaire :Total :Du 6 mai 2019 au 25 septembre 2019Du 7 novembre 2022 au 15 novembre 2022,A 75%Du 26 septembre 2019 au 31 décembre 2019,Du 16 novembre 202 au 16 février 2022,A 50% :Du 1er janvier 2020 au 6 novembre 2022,Du 17 février 2022 au 6 mai 2023Assistance tierce personne :3 heures par jourDu 26 septembre 2019 au 31 décembre 2019,Du 16 novembre 2022 au 16 février 2023,1 heure par jour :Du 1er janvier 2020 au 6 novembre 2022,Du 17 février 2022 au 6 mai 2023Souffrances endurées : 4/7 compte tenu du délabrement de la jambe gauche puis de son amputation, de trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des séances de kinésithérapie et des soins infirmiers pendant plusieurs mois.Pour la période postérieure à la consolidation :Préjudice esthétique : 4/7 en raison de la boiterie, du moignon disgracieux et de l’utilisation d’une prothèse de jambe,Préjudice d’agrément : ne peut plus pratiquer les activités de loisirs antérieures (ski, roller, courses à pied etc.).Préjudice sexuel : gêne positionnelle alléguée, justifiée par la perte de sa jambe gauche,Déficit fonctionnel permanent : 35 %
Selon décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 27 janvier 2025, l’état de santé de Monsieur [S] [M] est déclaré consolidé le 1er décembre 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80% dont 10% au titre du taux professionnel.
Monsieur [S] [M], la société [16] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après du dépôt d’expertise à l’audience du 14 octobre 2025 renvoyées à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, Monsieur [S] [M], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal :
De lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :2807,20 € au titre des frais divers,34 120 € au titre de l’assistance tierce-personne temporaire,15 659 € au titre des frais de véhicule adapté,10 475,05 € au titre des frais de logement adapté,20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,25 642,50 € au titre de la gêne temporaire totale et partielle (déficit fonctionnel temporaire)8000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,25 000 € au titre des souffrances endurées,87 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 € au titre du préjudice d’agrément,25 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,15 000 € au titre du préjudice sexuel.De condamner la Société [17] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,D’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, la société [16], par l’intermédiaire de son conseil rapporte concernant l’évaluation des frais divers restés à la charge de la victime avant consolidation et demande au tribunal de :
Ramener les sommes sollicitées par Monsieur [S] [M] aux montant suivants :30 276 € au titre de l’assistance tierce-personne,6556 € au titre des frais d’adaptation de véhicule,9017 € au titre des frais d’adaptation de logement,21 275 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,15 000 € au titre des souffrances endurées,5 000 € au titre du préjudice d’agrément,7000 € au titre du préjudice sexuel,La somme maximum de 83 650 € au titre du déficit fonctionnel permanent,La somme maximum de 21 000 € au titre préjudice esthétique permanent,Rejeter la demande de [S] [M] au titre de l’incidence professionnelle, Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier électronique en date du 5 décembre 2025, elle sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Monsieur [S] [M].
La Société [25] [Localité 22] ne comparait ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes au titre de l’indemnisation de Monsieur [S] [M] :L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, Monsieur [S] [M] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
Frais divers ;Assistance tierce-personne temporaire ;Déficit fonctionnel temporaire ;Frais de véhicule adapté ;Frais de logement adapté ;Souffrances endurées ;Préjudice esthétique temporaire ;Préjudice esthétique permanent ;Préjudice d’agrément ;Préjudice sexuel ;Incidence professionnelle
Monsieur [S] [M] victime d’un accident du travail le 6 mai 2019 a été déclaré consolidé par la Caisse à la date du 1er décembre 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80% dont 10% au titre du taux professionnel, et par l’expert à la date du 6 mai 2023.
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposés par le Docteur [I] [Z] [O] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (51 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par l’expert (55 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers restés à la charge de la victimeIl s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ; il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il en est de même du forfait hospitalier, qui constitue un préjudice indemnisable, dès lors que celui-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler ; les frais de téléphone et de télévision supportés durant la période d’hospitalisation seront également indus dans le poste des frais divers.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’évaluation de l’assistance d’une tierce-personne doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, il convient d’inclure dans le préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Il convient d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 2807,20 € au titre des frais divers répartie comme suit :
La somme de 2000 € en remboursement du Docteur [D], médecin conseil ayant assisté aux opérations d’expertise, justifiée par note d’honoraire,La somme de 36 € au titre de l’achat d’un tabouret de douche justifié par facture établi par la société [15] le 30 septembre 2019La somme de 25,20 € au titre de l’achat d’un tapis antidérapant et d’un tabouret justifié par factures établies le 28 septembre 2019 par les enseignes ACTION et [27],La somme de 710 € au titre des frais de télévision et de téléphones justifiés par quatre factures établis par le [11] entre le 8 août 2019 et le 24 septembre 2019.La Société [16] s’en rapporte.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, en particulier des justificatifs produits par Monsieur [S] [M], il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme sollicitée de 2807.20 € au titre des frais divers.
Sur l’assistance tierce-personne :Les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass., Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969, Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.905).
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 34 120 € au titre de la nécessité d’être assisté par une tierce-personne durant les périodes retenues par l’expert à raison de 1706 heures évaluées unitairement à 20 €.
Après avoir relevé des erreurs de frappe dans les périodes retenues par l’expert, la Société [16] propose de lui allouer la somme de 30 276 € à raison de 1682 heures évaluées unitairement à 18 €. La Société soutient que le taux d’indemnisation retenu par les [Localité 10] d’Appel de [Localité 20] et d'[Localité 19] se situe entre 16 et 18 € et produits aux débats un arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 20] le 6 septembre 2024 et un arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 19] le 26 mars 2024.
Il y a tout d’abord lieu de souligner que la jurisprudence citée par le requérant ne fixe pas un taux moyen. La Cour d’Appel de [Localité 20], juge le taux de 18 € représente le coût de l’assistance tierce-personne avec charges sociales d’une aide non spécialisée. La Cour d’Appel d'[Localité 19] considère que le taux horaire de 18 € sollicité par le requérant est conforme aux référentiels appliqués.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le rapport d’expertise comporte des doublons et doit être lu en ce sens :
Nécessité d’une assistance tierce-personne à hauteur de 3 heures par jour :Du 26 septembre 2019 au 31 décembre 2019 (96 jours)Du 16 novembre 2022 au 16 février 2023 (et non du 16 novembre 202 au 16 février 2022) (92 jours)Soit un total de 564 heures
Nécessité d’une assistance tierce-personne à hauteur d'1 heure par jour :Du 1er janvier 2020 au 6 novembre 2022 (1040 jours)Du 17 février 2023 au 6 mai 2023 date de consolidation qu’il y a lieu d’exclure du présent calcul (et non du 17 février 2022 au 16 mai 2023) (78 jours)Soit un total de 1118 heures.
Compte tenu de la gravité des lésions de Monsieur [S] [M] et des conclusions de l’expert, il y lieu d’évaluer unitairement à 20 € chaque heure consacrée à l’assistance de ce dernier durant sa convalescence.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [S] [M] la somme de 33 640 € au titre de l’assistance tierce-personne calculée comme suit (564 + 1118) x 20 €.
II – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Frais de véhicule adapté :Pour ce poste de préjudice, il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime ; pour l’adaptation du véhicule, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du véhicule, et en tenant compte de l’âge de la victime ; l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible ; il convient également de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
L’évaluation se fait sur la base de devis ou facture.
« Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation. » Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation notamment en matière de frais de véhicule adapté ou de dépenses de santé, et la production d’un simple devis ne peut empêcher la fixation d’une indemnité dès lors que le préjudice est admis (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.942).
Dans le respect du principe de la réparation intégrale, la victime doit pouvoir conduire immédiatement son véhicule dès qu’elle en a la capacité ou, à tout le moins, pouvoir se déplacer à son bord. Il peut s’agir d’aménagements intérieurs spécifiques tels que le levier de vitesse au volant, d’équipements particuliers tels qu’un verticalisateur pour entrer et sortir du véhicule ou d’équipements spéciaux de conduite.
Dans certains cas, l’acquisition d’un nouveau véhicule est nécessaire pour, par exemple, pouvoir y installer un fauteuil roulant ou dans le cas où les aménagements nécessaires ont un coût supérieur à celui de l’achat d’un nouveau véhicule adapté. Dans ce dernier cas, on raisonne en termes de surcoût d’acquisition c’est-à-dire que l’on calcule la différence de prix entre le prix d’achat du nouveau véhicule et celui de vente de l’ancien. Si l’ancien n’a pas été vendu, ce sera la différence entre le prix d’achat et le prix potentiel de vente.
Monsieur [S] [M] fait valoir, bien que non prévue expressément par l’expert, la nécessité de conduire un véhicule muni d’une boite automatique a été reconnue par un médecin agrée de la Préfecture et par un ergothérapeute.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 15 659 € au titre des frais de véhicule adapté correspondant au surcoût entre un véhicule équipé d’une boite automatique et un véhicule équipé d’une boite manuelle qu’il évalue à 2500 € auquel il ajoute, sur la base d’un renouvellement quinquennal (soit 500 € par an) une capitalisation à compter du 6 mai 2028 fondée sur l’euro de rente viagère applicable à un homme de 60 ans (Barème Gazette du Palais 2022).
La Société [16] reconnait la nécessité d’adapter le véhicule de Monsieur [S] [M] d’une boite de vitesses automatique. Elle demande au tribunal de retenir une valeur initiale de l’équipement de 1500 €, une fréquence de renouvellement tous les six ans et un point de l’euro de rente viagère d’un homme âgé de 61 ans en 2029 (Gazette du Palais 2025).
La Société propose d’allouer Monsieur [S] [M] la somme de 6556 € au titre des frais de véhicule adapté.
En l’espèce, la nécessité d’adapter le véhicule de Monsieur [S] [M] ainsi que le renouvellement sur une base viagère ne sont pas discutés.
S’agissant du coût initial d’achat d’un tel équipement, il y a lieu de retenir la somme de 2000 € coût moyen retenu sur les sites spécialisés, Monsieur [S] [M] n’apportant aucun élément de nature à justifier la somme de 2500 € sollicitée.
S’agissant de la fréquence de renouvellement, il y a lieu de retenir un renouvellement tous les six ans comme retenue par la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans l’arrêt du 26 mars 2024 produite aux débats par la Société [16].
Dans ces conditions, au regard des éléments produits aux débats et de l’âge de Monsieur [S] [M] (58 ans) au moment de l’attribution de l’indemnisation (jour de la présente décision) sur la base de l’euro de rente viagère retenue par le référentiel Gazette du Palais 2022 :
Coût de l’acquisition initiale : 2000 €Renouvellement du dispositif boite automatique tous les six ans : 2000 / 6 = 333,33 €Capitalisation à la date d’attribution de l’indemnisation sur la base de l’euro de rente viagère (Gazette du Palais 2022) : 28.422 x 333.33 = 9473.90 €.Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [S] [M] la somme de 11 473.90 € au titre des frais de véhicule adapté.
B. Frais de logement adapté :
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 10 475,05 € au titre des frais de logement adapté décomposée comme suit :
4103 € au titre des travaux d’agrandissement des sanitaires justifiés par un devis établi le 16 juillet 2024 par la Société [9] € au titre de la construction d’une douche à l’italienne dans la salle de bain justifiée par un devis établi le 25 juillet 2024 par la société [23] € au titre de la mise en place d’un volet roulant dans le séjour justifié par un devis établi le 16 juillet 2024 par la société [13].
La Société [16] ne conteste pas la nécessité pour Monsieur [S] [M] d’adapter son logement à son état de santé.
Elle propose de lui allouer la somme de 9012 € correspondant aux travaux d’agrandissement des sanitaires et à la construction de la douche à l’italienne.
Bien que l’expert ne se soit pas expressément prononcé sur les frais de logement adapté, lesdits frais ne sont pas discutés par les parties.
S’agissant du montant, il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] [M] la somme de 9012 € correspondant aux travaux d’agrandissement des sanitaires et à la construction de la douche à l’italienne. En effet, en dépit du devis produit en procédure, et sans remettre en cause la gravité de ses lésions, le requérant échoue à démontrer la nécessité de poser des volets roulants dans son séjour est nécessaire à son état de santé.
C. Sur l’incidence professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Apporter la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle suppose la production de pièces justificatives suffisantes car simplement affirmer comme une évidence ne peut que conduire à l’échec (Cass. 2e civ., 24 janv. 2018, n° 15-84.990).
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 20 000 € au motif que, licencié pour inaptitude, il ne pourra plus trouver d’emploi compatible avec son état de santé compte tenu de son âge.
La Société [16] demande au tribunal de rejeter cette demande dès lors que l’indemnisation de l’incidence professionnelle est incluse dans la rente majorée versée par la CPAM.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [M] perçoit une rente depuis le 1er décembre 2024 et qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.
En outre, Monsieur [S] [M] ne démontre pas que l’accident survenu le 6 mai 2019 a entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il se contente de solliciter une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, laquelle est incluse dans la rente majorée qui lui est versée depuis le 1er décembre 2024.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
III – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise, Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 25 642.50 € évaluant à 30 € chaque jour d’incapacité.
La Société [16] propose de lui allouer la somme de 21 275 € sur la base d’un taux unitaire de 25 €.
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
Total :Du 6 mai 2019 au 25 septembre 2019 (142 jours) Du 7 novembre 2022 au 15 novembre 2022 (9 jours)Soit un total de 151 jours
A 75 % :Du 26 septembre 2019 au 31 décembre 2019 (96 jours)Du 16 novembre 2022 au 16 février 2023 (et non du 16 novembre 202 au 16 février 2022) (92 jours)Soit un total de 188 jours
A 50 % :Du 1er janvier 2020 au 6 novembre 2022 (1040 jours)Du 17 février 2023 au 6 mai 2023 date de consolidation qu’il y a lieu d’exclure du présent calcul (et non du 17 février 2022 au 16 mai 2023) (78 jours)Soit un total de 1118 jours.
Compte tenu de la gravité des lésions causées par l’accident du 6 mai 2019, il y a lieu de fixer à 30€ le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.
Monsieur [S] [M] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (151 jours x 30) + (188 jours x 30 x 75%) + (1118 jours x 30 x 50%) = 25 530 €.
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 25 000 € au titre des souffrances endurées.
La Société [16] propose de lui allouer la somme de 15 000 € compte tenu des conclusions de l’expert et des sommes retenues par les [Localité 10] d’Appel d'[Localité 19] et [Localité 20] dans les décisions précitées.
L’expert a évalué à 4/7 les souffrances endures par Monsieur [S] [M] compte tenu du délabrement de la jambe gauche puis de son amputation, de trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des séances de kinésithérapie et des soins infirmiers pendant plusieurs mois.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à Monsieur [S] [M], lequel a subi, outre une amputation de sa jambe gauche, des infections et plusieurs hospitalisations, la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 8000 € au regard de la cotation effectuée par l’expert et des diverses atteintes à son intégrité causées par l’accident survenu le 6 mai 2019 (amputation, bandage contentions, essai de prothèses ou encore utilisation d’une canne et d’un fauteuil roulant.)
La Société [16] propose de lui allouer la somme de 6000 €.
Compte tenu des soins et séquelles esthétiques rappelées par l’expert dans son rapport étant rappelé que Monsieur [S] [M] a subi une amputation d’une partie de sa jambe gauche jusqu’au moignon occasionnant de multiples soins et pansements visibles, il y a lieu de lui attribuer la somme de 6000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
IV – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 26] de juin 2000) et par le rapport [U] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
En l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 87 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu du taux de 35 % retenu par l’expert et évaluant le point à prendre en compte à 2500 €.
La société [16] propose de lui allouer la somme de 83 650 €.
L’expert évalue à 35 % le déficit fonctionnel temporaire compte tenu des séquelles physiques et psychologiques.
L’ensemble des séquelles rappelées par l’expert et l’âge de Monsieur [S] [M] à la date de consolidation justifient l’allocation de l’indemnité proposée par la Société [16] de 83 650 €.
Préjudice esthétique permanentPour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 25 000 € au titre du préjudice esthétique permanent au regard des conclusions de l’expert et compte tenu de l’amputation, du moignon disgracieux et de l’utilisation d’une prothèse.
La Société [16] propose de lui allouer la somme de 15 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue à 4/7 le préjudice esthétique subi de Monsieur [S] [M], justifiant – au regard des motifs non contestables invoqués par ce dernier – une indemnisation à hauteur de 18 000 €.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’agrément. Ce dernier soutient que les lésions causées par l’accident du 6 mai 2019 l’empêchent de pratiquer ses activités de loisirs dans les mêmes conditions qu’auparavant. A l’appui de sa demande, Monsieur [S] [M] produits des photographies le montrant en train de s’adonner à diverses activité (acrobranche, baignade, bricolage etc.).
La Société [16] demande au tribunal de limiter la somme allouée à 5000 € dès lors que Monsieur [M] [S] n’a déclaré aucune activité sportive spécifique durant les opérations d’expertise, le Docteur [Z] [O] ayant toutefois retenu un préjudice d’agrément.
Bien qu’il ne puisse être contesté que l’amputation de sa jambe gauche empêche Monsieur [S] [M] de pratiquer des activités sportives et loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident survenu le 6 mai 2019, ce dernier n’a fait état d’aucune activité spécifique devant l’expert. De surcroit, si les photographies produites en procédure démontrent que le requérant était une personne active, ce dernier ne démontre pas la pratique d’une activité sportive ou de loisirs régulière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y lieu d’attribuer à [S] [M] la somme de 8000 € au titre du préjudice d’agrément.
D. Sur le préjudice sexuel
Pour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 15 000 € au titre du préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle liée à l’amputation de sa jambe gauche.
La société [16] propose de lui allouer la somme de 7000 €.
L’expert retient un préjudice sexuel chez Monsieur [S] [M] en raison d’une gêne positionnelle justifiée par la perte de sa jambe droite.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 10 000 € l’indemnité due à Monsieur [S] [M] au titre du préjudice sexuel.
V – Sur l’indemnisation due à Monsieur [S] [M]
Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [S] [M] est évaluée à 225 784.80 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif.
Il y a lieu de constater qu’une provision de 30 000 € a été allouée à Monsieur [S] [M] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 août 2021.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Monsieur [S] [M], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [17] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la Société [17] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [17] à régler à Monsieur [S] [M] la somme de 3000 €.
En application de l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision sur l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [S] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [M] comme suit :
Les frais divers : 2807,20 € L’assistance tierce personne temporaire : 33 640 €Incidence professionnelle : déboutéLes frais de véhicule adapté : 11 473.90 €Les frais de logement adapté : 9012 € Le déficit fonctionnel temporaire : 25 530 €Les souffrances endurées : 20 000 €Le préjudice esthétique temporaire : 6000 €Le déficit fonctionnel permanent : 83 650 €Le préjudice esthétique permanent : 18 000 €Le préjudice d’agrément : 8000 €Le préjudice sexuel : 10 000,00 €
Soit un total de : 228 113.10 € (deux cent vingt-huit mille cent treize euros et dix centimes) dont la somme de 30 000 € allouée à titre de provision à Monsieur [S] [M] par jugement en date du 19 août 2021 doit être déduite, soit un total de : 198 113.10 € (cent quatre-vingt-dix-huit mille cent treize euros et dix centimes);
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [S] [M] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17] afin de récupérer le montant des sommes allouées ; CONDAMNE la société [17] à régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [S] [M].
CONDAMNE la société [17] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [S] [M].
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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