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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2026, n° 23/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [O], [T] [V] épouse [O] c/ [M], [F], [L], [R] [J]
N°26/09
Du 09 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/04332 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIZ4
Grosse délivrée à :
Maître [X] [H]
expédition délivrée à :
Me Franck GHIGO
le 09/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Madame [T] [V] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [M], [F], [L], [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. L’AGENCE B&B PROPERTIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 16 novembre 2023, M. [B] [O] et Mme [T] [V] épouse [O] ont fait assigner M. [M] [J] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [O] demandent au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1130 et suivants du code civil, de:
A titre principal :
juger que le consentement de Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] a été purement et simplement vicié ;juger que Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] n’ont pas été informés qu’il s’agissait en réalité d’une vente en l’état futur d’achèvement ;juger que Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] n’ont pas été informés de l’origine du sinistre survenu, ni de son évolution ;juger que Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] ont été abusés par le vendeur qui a clairement réalisé une opération de marchand de biens ;en conséquence, juger que la promesse de vente du 2 juin 2022 est nulle ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait estimer que la promesse de vente du 2 juin 2022 n’encourt pas la nullité pour vice du consentement des époux [O] :
juger que les dispositions contractuelles prévoient une option en cas de sinistre survenu pendant la période de la promesse :soit renoncer purement et simplement à la vente et se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée ;soit maintenir l’acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités qui doivent être versées par la ou les assurances concernées (Pièce n°1, page 31) ;juger que Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] ont entendu renoncer purement et simplement à la vente et ont restitué les clés du bien le 4 octobre 2023 ;En tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [J];rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’agence immobilière B&B PROPERTIES ;juger que Monsieur [M] [J] fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi ;juger que Monsieur [M] [J] tente de profiter de la présente procédure que c’est Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] qui ont été abusés ;juger que Monsieur [M] [J] ne démontre pas que l’origine du sinistre a été identifiée et que le sinistre a été résorbé, démontrant ainsi que les époux [O] ont été parfaitement logiques dans leur prise de position de ne pas signer l’acte authentique;juger que l’indemnité d’immobilisation devra être restituée à Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] ;condamner Monsieur [M] [J] à restituer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 425.000 € versée par Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [O] ;condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 50.000 € au titre de sa résistance abusive ;condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, Avocat, sous sa due affirmation de droit ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1130 et suivants, 1182, 1956, 1589 et 1231-1 du code civil, de :
Sur la demande principale initiale :
débouter Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;juger que l’indemnité d’immobilisation est acquise à Monsieur [M] [J] ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 425 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 30 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, au titre de l’indemnité complémentaire ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 60 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, au titre des travaux modificatifs et complémentaires demandés par les bénéficiaires ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 37 000 € outre intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité journalière forfaitaire d’occupation jusqu’à la libération des lieux le 7 octobre 2023 ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 720 € outre intérêts au taux légal, au titre de l’avance des frais d’huissier au titre de l’état des lieux ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 858 € outre intérêts au taux légal, au titre des travaux de remise en état ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;Sur l’intervention volontaire :
débouter l’Agence B&B PROPERTIES de l’intégralité de ses demandes ;condamner l’Agence B&B PROPERTIES à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS B&B PROPERTIES demande au Tribunal de :
recevoir la société B&B PROPERTIES en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture différée ;condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [T] [V] à payer à l’Agence B&B PROPERTIES la somme de 50.000 € au titre de la moitié des honoraires de négociation qui lui sont dues ;condamner Monsieur [M] [J] à payer à l’Agence B&B PROPERTIES la somme de 50.000 € au titre de la moitié des honoraires de négociation qui lui sont dues;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum Monsieur [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [M] [J] à payer à l’Agence B&B PROPERTIES la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
condamner in solidum Monsieur [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [M] [J] à payer à l’Agence B&B PROPERTIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 juin 2025 par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La SAS B&B PROPERTIES sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de conclusions postérieures. La société intervenue volontairement à l’instance a en effet notifié des conclusions par RPVA le 20 juin 2025, soit postérieurement à la clôture.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture au 27 juin 2025.
Sur la demande principale en nullité de la promesse de vente
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code ajoute que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, M. et Mme [O] d’une part et M. [J] d’autre part ont signé un contrat qualifié de promesse de vente le 2 juin 2022. Des avenants ont par la suite été signés les 16 janvier 2023, 31 mars 2023 et 27 juin 2023.
M. et Mme [O] sollicitent la nullité de cette promesse de vente au motif que leur consentement aurait été vicié. Ils exposent que la maison devait être entièrement rénovée par le vendeur alors qu’il s’agit d’un bien sinistré, et que l’origine des désordres est inconnue. Ils ajoutent qu’il s’agit en réalité d’une opération de marchand de biens et d’une vente d’un immeuble à rénover. Ils concluent en outre que la promesse n’est pas conforme à la réalité, car il ne s’agissait pas de la résidence principale du vendeur, que de nombreux travaux ont été mal réalisés, que la rénovation n’est pas achevée au jour de la signature et que cette situation aurait nécessité l’application d’un régime juridique différent.
D’une part, comme le relève à juste titre M. [J], le sinistre survenu fin août 2023 ne saurait constituer un élément de nature à vicier le consentement des demandeurs lors de la signature d’un contrat accepté le 2 juin 2022, bien avant la survenue du sinistre. Ce moyen est dès lors inopérant.
D’autre part, M. et Mme [O] n’expliquent pas pour quel motif le lieu de résidence du vendeur aurait été un élément déterminant de leur consentement. Ils évoquent une opération de marchand de biens sans toutefois la démontrer, ni démontrer là encore qu’il s’agirait d’un élément déterminant de leur consentement.
S’agissant du moyen tiré de la vente d’un immeuble à rénover, la promesse mentionne expressément que « l’acte authentique de vente sera conclu après achèvement définitif des travaux de réhabilitation. Le statut des ventes d’immeuble à rénover ne sera dès lors pas applicable mais avec obligation pour le vendeur de fournir à l’acquéreur une assurance dommage ouvrage conformément aux dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances».
Dès lors, M. et Mme [O] ne peuvent tirer argument des travaux à réaliser pour solliciter la nullité de la promesse.
Aucun vice n’étant démontré, la demande tendant à la nullité de la promesse signée le 2 juin 2022 sera rejetée.
Sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1589 du même code dispose par ailleurs que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
En l’espèce, la promesse de vente signée le 2 juin 2022 contient une clause intitulée « Sinistre pendant la durée de validité de la promesse ». Cette clause prévoit que :
« Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, les parties conviennent que le BENEFICIAIRE aura la faculté :
Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant.Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances. Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait alors être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation ».
Se fondant sur cette clause, M. et Mme [O] sollicitent la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée, puisqu’ils ont entendu renoncer à la vente suite au sinistre survenu en août 2023.
M. et Mme [O] n’apportent toutefois aucun élément permettant de démontrer que les conditions d’application de cette clause sont réunies. Or, la clause prévoit expressément que la faculté pour le bénéficiaire de renoncer purement et simplement à la vente n’est possible que si le sinistre est de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation. Les demandeurs sont taisants sur ce point, pourtant essentiel. Ils ne produisent aucun élément sur l’étendue ou la gravité du sinistre.
En conséquence, M. et Mme [O] ne démontrent pas l’applicabilité de cette clause suite au sinistre qu’ils invoquent. La demande en restitution sera rejetée, ainsi que la demande formulée au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes en paiement formulées par M. [J]
Au titre de l’indemnité d’immobilisation
M. [J] sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer la somme de
425 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Il n’est toutefois pas contesté que cette somme a d’ores et déjà été versée. Dès lors, la demande en condamnation est sans objet. En outre, la demande en restitution de cette somme formulée par M. et Mme [O] étant rejetée, cette somme est acquise à M. [J].
Au titre de l’indemnité complémentaire
M. [J] sollicite la somme de 30 000 € correspondant à l’indemnité complémentaire prévue à l’avenant signé le 27 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
L’avenant signé les 26 et 27 juin 2023 prévoit en effet que :
« Le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR versera au PROMETTANT devenu VENDEUR, au jour de la signature de l’acte authentique de vente, au prorata temporis, à titre d’indemnité forfaitaire, une somme de 30.000,00 €, cette somme couvrant les emprunts souscrits par le PROMETTANT qui génèrent des échéances mensuelles d’un montant global de 12.296,52 € (…), soit 24.600,00 € environ pour les mois de juillet et août 2023.
Bien entendu, cette somme serait également due si le BENEFICIAIRE ne levait pas l’option ».
En réponse, M. et Mme [O] rappellent qu’ils n’ont pas signé l’acte définitif de vente en raison d’un sinistre survenu quelques jours avant la date butoir prévue pour ladite signature, et que la cause des désordres était inconnue. Ils estiment ainsi logique de ne pas avoir poursuivi la vente.
Or ils se fondent sur un fait pour lequel ils n’apportent aucun élément. Aucune pièce ne permet de déterminer l’étendue ou la gravité du sinistre qu’ils invoquent, ni photographie ou constat d’huissier. Ils n’apportent aucun élément permettant d’écarter l’application de cette clause, qu’ils ont par ailleurs acceptée en signant l’avenant.
En conséquence, M. et Mme [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’indemnité complémentaire stipulée à l’avenant des 26 et 27 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Au titre des travaux modificatifs et complémentaires
M. [J] sollicite la somme de 60 000 € au titre des travaux modificatifs et complémentaires sollicités par M. et Mme [O].
L’avenant signé le 31 mars 2023 prévoit que « Compte tenu des travaux modificatifs et complémentaires réalisés par le PROMETTANT sur la demande du BENEFICIAIRE, les parties se sont entendues pour majorer le prix de vente définitif de la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 EUR »
L’avenant ajoute qu’en conséquence, le paragraphe « PRIX » est modifié comme suit : « La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de QUATRE MILLIONS TROIS CENT DIX MILLE EUROS (4 310 000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse ».
Cette clause ne concerne toutefois que l’hypothèse d’une réalisation de la vente. Il n’est aucunement mentionné que la somme serait due dans le cas contraire.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Au titre de l’indemnité d’occupation
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 37 000 €, outre intérêts au taux légal.
Il se fonde sur la clause de l’avenant signé les 26 et 27 juin 2023, prévoyant que « En outre, il est ici rappelé que, conformément à ce qu’il a été stipulé dans la promesse de vente, en cas de non levée de l’option par le BENEFICIAIRE, et à défaut pour lui d’avoir quitté les lieux au 31 août 2023 à 16 heures, ce dernier sera redevable envers le PROMETTANT d’une indemnité journalière forfaitaire de 1.000,00 €, à titre de stipulation de pénalité, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit du VENDEUR de poursuivre la libération des lieux. L’indemnité sera due dès le premier jour de retard, elle est stipulée non réductible même en cas de libération partielle du BIEN ».
M. [J] se base sur une durée d’occupation de 37 jours, du 31 août 2023 au 7 octobre 2023. Cette durée d’occupation n’est pas contestée par M. et Mme [O], qui n’apportent aucun élément sur les motifs de cette occupation malgré la date butoir du 31 août 2023 prévue au contrat.
En conséquence, la clause trouve à s’appliquer et M. et Mme [O] sont redevables d’une somme de 37 000 € au titre de l’indemnité d’occupation, qu’ils ont acceptée lors de la signature de l’avenant, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Au titre de l’état des lieux
M. [J] sollicite la somme de 720 €, outre intérêts au taux légal, au titre de l’avance des frais d’huissier relatifs à l’état des lieux. Il renvoie dans ses écritures à l’avenant n°2.
Toutefois aucune facture n’est produite ou aucun procès-verbal d’huissier mentionnant la somme sollicitée.
En l’absence d’élément probant, cette demande sera rejetée.
Au titre des travaux de remise en état
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 858 €, outre intérêts au taux légal.
Cette demande ne s’appuie sur aucun élément probant. Elle sera dès lors rejetée.
Au titre de la procédure abusive
M. [J] sollicite la somme de 5 000 € à ce titre.
Il ne démontre toutefois pas le préjudice subi, justifiant la condamnation des demandeurs au paiement de cette somme.
En l’absence d’élément probant, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes formulées par la SAS B&B PROPERTIES au titre des honoraires
A titre principal, la SAS B&B PROPERTIES sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à verser la somme de 50 000 € et la condamnation de M. [J] à verser la même somme, au titre des honoraires de négociation qui lui sont dus.
A titre subsidiaire, l’agence sollicite la condamnation in solidum de M. et Mme [O] et de M. [J] à payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le fondement juridique de la demande principale n’est pas expressément mentionné. L’agence semble toutefois se fonder sur la responsabilité contractuelle s’agissant de sa première demande.
Il sera tout d’abord relevé qu’en tout état de cause, aucune faute, ni contractuelle ni délictuelle, n’est démontrée à l’encontre de M. [J]. L’absence de signature de l’acte de vente ne lui est pas imputable. En conséquence, les demandes formulées à son encontre, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, seront rejetées.
S’agissant des demandes formulées à l’encontre de M. et Mme [O], le mandat engageant la société B&B PROPERTIES et son client n’est pas produit. La société ne démontre pas les conditions dans lesquelles les honoraires doivent être réglés, étant précisé que la promesse signée le 2 juin 2022 stipulait que les rémunérations seraient payées le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, or cette signature n’a jamais eu lieu.
En l’absence d’éléments et surtout, en l’absence de production du mandat conclu entre les parties et la société B&B PROPERTIES afin de connaître les modalités et conditions de versement des honoraires, les demandes de cette dernière seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [O], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [O] seront solidairement condamnés à verser à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 €.
La SAS B&B PROPERTIES sera par ailleurs condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 000 €.
Les demandes formulées par M. et Mme [O] et par la SAS B&B PROPERTIES au titre de l’article 700 précité seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 2 juin 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 27 juin 2025 ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS B&B PROPERTIES ;
REJETTE la demande formulée par M. [B] [O] et Mme [T] [V] épouse [O] aux fins de nullité de la promesse de vente du 2 juin 2022 ;
REJETTE les demandes en restitution de l’indemnité d’immobilisation et en dommages et intérêts pour résistance abusive, formulées par M. [B] [O] et Mme [T] [V] épouse [O] ;
DIT que la demande formulée par M. [M] [J] au titre de l’indemnité d’immobilisation est sans objet, ladite somme étant déjà acquise à M. [M] [J] ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [T] [V] épouse [O] à payer à M. [M] [J] les sommes suivantes :
— 30 000 € au titre de l’indemnité complémentaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— 37 000 € au titre de l’indemnité d’occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
REJETTE les demandes formulées par M. [M] [J] au titre des travaux modificatifs et complémentaires, des frais d’huissier relatifs à l’état des lieux, des travaux de remise en état, et des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE les demandes formulées par la SAS B&B PROPERTIES ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [T] [V] épouse [O] à verser à M. [M] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS B&B PROPERTIES à verser à M. [M] [J] la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par M. [B] [O] et Mme [T] [V] épouse [O] et par la SAS B&B PROPERTIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [T] [V] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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