Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 10 avr. 2026, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00296
N° Portalis DBWM-W-B7I-CKI5
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R], [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03105-2024-1227 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTLUÇON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2014, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à Monsieur [S] [Z] un prêt d’un montant de 73.982,04 euros, remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt contractuel fixe de 3.05% et destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 3].
En l’article 14 dudit contrat, il est reconnu à Monsieur [S] [Z] le bénéfice d’un cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ainsi, en cas de défaillance de Monsieur [S] [Z] dans le remboursement du prêt et après exécution de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son obligation de règlement des sommes dues et sur production de la quittance justifiant dudit règlement, cette dernière pourra alors lui réclamer le montant versé avec intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tout ses accessoires. En sus et toujours en cas de défaillance, il est prévu que Monsieur [S] [Z] s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 31 août 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [S] [Z] de régler l’échéance du 5 juillet 2023 au 5 août 2023 pour un montant de 751,05 euros. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Puis, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le remboursement de sa créance d’un montant principal de 48.100, 46 euros outre intérêts, soit une somme de 51.356,86 euros. Ce courrier est lui aussi revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé».
N’obtenant aucun retour de Monsieur [S] [Z], par courrier du 18 décembre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a actionné la caution, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de remboursement de sa créance en principal.
C’est dans ses conditions que par courrier en recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [S] [Z] de l’actionnement de sa garantie par le l’organisme prêteur et lui a demandé de prendre contact avec elle aux fins de règlement amiable du litige. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Puis, le 26 janvier 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a dressé une quittance subrogative à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la somme principale réclamée à savoir 48.100,46 euros outre les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024 réceptionné, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a présenté la quittance subrogative à Monsieur [S] [Z] et lui réclamait la somme de 48.100,46 euros outre intérêts à compter du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a autorisé la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 54.000 euros sur la résidence principale de Monsieur [S] [Z] sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Le bordereau d’inscription d’hypothèque du 27 février 2024 a été publié et enregistré au SPFE de [Localité 4] le 28 février 2024, référencé Volume 0304P01 2024V N°576 avec une validité de trois années.
Cette inscription a été dénoncée par acte de Commissaire de justice du 5 mars 2024 à Monsieur [S] [Z].
Parallèlement, par un second acte de Commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [S] [Z] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Enfin, le 19 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’ALLIER a déclaré le dossier de Monsieur [S] [Z] recevable, l’a orienté vers une phase de conciliation et lui a indiqué que les saisies étaient suspendues et interdites pendant deux ans sauf exceptions.
Au terme de ses conclusions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à ce Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée à l’encontre de Monsieur [S] [Z] au visa de l’article 2305 du Code civil,
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulées par Monsieur [S] [Z] à l’encontre de CEGC au visa de l’article 2305 du Code civil,
En conséquence,
— condamner Monsieur [S] [Z] en sa qualité d’emprunteur à lui payer au visa de l’article 2305 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1134 du Code civil :
*la somme de 48.100,46 euros au titre du prêt n°4307614 suivant décompte de créance arrêté le 26 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil,
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 du Code civil,
— débouter Monsieur [S] [Z] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.144-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner subsidiairement Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [S] [Z] demande à ce Tribunal de :
— déclarer la société CEGC irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses moyens et prétentions et l’en débouter,
— lui accorder les plus larges délais, consistant en un différé de deux ans ou de délais de paiement sur la même durée, avec imputation des paiements prioritairement sur le capital, pour s’acquitter de toutes sommes qui resteraient dues à CEGC,
— ordonner que la CEGC conserve la charge de ses dépens,
— le dispenser, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la charge des dépens et du recours de l’Etat en matière d’aide juridictionnelle,
— déroger aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile, s’agissant des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur le recours personnel de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] conteste le recours de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en lui opposant le fait que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR :
— lui a rejeté les virements d’allocations de POLE EMPLOI dont il a bénéficié en juillet 2023, départ du premier incident de paiement,
— lui a adressé deux lettres en recommandé avec accusé de réception la première le mettant en demeure de régulariser l’échéance de juillet 2023 due et la deuxième prononçant la déchéance du terme enclenchant par la suite l’action de la caution, alors qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation personnelle à savoir qu’il a été abusé et qu’il a tenté de mettre fins à ses jours par trois fois engendrant son hospitalisation ne pouvant donc récupérer les recommandés et ainsi répondre favorablement aux demandes.
Il sera rappelé que dans le cadre du recours personnel de la caution ayant répondu à son obligation de paiement, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal.
Dans ces conditions, les exceptions soulevées par Monsieur [S] [Z] relatives aux agissements de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à son encontre seront déclarées inopposables à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les intérêts et les frais sollicités par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Il sera rappelé l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du Code civil, à savoir que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] s’oppose à ce que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS lui réclame les intérêts de la somme en principal à compter du 26 janvier 2024, dans la mesure où elle n’a réglé que le montant de 48.100,46 euros à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR. Elle ne peut donc exiger le paiement de quelconque intérêt.
Il ressort de la quittance subrogative datée du 26 janvier 2024, ainsi que de l’article 14 du contrat de prêt comme sus-exposé qu’après paiement de la somme due, la caution pourra alors réclamer au débiteur les intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que les accessoires.
En conséquence, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est pleinement fondée à réclamer la somme de 48.100,46 euros en principal dûment réglée par ses soins, ainsi que les intérêts tel que convenu contractuellement. Monsieur [S] [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Puis, Monsieur [S] [Z] conteste la date d’exigibilité de l’action pour frais et intérêts de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exposant que le courrier en recommandé du 22 décembre 2023 de cette dernière ne peut être considéré comme dénonciation au débiteur des poursuites. Il souligne que le créancier n’a produit qu’une copie d’un numéro de suivi fourni par LA POSTE, ne justifiant aucunement qu’il s’agisse du courrier du 22 décembre 2023 correspondant et qu’en conséquence, seul le courrier du 7 février 2024 distribué à son destinataire le 13 février 2024 ne peut valoir droit et dès lors, tous intérêts ou frais antérieurs à cette date du 7 février 2024 ne peuvent être exigés.
Force est de constater que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie du dépôt de sa lettre en recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023 portant le numéro de suivi 87000840565476R et qu’elle produit de la capture-écran du site de LA POSTE avec le numéro de suivi correspondant.
En conséquence, la dénonciation au débiteur des poursuites par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant bien justifiée au 22 décembre 2023, elle est donc bien fondée à réclamer les intérêts et les frais à compter du 26 janvier 2024. Monsieur [S] [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais, Monsieur [S] [Z] conteste la facture de 3.600 euros versée dans la mesure où elle n’est pas acquittée et que l’ensemble des opérations listées ne sont pas justifiées, notamment la production du certificat de non appel.
De même, il souligne que ces frais exigés doivent être considérés comme des frais afférents à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort de la facture honoraires avocat versée par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que si le tampon « PAYE » est présent, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement indiqué à quelle date cette somme de 3.600 euros a été réglée, laissant ainsi supposer tout rajout éventuel à n’importe quel moment de la procédure. La facture est donc en l’état non-acquittée.
De plus, la caution démontre avoir adressé un chèque de la somme de 430 euros aux fins de prise d’une inscription judiciaire provisoire auprès du SPFE de [Localité 4]. Ceci reprend les dispositions de l’article 14 du contrat de prêt, à savoir que Monsieur [S] [Z] s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution. Dès lors, Monsieur [S] [Z] se doit de rembourser la somme de 430 euros au titre des frais engagés par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux fins de faire valoir ses droits.
Enfin, en outre la demande de certificat de non-appel n’est nullement justifiée.
En conséquence, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne pourra se voir rembourser au titre des frais en vertu de l’article 2305 ancien du Code civil que la somme de 430 euros.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [S] [Z] que le 19 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’ALLIER a déclaré son dossier recevable, l’a orienté vers une phase de conciliation et lui a indiqué que les saisies étaient suspendues et interdites pendant deux ans sauf exceptions.
Il est constaté aussi que l’état des créances dressé comprend la dette auprès de la caution, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le montant exigible au 19 décembre 2024 est de 49.905,75 euros.
Dès lors, Monsieur [S] [Z] bénéficiant d’un délai d’une suspension de paiement pendant deux ans de la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est inutile de lui accorder des délais supplémentaires.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [S] [Z] sera tenu aux dépens recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation économique et financière de Monsieur [S] [Z], la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DECLARE les exceptions soulevées par Monsieur [S] [Z] relatives aux agissements de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à son encontre inopposables à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
*la somme de 48.100,46 euros au titre du prêt n°4307614 suivant décompte de créance arrêté le 26 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 430 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] au titre de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Demande ·
- Condamnation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Contestation ·
- Assurances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Sinistre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Cuba ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle
- Marchés de travaux ·
- Entreprise ·
- Créance ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Prorata ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.