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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ SON SYNDIC LA SARL, S.A.R.L. MJ ALPES EN QUALITE DE, Société SASU BERCET TRAVAUX PUBLICS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00393 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3PW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLOVice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [R] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MJ ALPES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE HARRY’S & CO PORMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MARIES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL ATHOME IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société SASU BERCET TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES LIQUIDATEUR JUDICIARE DE LA SCCV H&C REARDIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MARIES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 10]. La livraison du bien est intervenue le 19 juillet 2019.
Par ordonnances de référé en date des 24 octobre 2019, 28 janvier 2021, 24 février 2021, 25 mars 2021 et 24 mars 2022, une expertise judiciaire était ordonnée.
Le rapport d’expertise était déposé le 3 janvier 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 5 juin 2023, Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont fait assigner la SASU Bercet Travaux Publics devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » est intervenu volontairement.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 11 décembre 2023, la SASU Bercet Travaux Publics a appelé en cause la compagnie d’assurance Axa France Iard et la SARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Harry’s & Co Promotion et SCCH H&C Reardière.
La jonction a été prononcée à l’audience du 9 janvier 2024 sous le numéro unique RG n° 23-393.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H], représentés par leur avocat, ont demandé à la juridiction de :
Condamner in solidum la SASU Bercet Travaux Publics et la compagnie Axa à lui payer les sommes de :6 000,00 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels (préjudice moral et troubles de jouissance) suite aux inondations de leur pavillon survenues le 6 juillet 2021 et 28 février 2022 ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire de Monsieur [X] ;-Juger que la franchise de la compagnie Axa ne leur est pas opposable ;
— Déclarer la décision commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » ;
— Débouter la SASU Bercet Travaux Publics et la compagnie Axa ou encore la SELARL MJ Alpes de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1792 du code civil, ils font valoir que leur logement a fait l’objet d’infiltrations d’eaux pluviales et que de fortes pluies pouvaient inonder le sous-sol en eau sale. Ils prétendent que l’origine du désordre a pour origine la mise en charge de la chaussée et que la société ayant effectué les travaux de terrassement est responsable.
Subsidiairement, au visa des articles 544 et 651 du code civil, ils estiment que cela constitue un trouble anormal de voisinage. Ils ajoutent qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires veille régulièrement au nettoyage du regard collecteur des eaux de ruissellement et pluviales et faire réaliser une étude pour remédier au défaut de terrassement de la voirie, pour éviter toute nouvelle mise en charge de la chaussée.
Ils indiquent que la SASU Bercet Travaux Publics doit rester maître de son art et que la maîtrise d’œuvre leur est inopposable. Ils soutiennent que les conclusions de l’expert sont claires et précises.
En réponse, la SASU Bercet Travaux Publics, représentée par son avocat, a sollicité de la part de la juridiction de :
A titre principal, rejeter les demandes de Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] à son encontre dès lors que cette dernière n’a commis aucun manquement qui serait la cause des inondations subies par ces derniers ;
A titre subsidiaire,
Limiter le quantum des demandes formulées par Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] faute d’élément de nature à justifier ces demandes, qui apparaissent, au surplus, disproportionnées ;Limiter la part de responsabilité de la SASU Bercet Travaux Publics à hauteur d’un tiers des demandes formulées par Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ;
En tout état de cause,
Condamner la compagnie Axa à relever et garantir la SASU Bercet Travaux Publics de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;Condamner Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction à Maître Mann de la SELARL Lex Lux Avocats.
Au visa de l’article 1792 du code civil, elle reproche à l’expert d’avoir été succinct et d’avoir écarter ses dires sans apporter d’éléments de réponse, retenant sa responsabilité sans explication. Elle reproche à Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] de ne pas avoir essayé de trouver une solution amiable. Elle estime que les observations de l’expert sont contradictoires et qu’il n’a pas remis en cause le terrassement ou les réseaux. Elle ajoute ne pas avoir été titulaire du lot étanchéité, de sorte qu’elle n’est pas responsable de l’absence de nappe de protection contre une partie du mur, ni de la pose du delta MS et de l’étanchéité des murs. Elle explique ne pas avoir effectué la pose de la logette EDF et qu’elle ne pouvait pas anticiper cette situation. Elle s’interroge sur le fait que l’expert n’ait pas retenu de responsabilité du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu’il n’y a pas non plus de troubles anormaux de voisinage.
Subsidiairement, elle soutient que l’expert a retenu un partage de responsabilité et qu’elle n’est pas tenue de supporter les défaillances des autres sociétés. Elle estime que la somme réclamée est disproportionnée compte tenu du fait qu’il n’y a eu qu’une inondation, qui n’a touché qu’une partie de la maison et qu’il n’y a eu aucun dégât matériel.
En réponse, la SA Axa France Iard, représentée par son avocat, a demandé
de :
Rejeter les demandes de Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ;Subsidiairement, limiter leur préjudice à la somme de 1 000,00 € ;Rejeter toute demande contre la SA Axa France Iard ;Juger qu’elle est bien fondée à opposer la franchise de 1 250,00 €, outre revalorisation ;Condamner Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que l’inondation de la maison n’est pas imputable à la SASU Bercet Travaux Publics et qu’il n’y a pas toujours eu de fortes pluies avant les inondations de la maison, alors qu’il y a eu des épisodes de fortes pluies sans inondations, ce qui contredit l’hypothèse de l’expert. Elle estime que l’inondation provient exclusivement du défaut d’entretien du retard situé à proximité de leur maison et non des ouvrages réalisés par son assuré. Elle rappelle qu’il n’y a eu aucun dommage matériel. Elle estime qu’en l’absence de tout désordre matériel, la garantie décennale n’est pas mobilisable et que la SASU Bercet Travaux Publics n’a commis aucune faute. Elle ajoute que le préjudice sollicité est disproportionné.
Sur l’appel en garantie, elle ajoute que, dans le contrat souscrit, une franchise de 1 250,00 € est prévue pour les dommages immatériels consécutifs.
En réponse, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Harry’s & Co Promotion et H&C La Reardière, représentée par son avocat, a sollicité de :
A titre principal, mettre hors de cause la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur des deux sociétés ;Subsidiairement, rejeter toute demande qui pourrait être faite sur ce fondement à l’encontre de la SELARL MJ ALPES prise en qualité de liquidateur des deux sociétés ;Très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] compte tenu de désordres limités dans le temps ;En tout état de cause, condamner la SASU Bercet Travaux Public à lui payer la somme de 1 000,00 € pour chacune des sociétés représentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle relève qu’aucune demande n’étant formulée contre elle, elle doit être mise hors de cause.
Subsidiairement, au visa de l’article 1792 du code civil, elle estime que l’expert a retenu la responsabilité des deux sociétés sans explication, ni justification quant au fondement de ces responsabilités. Elle souligne le fait que l’expert ne répartit pas le partage de responsabilité et que celle d’un professionnel du terrassement est nécessairement la plus importante pour ne pas avoir préconisé la pose d’un retard. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas en quoi les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pas davantage qu’une responsabilité de ces sociétés sur les troubles anormaux du voisinage.
Très subsidiairement, elle rappelle qu’il n’y a eu que deux inondations et que le nettoyage régulier du retard évitera de nouveaux désordres.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son conseil, indique s’en rapporter sur la déclaration de jugement commun et opposable.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause
Il apparaît qu’aucune des parties ne formule de demandes de condamnation à l’encontre de la SELARL MJ Alpes en tant que liquidateur des sociétés Harry’s & Co Promotion et H&C La Réardière, de sorte qu’elle ne sera pas condamnée, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la SASU Bercet Travaux Publics
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il apparaît que l’expert a envisagé plusieurs hypothèses et a procédé par élimination. Il indique ainsi :
« L’origine de l’inondation à l’intérieur du sous-sol n’a pas été détectée par sondage depuis :
— La gaine reliant le regard d’électricité à la lingerie ;
— La gaine des télécoms reliée à la lingerie ;
— Le réseau d’eaux pluviales entourant le bâtiment ;
— Les murs enterrés du sous-sol.
L’expert estime que celle-ci est due à une mise en charge de la chaussée lors de fortes pluies atteignant la logette EDF encastrée dans le mur de la jardinière en amenant un surplus d’eau dans la gaine d’électricité et inondant l’intérieur de la lingerie. L’expert demande que ce regard soit régulièrement nettoyé pour éviter que ce désordre se renouvelle. »
Il conclut à la responsabilité de la SASU Bercet Travaux Publics pour les travaux de terrassements, la société Harry’s & Co Promotion pour manque de surveillance du chantier en tant que maître d’œuvre et le maître d’ouvrage H&C La Réardière.
Le taux de pluviométrie est relevé à un point central, en l’occurrence [Localité 9], mais il peut y avoir des variations entre les communes. En outre, ce n’est pas parce qu’il y a eu des épisodes de fortes pluies sans inondation que la cause retenue par l’expert doit être écartée. En effet, l’expert ajoute la nécessité de nettoyer régulièrement le regard, ce qui a pu être le cas les autres fois.
Le terrassement est remis en question du fait de la mise en charge de la chaussée. Quant à l’emplacement de la logette EDF, s’il est exact que la SASU Bercet Travaux Publics est intervenue antérieurement à sa pose, son statut de professionnel le conduisait à envisager son emplacement.
Enfin, une inondation, même si elle ne concerne que le sous-sol et n’est survenue qu’une ou deux fois, rend le bien impropre à sa destination, le sous-sol ne pouvant être traité différemment du reste de la maison.
La responsabilité de la SASU Bercet Travaux Publics est donc engagée.
Si l’expert relève qu’il y a trois responsables, la responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil permet aux demandeurs de former l’intégralité de ses demandes contre l’un d’eux, à charge pour eux de se retourner contre les autres. Force est de constater que la SASU Bercet Travaux Publics n’a pas sollicité de condamnation des deux autres sociétés.
Elle sera donc condamnée à régler la totalité des sommes dues.
S’agissant du préjudice subi par Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H], ils ne démontrent pas un préjudice durable et des dégâts matériels. Seules des photographies sont produites à l’appui de leurs demandes. Néanmoins, il n’est pas contestable qu’une inondation et l’inquiétude d’un nouveau sinistre crée un préjudice aux propriétaires.
Dès lors, leur préjudice sera fixé à 1 500,00 €.
Sur la garantie de la SA Axa France Iard
En application du contrat d’assurance souscrit entre la SASU Bercet Travaux Publics et la SA Axa France Iard, il convient de relever que l’assurance garantit les dommages immatériels consécutifs pour les garanties « Après réception de l’ouvrage ou des travaux », avec une franchise de 1 250,00 €.
En l’espèce, le préjudice du présent litige relève bien de cette catégorie. La franchise est donc opposable à la SASU Bercet Travaux Publics, mais pas à Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H], tiers au contrat.
La SA Axa France Iard sera condamnée à relever et garantir la SASU Bercet Travaux Publics, sous réserve de sa franchise de 1 250,00 €.
Sur le commun et opposable du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement dans la présente procédure et l’expert a relevé que le syndic avait un devoir d’entretien des regards.
Dès lors, il a un intérêt dans l’instance et le jugement sera déclaré commun et opposable au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Bercet Travaux Publics et la SA Axa France Iard succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire de Monsieur [X].
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU Bercet Travaux Publics et la SA Axa France Iard, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser à Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 600,00 € à la SELARL MJ Alpes pour chacune des sociétés représentées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Harry’s & Co Promotion et H&C La Réardière ;
CONDAMNE la SASU Bercet Travaux Publics à payer à Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à relever et garantir la SASU Bercet Travaux Public de cette condamnation, sous réserve de sa franchise de 1 250,00 € ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] ;
CONDAMNE in solidum la SASU Bercet Travaux Publics et la SA Axa France Iard à payer à Madame [B] [R] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU Bercet Travaux Publics et la SA Axa France Iard à payer à la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Harry’s & Co Promotion la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU Bercet Travaux Publics et la SA Axa France Iard à payer à la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société H&C La Réardière la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
REJETTE les demandes de la SASU Bercet Travaux Publics et de la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU Bercet Travaux Publics et la SA Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et de l’expertise judiciaire de Monsieur [X].
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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