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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 20/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 20/00318 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XD62
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] [F] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (CUBA)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 17] [Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019025409 du 14/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202211901 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 juillet 2006 à [Localité 13] ( CHARENTE);
Vu l’assignation en date du 6 décembre 2002,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[H] [X] [F]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] ( CUBA)
et
[A] [Z]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] ( CHARENTE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16]
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 juin 2020 ,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à madame [H] [X] [F] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2],
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants communs:
— [B], [O] [Z] né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 18] ( Hauts de Seine),
— [U], [E], [I], [L] [Z] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (Hauts de Seine)
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que le père exercera un droit de visite libre sans hébergement;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera le deuxième dimanche de chaque mois de 11 heures à 18 heures y compris en période de vacances;
DIT que par dérogation le père pourra solliciter que durant le mois de la fête des pères, son droit de visite s’exerce par préférence le dimanche de la fête des pères,
DIT que les enfants résideront au domicile maternel le dimanche de la fête des mères,
DIT que le droit de visite du père s’exercera à charge pour lui d’aviser la mère au plus tard le dimanche précédant et au plus tard à 19 heures de son intention d’exercer ce droit, à défaut il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que pour l’exercice de son droit, il appartiendra au père d’aller chercher les enfants ou de les y faire chercher ainsi que de les raccompagner ou de les y faire raccoompagner par une personne de confiance, au domicile de la mère , sans frais pour elle,
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,sauf accord contraire des parents,
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant ( CENTS EUROS) , soit 200 euros (DEUX EUROS) au total outre indexation en cours, le montant dû par Monsieur [A] [Z] à madame [H] [X] [F] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension due par monsieur [A] [Z] à madame [H] [X] [F] pour les enfants :
[B], [O] [Z] né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 18] ( Hauts de Seine),
— [U], [E], [I], [L] [Z] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] ( Hauts de Seine)
sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que monsieur [A] [Z] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [X] [F], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’incident (janvier 2024)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que madame [H] [X] [F] supportera les entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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