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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 21 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 21 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4L
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/07/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 21/07/2025
à : M. [W]
à:
RG : N° 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4L
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.029.848
dont le siège est situé 182 avenue de France
75013 PARIS 13
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.029.848
182 avenue de France
75013 PARIS 13
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIER INSCRIT
A :
Monsieur [N] [C] [I] [W]
né le 13 Juin 1986 à AMIENS
19 rue d’En Haut
80160 BELLEUSE
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 Juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 février 2011, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [N] [W] et à Madame [G] [B] un prêt n° 4016740 (PAS LIBERTE) d’un montant de 75.422 € remboursable sur 336 mensualités au taux de 4,2 %.
Elle bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la SOMME, le 3 mars 2011, sous les références 2011 V, n°844, sur un immeuble sis à BELLEUSE (80160), 19 rue de la Haut, cadastré section E, n°628, pour 2 a et 93 ca.
Par avenant du 28 juillet 2018, Madame [G] [B], co-empruntrice, a été désengagée du prêt PAS LIBERTE.
Monsieur [N] [W] (et sa compagne de l’époque, Madame [S] [M]) a été déclaré recevable au surendettement le 19 février 2019, et un plan a été adopté le 23 juillet 2019 prévoyant l’échelonnement de la dette en 78 mensualités de 450 €, suivies de 49 mensualités à 700 €, suivies de 10 mensualités à 1.107,55 €.
Monsieur [N] [W] a de nouveau été déclaré recevable au surendettement le 8 septembre 2020 (suite à sa séparation d’avec Madame [M]).
Suite au refus de Monsieur [N] [W] de vendre son bien pour apurer le passif, des mesures ont été imposées par la Commission de surendettement à compter du 16 mars 2021 consistant en un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien objet de la créance.
Monsieur [N] [W] a contesté les mesures imposées et par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’AMIENS a ordonné l’apurement de la dette au taux de 2,5 % par le versement de mensualités de 385,84 € jusqu’en septembre 2036 sous peine de caducité après un mois sans régularisation après mise en demeure. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a actualisé le tableau d’amortissement du prêt en ce sens.
À compter du mois d’avril 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a enregistré des incidents de paiement qui n’ont jamais été régularisés malgré les réclamations amiables et mises en demeure adressées à Monsieur [N] [W].
Par lettre recommandée avec AR en date du 29 février 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] de régulariser les impayés, sous peine de caducité du plan de surendettement et de déchéance du terme.
La caducité du plan de surendettement a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024.
Suivant acte de la SELARL MARUSIAK, commissaire de Justice à MONTDIDIER, en date du 9 octobre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [N] [W] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers, à savoir une maison à usage d’habitation sise 19 rue de la Haut à 80160 BELLEUSE, cadastrée section E, n°628, pour 2 a 93 ca.
Faute de règlement, le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de la SOMME le 2 décembre 2024 sous les références 2024 S, n°83.
Selon exploits de commissaire de justice des 27 et 28 janvier 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [N] [W] en sa qualité de débiteur saisi et le CREDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de créancier inscrit à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de créancier inscrit a dénoncé sa déclaration de créance au créancier poursuivant ainsi qu’au débiteur saisi par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AMIENS a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnement expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de Cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 11 juillet 2024.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil.
Monsieur [N] [W] a comparu en personne et a indiqué souhaiter vendre l’immeuble à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 qui a été à son tour renvoyée pour les mêmes raisons.
Par message reçu par le greffe le 18 juin 2025, Monsieur [N] [W] a produit un mandat de vente confié à l’agence IAD du 10 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité aux termes de ses dernières conclusions de voir :
* statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
* dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
* dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 19 mai 2025 à la somme de 70.749,59 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— subsidiairement,
* constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la résolution du prêt à effet du 6 septembre 2024 ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 19 mai 2025 à la somme de 70.749,59 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— à titre plus subsidiaire,
* dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 13.953,38 € ;
— en tout état de cause,
* ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 19 rue de la Haut à 80160 BELLEUSE, cadastré section E, n°628, pour 2 a et 93 ca, sur la mise à prix de 48.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL MARUSIAK, Commissaires de Justice à MONTDIDIER ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
* taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Enfin, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable de l’immeuble.
Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, était représentée par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur déchéance du terme et la clause abusive
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à 1'audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1, 22 mars 2023, pourvoi nº21-16.044).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt est la suivante :
«À la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants […] : défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances…» (page 46).
Cette clause ne dispense pas la banque de ses obligations concernant la mise en demeure préalable, le délai raisonnable et le prononcé de la déchéance du terme.
En l’état d’incidents de paiement, la banque a mis en demeure Monsieur [N] [W], par courrier recommandé du 29 février 2024, présenté le 4 mars 2024, de procéder au règlement des échéances dues au titre du prêt prévues par le plan de surendettement avant le 15 mars 2024 à défaut de quoi il sera notamment «procédé à la déchéance du terme » et à « la caducité du plan de surendettement».
La banque a prononcé la caducité du plan conventionnel de surendettement par lettre recommandée du 30 avril 2024, présentée le 6 mai 2024.
Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 4 septembre 2024, Monsieur [N] [W] étant avisé le 11 septembre 2024, le pli n’étant pas réclamé.
Ainsi, dès lors que la législation impose seulement qu’un délai raisonnable soit laissé au débiteur entre le moment où il est mis en demeure de payer les échéances non réglées et le moment où la déchéance du terme est prononcée, la clause du prêt de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui ne dispense pas le prêteur de son obligation de délivrer à l’emprunteur non commerçant une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme (CA Versailles, 10 avril 2025, RG 24/05129 et 24/00202), n’est pas abusive alors que l’ensemble des pièces démontre que Monsieur [N] [W] a disposé d’un délai suffisant de plus de 4 mois pour faire obstacle au prononcé par la banque prêteuse de la déchéance du terme (CA Reims, 1ère Chambre, Section commerciale, 22 avril 2025, RG nº24/00620).
Au demeurant Monsieur [N] [W] a réceptionné en leur temps les courriers recommandés (il n’a pas réclamé celui du 4 septembre 2024), n’a pas repris le paiement des échéances et n’a pas manifesté le souhait d’y procéder lors de ses comparutions aux audiences du 20 mars et du 22 mai 2025 lors desquelles il a indiqué souhaiter vendre l’immeuble.
Enfin, cette reprise n’apparaît pas compatible avec sa situation dès lors qu’il n’a pas respecté le plan de surendettement mis en œuvre par la commission de surendettement après caractérisation de sa situation de surendettement dont il n’a pas été démontré ni même évoqué qu’elle avait évolué depuis lors. Il n’est pas davantage justifié d’une nouvelle saisine de la commission de surendettement.
Ce faisant, il n’est pas démontré que la clause du prêt est abusive et il sera considéré que la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée.
Sur la créance et son montant
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [N] [W] matérialisé par un acte notarié du 2 février 2011, par lequel la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a consenti (avec Madame [G] [B]) un prêt n°4016740 (PAS LIBERTE) d’un montant de 75.422 € remboursable sur 336 mensualités au taux de 4,2 %.
Elle bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la SOMME, le 3 mars 2011, sous les références 2011 V n°844, sur un immeuble sis à BELLEUSE (80160), 19 rue de la Haut, cadastré section E n°628, pour 2 a et 93 ca.
Elle justifie avoir mis en demeure Monsieur [N] [W] par courrier du 29 février 2024, présenté le 4 mars 2024, avoir prononcé la caducité du plan conventionnel de surendettement par lettre recommandée du 30 avril 2024, présentée le 6 mai 2024, et avoir prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 4 septembre 2024, Monsieur [N] [W] étant avisé le 11 septembre 2024, le pli n’étant pas réclamé.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit un dernier décompte du prêt d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 70.749,59 €, arrêté au 19 mai 2025.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [N] [W] s’élève à la somme de 70.749,59 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 19 mai 2025.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente”.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] a sollicité la vente amiable du bien à l’appui d’un mandat de vente confié à l’agence IAD du 10 juin 2025 présentant l’immeuble pour la somme de 127.000 € net vendeur.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits du débiteur, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 95.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 3.114,49 €.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.114,49 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [N] [W] s’élève à la somme totale de 70.749,59 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 19 mai 2025.
AUTORISE Monsieur [N] [W] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble sis 19 rue de la Haut à 80160 BELLEUSE, cadastré section E, n°628, pour 2 a et 93 ca
FIXE à la somme de 95.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 3.114,49 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 à 14H00, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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