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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 21/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [X] épouse [L] c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
N° 25/
Du 16 octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/02690 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NR75
Grosse délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [N] [X] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [X] épouse [L] est propriétaire d’un local et d’un garage au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] et situé [Adresse 3] (06).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue par correspondance le 19 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2021, Mme [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale et subsidiairement certaines résolutions de celle-ci.
Par conclusions en réponse n°5 notifiées le 4 juin 2025, Mme [N] [X] épouse [L] demande au tribunal de :
juger recevable la demande de Mme [L],débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,A titre principal :
juger que la notification du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2021 a été faite après le délai légal d’un mois à partir de la tenue de l’assemblée générale,juger que des erreurs et anomalies ont été constatées dans le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire,juger que l’assemblée générale du 19 avril 2021 doit être annulée,A titre subsidiaire,
Sur la résolution n°3 : Approbation des comptes
juger que les comptes de l’exercice n’ont pu être contrôlés avant la tenue de l’assemblée générale, juger que des factures APM n’avaient pas à être payées,juger que la répartition des charges n’est pas conforme au cahier des charges,condamner le syndicat à ordonner à chaque copropriétaire concerné de démonter, à ses frais, le branchement sauvage et de faire remettre, dans son état d’origine, par un professionnel confirmé, l’installation électrique de la colonne du réseau d’électricité des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par copropriétaire, à lui verser, à compter de la notification du jugement,juger que la décision n°3 a été irrégulièrement prise,prononcer l’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,Sur la résolution n°4 : Quitus au syndic
juger que le syndic n’a pas joint à la convocation à l’assemblée générale tous les documents nécessaires,juger que les devis présentés avec la convocation ne sont pas établis conformément à la loi du 10 juillet 1965, au code de la consommation et à l’arrêté du 24 janvier 2017,juger que le syndic n’a pas rempli sa mission de conservation du bien immobilier,juger que le syndic a commis une faute en ne portant pas à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires la décision de transférer ou non, au réseau public de distribution d’électricité la colonne montante d’électricité,juger que le transfert de bien est devenu définitif, sans décision des copropriétaires,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros,juger que le syndic a failli en n’intervenant pas et en laissant s’écouler dans les parties communes une fuite d’eaux (WC) provenant d’une canalisation, juger que le remplacement d’un lecteur Vigik ne justifie pas la mise hors service de la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble,juger que c’est à tort que les parties communes ont été modifiées lors du remplacement et de l’installation d’un Vigik le barillet de la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble a été obstrué,juger que c’est à tort que le syndicat n’a pas fait réparer la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble,juger que c’est à tort que les radars détecteurs de présence et leurs projecteurs n’ont pas été rebranchés,juger que c’est à tort que le syndic a fait remplacer une porte de garage et son moteur sans informer ni faire voter les copropriétaires,juger que ce faisant le syndic a commis une faute de gestion,condamner le syndicat à remettre dans son état d’origine la serrure de la porte d’entrée détériorée lors de l’installation du Vigik et ordonner qu’une clé soit remise à Mme [L], copropriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,juger que la décision n° 4 a été irrégulièrement prise,prononcer l’annulation de la décision n°4 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,Sur la résolution n°10 : Fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire
juger que le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire, fixé à 1 500 euros, est trop élevé.prononcer l’annulation de la décision n°10 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,Sur les résolutions n°12 et 13 : Remplacement du collecteur des eaux usées selon devis Sarl Bruno Plomberie,
juger que les devis présentés ne sont pas conformes à la législation (loi du 10 juillet 1965, au code de la consommation, arrêté du 24 janvier 2017),juger que les décisions n° 12 et 13 ont été irrégulièrement prises, prononcer l’annulation des résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,Sur les résolutions n° 14 et 16 : Installation d’un grillage rigide selon devis Californie Jardins
juger que l’installation d’un grillage n’est pas utile, un système de radars détecteurs de présence étant déjà en place,juger que les devis présentés ne sont pas établis conformément à la législation (loi du 10 juillet 1965, au code de la consommation, arrêté du 24 janvier 2017),condamner le syndicat à rebrancher le système de radars détecteurs de présence, sous astreinte de 100 euros à lui être versée par jour de retard à compter de la notification du jugement,juger que les décisions n° 14 et 16 ont été irrégulièrement prises, prononcer l’annulation des résolutions n° 14 et 16 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,condamner le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, à procéder, le cas échéant, au remboursement des sommes qu’il aurait prélevées sur le compte de la copropriété pour régler une facture de pose de grillage qui a été entreprise dès le 21 juin 2021,Sur la résolution n° 17 : Travaux d’étanchéité et réfection façade,
juger que les devis présentés ne sont pas établis conformément à la législation (loi du 10 juillet 1965, au code de la consommation, arrêté du 24 janvier 2017) et qu’ils ne peuvent servir de références,juger que la décision n° 17 a été irrégulièrement prise,prononcer l’annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,Sur la résolution n° 18 : Travaux de remplacement de la platine parlophone selon devis Aitec,
juger que les devis présentés ne sont pas établis conformément à la législation (loi du 10 juillet 1965, au code de la consommation, arrêté du 24 janvier 2017),juger que le devis Aitec retenu pour le remplacement de la platine parlophone n’est pas suffisamment étayé,juger que la décision n°18 a été irrégulièrement prise,prononcer l’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,Sur la résolution n° 24 : Ratification des travaux de remplacement de la porte de garage par l’entreprise APM,
juger qu’il n’y a pas eu de vote en assemblée générale pour décider du remplacement de la porte de garage, ni même d’information des copropriétaires,juger que les travaux de remplacement de la porte n’étaient pas urgents ni nécessaires,juger que la mise en concurrence n’a pas été respectée,juger que le devis et les factures n’étaient pas joints à la convocation à l’assemblée générale, juger que le devis et les factures reçues par Mme [L], à sa demande, ne sont pas établis conformément à la législation (loi du 10 juillet 1965, au code de la consommation, arrêté du 24 janvier 2017),juger que l’entreprise APM n’était pas en droit d’intervenir,juger que la copropriété n’a pas à payer les factures d’un montant total de 6 589 euros TTC, pour des travaux de remplacement de la porte du garage qui ont été effectués sans décision de l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que les factures d’entretien,juger que la décision n° 24 a été irrégulièrement prise,prononcer l’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,ordonner que les sommes prélevées pour le paiement des factures APM soient reversées au crédit du compte de la copropriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros,Sur la résolution n° 25 : Autorisation à donner à M. [W] pour l’installation d’une climatisation sur son balcon,
juger qu’un simple courrier ne peut suffire pour permettre aux copropriétaires de décider de l’autorisation à donner pour installer une climatisation,juger que la décision n° 25 a été irrégulièrement prise,prononcer l’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,Sur le point n° 8 : Compte rendu du conseil syndical :
juger que le compte-rendu du conseil syndical n’est ni authentique ni fidèle,juger que le conseil syndical n’a pas rempli sa mission telle que définie par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965,juger que la cave étant partie commune chaque copropriétaire doit pouvoir y accéder librement (article 9 – loi du 10 juillet 1965),condamner le syndic représentant le syndicat des copropriétaires à remettre une clé de la cave à Mme [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement,Sur le point n° 26 : Information sur le dossier procédure contre SESE,
juger que le syndicat a failli en n’informant pas, en temps voulu, tous les copropriétaires du jugement rendu le 8 janvier 2021 qui déboute le syndicat de ses demandes,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dédommagement,juger qu’elle sera exonérée du paiement des charges de copropriété afférentes à la présente procédure,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] pour défaut de fondement juridique,la débouter de l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En outre, l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [X] épouse [L] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2021 et de onze résolutions de celle-ci, outre plusieurs condamnations du syndicat des
copropriétaires à effectuer des diligences en se référant de façon générale à la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.
Elle formule en outre de multiples demandes de “ juger ", lesquelles consistent en la reprise de simples moyens ou arguments qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.
De même, elle demande au tribunal de se prononcer sur des points du procès-verbal d’assemblée générale qui ne constituent pas des décisions au sens de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle sollicite enfin le versement de dommages-intérêts sans préciser la nature des préjudices dont l’indemnisation est demandée.
Une bonne justice commande de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [L] d’identifier les moyens spécifiques en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, de récapituler ses seules prétentions dans le dispositif des conclusions afin de faciliter leur examen, de préciser la nature des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée et de permettre au syndicat des copropriétaires de répondre aux éclaircissements ainsi apportés dans le respect du principe de la contradiction.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025 fixant la clôture de l’instruction au 5 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 février 2026 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) ;
INVITE Mme [N] [M] épouse [L] à notifier avant le 16 décembre 2025 des écritures identifiant les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, de récapituler ses seules prétentions dans le dispositif de ses conclusions et de préciser la nature des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à notifier des conclusions en réponse avant le 16 février 2026 ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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