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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [M] [T]
Assesseur salarié : Madame [D] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 3]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
non représenté
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 juin 2023, le Président du Département de la [Localité 3] a admis la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour de Monsieur [S] [E] à l’EHPAD de [Localité 4], laissant à la charge du débiteur d’aliments, Monsieur [J] [E], une participation mensuelle d’un montant de 361 euros.
Monsieur [J] [E] a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du 11 septembre 2023 aux motifs que seul le juge peut le décharger de tout ou partie de sa dette alimentaire en cas de manquements graves du créancier à ses obligations envers lui.
Par requête expédiée le 02 novembre 2023, Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire du 11 septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2025.
Monsieur [J] [E] demande au tribunal de le décharger de toute participation financière expliquant que Monsieur [S] [E], son père, a été absent toute sa vie, qu’il n’a ni souvenir ni photographie avec celui-ci. Il précise que ses parents ont divorcé en 1978 alors qu’il était âgé de 4-5 ans et qu’il n’a revu son père qu’à quelques occasions lorsqu’il se rendait chez sa grand-mère paternelle ou son parrain. Il soutient que Monsieur [E] ne s’est jamais impliqué dans son éducation et qu’il a souffert de cet abandon, d’autant plus que sa mère a refait sa vie avec un homme avec qui il a entretenu des relations difficiles.
Le Département de la [Localité 3] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 205 et suivants du code civil « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 207, alinéa 2, de ce code, précise que " quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ".
L’article 208 de ce code précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
L’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que " les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ".
Il résulte des dispositions combinées des articles L211-16 du code de l’organisation judiciaire et L134-3 du code de l’action sociale et des familles que le pôle social du tribunal judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 précité.
La capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale.
Pour dispenser sur le fondement de l’article 207 du code de civil un obligé alimentaire de contribution aux besoins de son ascendant, il convient d’établir l’existence d’un manquement grave commis par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] ne conteste ni que Monsieur [S] [E] ait été admis au bénéfice de l’aide sociale d’hébergement au vu de ses ressources et de ses charges, ni le calcul de sa possibilité contributive à hauteur de 361 euros par mois au regard de ses propres ressources. Il sollicite en revanche d’être dispensé de toute contribution au regard des manquements graves de Monsieur [S] [E] dans les obligations de père qu’il avait à son égard.
Pour établir l’indignité de son père à son égard, Monsieur [J] [E] produits deux attestations émanant l’une de son frère Monsieur [Z] [E], l’autre de sa demi-sœur, Madame [U] [I].
Monsieur [Z] [E] atteste que Monsieur [S] [E] ne s’est jamais occupé ni de lui ni de son frère et qu’il ne le connaît pas. Il souligne l’absence de participation de Monsieur [S] [E] à son éducation, tant sur le plan financier que matériel. Il précise n’avoir aucune idée de ce que ce dernier a fait de sa vie.
Madame [U] [I] atteste également n’avoir jamais constaté la présence de Monsieur [S] [E] au domicile familial et n’avoir aucune trace de courrier, visite ou appel téléphonique de sa part. elle fait état d’une relation inexistante entre ce monsieur et son frère [J].
Eu égard à ces éléments et en l’absence de toute contestation du département, Monsieur [J] [E] établit que Monsieur [S] [E] a gravement manqué à ses obligations paternelles à son égard, de sorte qu’il doit être dispensé de contribution aux besoins de son ascendant à hauteur de 50% de sa possibilité contributive.
Eu égard à la nature du contentieux, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du département de la [Localité 3] du 11 septembre 2023 en ce qu’elle désigne Monsieur [J] [E] comme débiteur d’aliments de son père [S] [E];
DISPENSE Monsieur [J] [E] de contribution aux besoins de son ascendant, Monsieur [S] [E] à hauteur de 50% de sa possibilité contributive ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J] [E]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [J] [E]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 3]
Le
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