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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 11 févr. 2025, n° 23/06963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06963 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUXH
AFFAIRE : [S] [W] C/ [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1600, Me Léa CASTELLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289
Clôture prononcée le : 14 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Léa CASTELLON
1 G + 1 EX Me Véronique WEISBERG
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [W] et M. [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 25].
Préalablement à leur union, ils ont signé le 27 juin 2005 un contrat de mariage devant Maître [G], notaire à [Localité 19] (93), les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
[C] [M] est née de leur mariage le [Date naissance 13] 2007.
Par acte authentique établi le 25 août 2011 par Me [U] [Y], notaire à [Localité 23], les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, d’un bien immobilier situé à [Adresse 21], cadastré section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lots n° 47 (appartement comprenant une entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine avec cellier, salle de bains, WC et débarras), [Cadastre 6] (une cave) et [Cadastre 12] (un emplacement de voiture au sous-sol), moyennant le prix de 182 990 euros.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment
— attribué à M. [P] [M] la jouissance du domicile conjugal sis à [Adresse 21] à titre gratuit pendant la durée de la procédure,
— dit que M. [P] [M] assumera les charges afférentes au logement familial, supportera les charges de copropriété et la taxe foncière, et assumera le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au bien indivis,
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère.
Par un jugement rendu le 8 juin 2020, signifié le 22 septembre 2020. le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— fixé les effets du divorce au 30 mai 2017,
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère et la contribution du père à 300 euros par mois.
Le divorce a été transcrit sur les actes d’état civil le 4 décembre 2020.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2023, Mme [S] [W] a fait assigner M. [P] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
En demande,
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiée par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [S] [W] sollicite en substance du tribunal de
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, commettre un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
— juger que Mme [S] [W] est redevable de la moitié des taxes foncières relatives au bien indivis réglées par M. [P] [M] depuis le 30 mai 2017 ; qu’elle est redevable de la moitié des échéances des trois crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition et réglés par M. [P] [M] à compter du 30 mai 2017, que Mme [S] [W] est redevable de la moitié des charges de copropriété à l’exception des charges récupérables, des cotisations d’assurances et des taxes d’habitation à compter du 30 mai 2017 ;
— dire que M. [P] [M] et redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 octobre 2020, date à laquelle le divorce est devenu définitif et où la jouissance gratuite a cessé,
— débouter M. [P] [M] de sa demande de créance de 71 000 euros,
— désigner un notaire,
— ordonner la vente sur licitation du bien indivis et fixer la mise à prix à la somme de 300 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchère déserte.
Mme [S] [W] expose que les démarches amiables pour tenter de réaliser le partage amiable sont restées vaines ; que si les parties se sont rapprochées sur certains points, elle conteste la créance de 71 000 euros au titre des paiements des crédits antérieurs au 30 mai 2017 invoquée par M. [P] [M] et dont il ne justifie pas. Elle sollicite la licitation du bien, M. [P] [M] refusant de vendre et de lui régler la soulte. Elle s’oppose à la demande d’attribution préférentielle formée par M. [P] [M] qui ne justifie pas pouvoir payer la soulte.
En défense,
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [P] [M] demande en substance au tribunal de :
— débouter Mme [S] [W] de sa demande de licitation du bien indivis,
— d’attribuer préférentiellement à M. [P] [M] le bien indivis,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage,
— juger que Mme [W] est redevable de la moitié des taxes foncières relatives au bien indivis et réglées par M. [M], ce depuis le 30 mai 2017, date des effets du divorce entre époux, de la moitié des échéances des trois crédits immobiliers (2 crédits [15] et un crédit [20]) souscrits pour l’acquisition du bien indivis et réglées par M. [M], ce à compter du 30 mai 2017, date des effets du divorce entre époux ; de la moitié des charges non recouvrables (assurance, charges de copropriétés…),
— juger que M. [M] dispose d’une créance de 71 000 € à l’encontre de Madame [W],
— désigner un notaire et un juge commis,
— condamner Mme [S] [W] aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 1542 du code civil dispose notamment qu’après la dissolution du mariage par le divorce des époux, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Selon l’article 1543 du même code, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que les époux peuvent avoir à exercer l’un contre l’autre.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le juge ordonne le partage s’il peut y avoir lieu.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les parties conviennent que l’indivision contient uniquement le bien immobilier situé à [Adresse 21], cadastré section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lots n° 47, [Cadastre 6] et [Cadastre 12].
Il est par ailleurs justifié qu’à la suite du jugement de divorce, qui a ouvert la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [S] [W] – M. [P] [M] ont entrepris des démarches amiables et sollicité Maître [H] [B], notaire à [Localité 16] (94), qui n’ont pu aboutir M. [P] [M] ayant refusé le 4 juin 2023 le projet d’état liquidatif établi par le notaire (pièce n°16 de Mme [S] [W]).
La complexité des opérations et la présence dans le patrimoine à partager d’un bien soumis à publicité foncière justifie qu’un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour les surveiller.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile et à défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [L] [A], notaire à [Localité 27] (94), sera désigné pour y procéder.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [17] et le [18], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Sur les taxes foncières et d’habitation et les charges de copropriété
L’article 815-2 du code civil autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 815-13 du code civil indique que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement des impôts relatifs au bien immobilier doit être regardé comme une dépense de conservation juridique du bien.
Les parties sont d’accord pour considérer que Mme [S] [W] est redevable à l’égard de M. [P] [M] des taxes foncières qu’il a réglées à compter du 30 mai 2017, date des effets du divorce entre les époux.
S’agissant de la taxe d’habitation, M. [P] [M] considère que Mme [S] [W] est redevable de la moitié de cette taxe, et Mme [S] [W] ne fait pas d’observation sur ce point.
Il sera retenu que la taxe d’habitation due à compter du 30 mai 2017 est une charge de l’indivision sur laquelle les indivisaires doivent régler leur part à part égale.
/
S’agissant des charges de copropriété, M. [P] [M] sollicite de voir juger que Mme [S] [W] est redevable de la moitié des charges d’assurance du bien indivis et de copropriété non recouvrables. Mme [S] [W] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de juger que Mme [S] [W] est redevable à compter du 30 mai 2017 de la moitié des charges d’assurance du bien indivis et des charges de copropriété non récupérables.
Sur l’emprunt immobilier
Si la liquidation des droits des indivisaires ne peut être faite contre les énonciations de l’acte authentique, lequel établi en l’espèce que les indivisaires ont acquis le bien à hauteur de la moitié indivise chacun, en revanche l’indivisaire qui a financé l’acquisition au-delà de ses droits est en droit de faire valoir sa créance à l’encontre de l’indivision.
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. » .
Il convient de rappeler que l’article 815-2 du code civil autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il est de droit constant en application de ce texte que les règlements des échéances du prêt effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation juridique de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Mme [S] [W] reconnaît être redevable de la moitié des échéances du crédit immobilier à compter du 30 mai 2017, date des effets du divorce entre époux, mais conteste le bien fondé de la créance invoquée par M. [P] [M] à hauteur de 71 000 euros au titre du paiement des crédits antérieurs au 30 mai 2017 considérant que M. [P] [M] ne rapporte pas la preuve des règlements, le tableau qu’il produit n’étant pas probant. Par ailleurs, elle relève que conformément à une jurisprudence constante et aux stipulations du contrat de mariage, chaque époux en séparation de biens est réputé avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour sans compte à établir. Elle soutient par ailleurs avoir réglé de nombreuses dépenses communes dont le montant est supérieur aux mensualités du crédit.
M. [P] [M] entend se prévaloir d’une créance d’environ 71 000 euros dont il justifiera le bien fondé devant le notaire reconnaissant que le tableau qu’il produit n’est pas probant. Il considère que les sommes réglées dépassent sa contribution aux charges du mariage et qu’il est donc recevable à en réclamer le remboursement et qu’il y a lieu de faire le compte entre les parties.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1537 du code civil, les époux séparés de bien contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues à leur contrat et s’il n’en existe point à cet égard dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que les dépenses afférentes à l’acquisition du logement familial constituent des charges du mariage auxquelles les époux participent à proportion de leurs facultés. Il appartient à l’époux qui considère avoir contribué au-delà de ses facultés d’en rapporter la preuve.
/
En l’espèce, il convient de relever que le contrat de mariage des ex-époux [N] stipule qu’en application des dispositions de l’article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage à proportion de sa propre faculté ; qu’ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. Les stipulations du contrat de mariage instituent donc la présomption que les sommes réglées au titre de l’emprunt immobilier n’excèdent pas les facultés contributives des époux. Par ailleurs, il sera observé que M. [P] [M] qui invoque une créance d’environ 71 000 euros ne produit aucun justificatif des règlements qu’il invoque ni ne produit d’éléments sur sa situation économique sur la période considérée permettant d’établir que ces versements excèdent sa part contributive. Il convient en conséquence de juger que M. [P] [M] ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de Mme [S] [W] au titre du remboursement de la moitié des sommes versées en paiement des crédits immobiliers antérieurs au 30 mai 2017.
Sa demande sera donc rejetée sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle
M. [P] [M] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis dans lequel il réside toujours. Il soutient qu’il appartient à Mme [S] [W] qui invoque son insolvabilité d’établir qu’elle courrait un risque si le bien lui était attribué. Il indique qu’il a toujours remboursé le crédit immobilier, ; qu’il dispose des fonds lui permettant de s’acquitter de la soulte revenant à Mme [S] [W] ; qu’en effet, outre le paiement des crédits qu’il a assumé et qui n’ont pas été pris en compte dans l’état liquidatif il dispose d’une assurance vie de 9 000 euros. Par ailleurs, il pourrait toujours souscrire un crédit.
Mme [S] [W] s’oppose à cette demande relevant que M. [P] [M] ne justifie pas être en mesure de régler la soulte alors qu’il avait indiqué au notaire qu’il était hors de question qu’il la verse ; que l’attribution préférentielle est donc de nature à mettre en péril ses droits ; que le montant de son assurance vie est insuffisant pour régler la soulte qui était évaluée à 88 416 euros ; qu’elle s’étonne de la proposition de M. [P] [M] de souscrire un crédit alors qu’il prétendait d’une baisse de ses revenus pour obtenir la diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
Sur ce,
Aux termes des articles 1542 et 832 du Code civil, l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation peut être demandée par l’un des ex-époux mais n’est jamais de droit entre époux séparés de biens.
En l’espèce il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites que M. [P] [M] était domicilié au moment de l’introduction de la demande en divorce et est toujours domicilié dans le bien situé à [Adresse 21]. Dès lors il peut prétendre à l’attribution préférentielle du bien indivis.
Si l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, M. [P] [M] ne justifie pas de sa situation financière, étant observé qu’il déclare être sans profession ; que toutefois, il n’est pas contesté qu’il s’est acquitté du règlement des mensualités des crédits immobiliers et qu’il justifie disposer d’une somme de 10 000 euros au titre d’une assurance vie ; que Mme [S] [W] ne produit aucun élément permettant d’établir que M. [P] [M] ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter du règlement de la soulte sa contestation reposant à titre principal sur le refus que M. [P] [M] avait opposé devant le notaire de la régler ; qu’il convient à cet égard de relever que son refus était motivé par une contestation sur le calcul de cette soulte, M. [P] [M] invoquant des créances au titre du remboursement du prêt immobilier.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [P] [M] d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 21]. Les parties ne sollicitent pas que la valeur du bien immobilier soit fixée. Le montant de la soulte due par l’un ou l’autre des ex-époux sera calculé par le notaire à l’issue des opérations de liquidation, une fois la valeur totale de l’actif et du passif à partager déterminée.
Sur la licitation.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Mme [S] [W], propriétaire indivis du bien à concurrence de 50 %, sollicite la licitation du pavillon.
M. [P] [M] qui sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis s’oppose à la licitation.
La demande d’attribution préférentielle ayant été acceptée il convient de rejeter la demande de licitation.
Sur l’indemnité d’occupation.
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
Il n’est pas contesté que M. [P] [M] occupe privativement le bien indivis situé à [Adresse 22], dans lequel il est domicilié dans le cadre de la présente procédure.
Mme [S] [W] sollicite une indemnité à compter du 22 octobre 2020, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
M. [P] [M] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation.
Une indemnité d’occupation est dès lors due par M. [P] [M] à l’indivision à compter du 22 octobre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation ne pouvant être réalisée en l’état des pièces produites, il convient d’enjoindre aux parties de produire chacun une évaluation du bien immobilier après visite par un agent immobilier dans les conditions fixées dans le dispositif.
Le notaire prendra en compte pour le calcul de l’indemnité d’occupation la moyenne des valeurs locatives ainsi produites ou bien celle produite par Mme [S] [W] si M. [P] [M] n’en produit pas, sur laquelle il appliquera un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation l’occupant ne disposant pas des garanties offertes par un bail.
En cas de litige entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation ainsi arrêtée, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux fins de trancher cette difficulté liquidative.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, le rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le présent jugement.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles concernant le bien situé à [Adresse 21], cadastré section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lots n° 47, [Cadastre 6] et [Cadastre 12] ;
Désigne pour y procéder Maître [L] [A], notaire à [Localité 27] (94) [Adresse 10],
Tel : [XXXXXXXX01],
courriel : [Courriel 14];
Dit que le notaire désigné pourra interroger le [17] et le [18] pour les besoins de sa mission ;
Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que le bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lots n° 47 (appartement comprenant une entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine avec cellier, salle de bains, WC et débarras), [Cadastre 6] (une cave) et [Cadastre 12] (un emplacement de voiture au sous-sol) sera attribué préférentiellement à M. [P] [M] ;
Dit que Mme [S] [W] est redevable de la moitié des taxes foncières relatives au bien indivis et réglées par M. [P] [M] depuis le 30 mai 2017 ;
Dit que Mme [S] [W] est redevable de la moitié des échéances des trois crédits immobiliers (2 crédits [15] et un crédit [20]) souscrits pour l’acquisition du bien indivis et réglés par M. [P] [M] à compter du 30 mai 2017 ;
Dit que Mme [S] [W] est redevable de la moitié des charges de copropriété, à l’exception des charges récupérables, ainsi que des cotisations d’assurance et des taxes d’habitation afférents au bien indivis à compter du 30 mai 2017 ;
Dit que M. [P] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son occupation privative du bien immobilier indivis à compter du 22 octobre 2020 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au jour du partage ;
Dit que les parties devront produire au notaire dans les deux mois de la signification de la présente décision une évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis réalisée par une agence immobilière après visite du bien ;
Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] [M] à l’indivision sera égale à la moyenne des valeurs locatives mensuelles ainsi produites, diminuée d’un abattement de 20 %;
Dit qu’en l’absence de production par M. [P] [M] dans le délai de deux mois ci-dessus fixé, d’une évaluation de la valeur locative mensuelle du bien, seule l’évaluation produite par Mme [S] [W] sera prise en compte ;
Dit qu’en cas de litige entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation ainsi arrêtée, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de trancher cette difficulté liquidative ;
Déboute M. [P] [M] de sa demande de créance de 71 000 euros à l’encontre de Mme [S] [W] au titre des remboursements de la moitié des sommes versées en paiement des crédits immobiliers antérieurs au 30 mai 2017 ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties avec faculté de substitution ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 11h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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