Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 24/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/187
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02371
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5X5
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT, Société Publique Locale , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDERESSE :
S.C.I. IMMOSOL , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon acte authentique du 22 septembre 2021, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT a cédé à la SCI IMMOSOL une parcelle de terrain viabilisée située [Adresse 3], à TREMERY (57 300), moyennant un prix de 37 470,05 euros TTC.
Cet acte prévoyant la résolution de la cession des parcelles en cas d’inobservation de délais qui n’ont pas été respectés par la SCI IMMOSOL d’après la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT, cette dernière a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 septembre 2024, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT a constitué avocat et a assigné la SCI IMMOSOL devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI IMMOSOL n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été signifié à étude après vérification de l’adresse du destinataire.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par requête notifiée par RPVA le 11 février 2025, la société RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ainsi que de donner acte à la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et d’action.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT demande au tribunal au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT recevable et bien fondée en son action.
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 mars 2024,
— Constater la résolution du contrat intervenu entre la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT et la SCI IMMOSOL le 22 septembre 2021, moyennant la restitution par la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT à la SCI IMMOSOL de la somme de 34 347,55 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT et la SCI IMMOSOL le 22 septembre 2021, moyennant la restitution par la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT à la SCI IMMOSOL de la somme de 34 347,55 € TTC.
En toute hypothèse,
— Condamner la SCI IMMOSOL au paiement de la somme de 5 000 € par application de l‘article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la SCI IMMOSOL en tous les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du CPC.
Dans sa requête en révocation de l’ordonnance de clôture et en réouverture des débats et conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT fait valoir que les parties ont trouvé une issue amiable au contentieux les opposant, de sorte qu’elle entend se désister de la présente instance et action, le désistement étant parfait conformément à l’article 395 alinéa 2 du CPC.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusion et assignation sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 385 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
Par ailleurs, il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Enfin, selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » ce qui s’entend des dépens.
En l’espèce, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT, par conclusions notifiées au RPVA le 11 février 2025, demande à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et à réouverture des débats compte tenu de ce désistement d’instance et d’action, il y a lieu de recevoir ces conclusions du 11 février 2025 et de constater ce désistement d’instance et d’action qui est parfait, la SCI IMMOSOL n’ayant pas constitué avocat et n’ayant donc présenté aucune défense au fond.
Les frais et dépens resteront à la charge de la demanderesse conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et à réouverture des débats ;
RECOIT les conclusions de la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT notifiées par RPVA le 11 février 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025 ;
DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
DIT que le désistement emporte extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGE que les frais et dépens resteront à la charge de la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Critère ·
- Europe ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Londres ·
- Élite ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Architecte ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Date ·
- Pension de retraite ·
- Effacement ·
- Identifiants ·
- Allocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Registre
- Vol ·
- Ags ·
- Indemnisation ·
- Billet ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Parlement européen ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Facture ·
- Gré à gré ·
- Adresses ·
- Mise en service ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Charges ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétention ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Service
- Commission ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.