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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 22/11774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11774 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2T4Q
AFFAIRE :
M. [T] [E] (Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN)
C/
La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, puis prorogé au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MATMUT – Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables
identifiant SIREN : 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et prise en son agence sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 20 décembre 2019, Monsieur [T] [E] a fait assurer auprès de la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT son véhicule AUDI type A4 immatriculé [Immatriculation 1]. Un avenant a été signé le 24 janvier 2020.
Le 24 juin 2020, Monsieur [T] [E] a déclaré téléphoniquement auprès de la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT le vol de son véhicule dans la nuit ayant précédé. Monsieur [T] [E] a déposé plainte auprès du commissariat de police pour le vol d’une AUDI A8 le même jour.
La société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT a diligenté un expert aux fins d’évaluer le prix du véhicule. L’expert a estimé le prix à 10 500€.
Suite à demandes de Monsieur [T] [E] par l’intermédiaire de son avocat, par courrier du 13 janvier 2022, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT a sollicité des pièces justificatives et a refusé l’indemnisation du sinistre déclaré.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2022, Monsieur [T] [E] a assigné la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10 500€ à titre d’indemnisation pour le vol de son véhicule.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2024, au visa des articles ARTICLE, Monsieur [T] [E] sollicite de voir :
— débouter la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la MATMUT à indemniser Monsieur [E] à la suite du vol de son véhicule AUDI A4 Break AVANT TDI 150 Ambition Luxe immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamner la MATMUT à payer à Monsieur [E] la somme de 10 500€ en réparation de ce vol de véhicule ;
— condamner la MATMUT à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MATMUT aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [E] affirme qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle. La mention d’une « AUDI A8 » sur le dépôt de plainte est une simple erreur de plume du policier ayant pris en note la plainte. Au surplus, la plainte n’indique nullement que le vol du véhicule est survenu au domicile du demandeur, comme l’affirme la défenderesse.
Si Monsieur [T] [E] a déclaré un kilométrage approximatif de 190 000 kilomètres dans sa plainte alors que le kilométrage réel était de 183 269, c’est parce qu’au moment de la plainte, le demandeur n’était plus en possession du véhicule et a indiqué un nombre « de tête ».
Le demandeur verse aux débats le certificat de cession du véhicule au nom de sa vendeuse, Madame [Z] [O]. Il produit également des relevés de compte montrant le virement de la somme de 8 000€ au bénéfice de celle-ci, en deux virements de 5000 et 3000€. Le demandeur démontre le changement de titulaire de la carte grise, opéré auprès de la préfecture.
S’agissant du prix de vente, si Monsieur [T] [E] avait coché « chèque » sur le formulaire, c’est que celui-ci ne comportait pas la case « virement ». Le demandeur prouve avoir viré la somme de 8 000€ à Madame [O] et celle-ci atteste avoir perçu la somme de 3 000€. Elle n’a pas fourni de copie de sa carte d’identité.
Au demeurant, Monsieur [T] [E] avait fait effectuer 10.078,72€ de travaux de remise en état. Quand bien même le Tribunal retiendrait que le demandeur ne prouve l’achat que pour une valeur de 8 000€, la valeur du véhicule lors du vol était de 18 078,72€. L’indemnisation ne se fait pas en fonction de la valeur d’achat mais en fonction du prix de l’estimation du véhicule.
Il résulte d’un contrôle technique réalisé le 26 février 2020 que le véhicule totalisait à cette date 183251 km. La lecture de clef de voiture par l’expert indique un kilométrage de 183 269 km à la date du vol. Dès lors, il est établi que le véhicule de Monsieur [T] [E] ne roulait quasiment plus depuis des mois. Le demandeur dissimule le fait que ce véhicule était hors d’usage.
Par ailleurs, Monsieur [T] [E] a déclaré 190 000 kilomètres lors de la déclaration de vol. Le demandeur a donc majoré le kilométrage réel pour faire croire que le véhicule était toujours en circulation depuis le contrôle technique. Les déclarations de Monsieur [T] [E] sur le lieu du vol sont également fausses.
Monsieur [T] [E] prétend prouver l’achat de son véhicule par une attestation de Madame [O] mais la dite attestation comporte une écriture et une signature différentes de celles figurant sur le certificat de cession lors de l’acquisition. « L’attestation » de Madame [O] est en réalité un faux document entraînant la déchéance du droit à garantie.
Les travaux d’entretien et de réparation du véhicule, non seulement ont été pris en charge lors d’un précédent sinistre, mais ne sauraient s’ajouter au prix d’achat.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1353 du code civil et L121-1 du code des assurances, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT sollicite de voir :
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [E] :
* à payer à la MATMUT la somme de 2 000 € sur la base de l’article 700 du CPC ;
* aux entiers dépens distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
— refuser de prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT fait valoir qu’au titre des conditions générales du contrat litigieux, il incombe à l’assuré de justifier du prix d’achat du véhicule. Or, les justificatifs communiqués par le défendeur ne correspondent pas à ses déclarations. Il prétend avoir acquis le véhicule auprès de Madame [Z] [O] pour trois mille euros en espèces et huit mille euros en chèques de banque. Or, l’attestation prétendue de Madame [O] n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et le demandeur justifie de ses « chèques » par des relevés de comptes bancaires évoquant des virements. La défenderesse fait valoir que le demandeur n’est pas en possession de l’ancienne carte grise barrée : il ne démontre pas que les virements à hauteur de 8 000€ correspondent à l’acquisition du véhicule. Il n’existe aucune trace, y compris de retrait sur compte bancaire, des prétendus 3 000€ versés en liquide.
Les articles 32 et 34 des conditions générales prévoient pourtant que le prix d’achat est le plafond de l’indemnisation et qu’à défaut de justifier du prix d’achat, l’assuré est déchu du droit à indemnisation.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fausses déclarations et le faux document :
L’article 32 des conditions générales du contrat litigieux prévoient la déchéance du droit à garantie en cas de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
La société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT soutient que Monsieur [T] [E] a commis une fausse déclaration sur le lieu du vol.
Dans la déclaration de sinistre Monsieur [T] [E] du 24 juin 2020 auprès de la défenderesse, document versé aux débats part la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT, le demandeur indique que le véhicule a été dérobé sur un parking en plein air devant ma résidence : [Adresse 4]. Je suis actuellement logé chez un ami depuis environ 5 mois ».
Dans sa déclaration auprès des services d’enquête le 24 juin 2020, Monsieur [T] [E] déclare la même adresse concernant le vol.
Il n’existe donc aucune fausse déclaration de ce chef. La défenderesse opère une confusion avec l’adresse habituelle de Monsieur [T] [E], le [Adresse 5] (GARD). S’il apparaît contradictoire que Monsieur [T] [E] déclare cette adresse devant les services d’enquête concernant le lieu où il demeure, alors qu’il déclare être hébergé chez un ami depuis cinq mois au [Adresse 4] dans sa déclaration auprès de la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT, il n’en demeure pas moins que cette discordance dans les déclarations du demandeur ne concerne que le lieu de sa résidence personnelle. Le lieu du vol, lui, ne varie pas entre les deux déclarations : le [Adresse 4].
La société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT fait valoir que Monsieur [T] [E] a déclaré 190 000 km au compteur le 2 juillet 2020 dans le questionnaire qui lui a été soumis, alors que la lecture de la clef électronique du véhicule par expert indique un kilométrage de 183 269.
Sur ce point, il apparaît que l’explication de Monsieur [T] [E], à savoir que lorsqu’il a rempli le questionnaire, le véhicule avait déjà été volé et il ne pouvait donc pas consulter le kilométrage exact, apparaît raisonnable. La possibilité que le demandeur ait déclaré un kilométrage « de tête », « de l’ordre » du kilométrage réel (190 000 kilomètres déclarés au lieu de 183 269 kilomètres réellement parcourus à la date du vol) apparaît suffisamment crédible pour qu’il soit retenu que la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT prouve insuffisamment la fausse déclaration de Monsieur [T] [E] de ce chef.
La circonstance qu’en février 2020, suite à contrôle technique, le véhicule comptabilisait déjà 183 251 kilomètres est indifférente au litige : aucune disposition légale ni contractuelle n’interdit à l’assuré de faire garantir un véhicule avec lequel il ne roule pas, ou peu.
La société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT allègue que l’attestation « de Madame [O] » versée aux débats par Monsieur [T] [E] quant au prix du véhicule serait un faux document, lequel, également au titre de l’article 32 du contrat, emporte déchéance du droit à garantie. La défenderesse indique que cette attestation datée du 23 décembre 2019 comporte une écriture différente du certificat de cession ainsi qu’une signature différente. La défenderesse fait valoir qu’aucune pièce d’identité de Madame [O] n’accompagne cette attestation
Sur ce point, le Tribunal relève que l’attestation au nom de Madame [Z] [O] n’est effectivement accompagnée d’aucune pièce d’identité. Le demandeur le reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions.
S’agissant de la discordance d’écriture, le Tribunal relève que l’entièreté du certificat de cession semble avoir été rédigé par la même main. Que ce soit la partie relative à l’identité du vendeur (Madame [O]) ou de l’acquéreur (Monsieur [T] [E]), les lettres sont formées de manière similaire. Notamment, le mot « MARSEILLE » est écrit de la même manière tout au long du certificat de cession, avec le premier « L » tracé plus grand que le second « L ». La circonstance que l’écriture figurant sur l’attestation au nom de Madame [Z] [O] diffère de l’écriture sur le certificat de cession ne rapporte donc pas la preuve d’un faux document : le certificat de cession aura très bien pu être rédigé en intégralité par Monsieur [T] [E], ou en intégralité par un tiers.
Il est en revanche exact que la signature de Madame [Z] [O] sur le certificat de cession et sur l’attestation versée aux débats diffère de manière nette.
Toutefois, il faut relever que Monsieur [T] [E] verse aux débats un relevé de son compte bancaire au 21 décembre 2019 attestant de deux virements, à hauteur de 5 000 et 3 000€ intitulés par la banque et par Monsieur [T] [E] comme étant destinés à Madame [Z] [O]. Or, l’attestation « de Madame [O] » versée aux débats, datée du 23 décembre fait précisément état de ces deux virements. Et le demandeur rapporte également la preuve que lors de la déclaration au « système d’immatriculation des véhicules » tenu par le Ministère de l’Intérieur, le titulaire précédent du véhicule était bien « [O] [Z] ».
Dès lors, si la force probante de « l’attestation de Madame [O] » du 23 décembre 2019 doit être considérée comme faible en ce que la signature y figurant diffère de celle apparaissant sur le certificat de cession, et que cette attestation n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité, il n’en demeure pas moins que cette attestation relate des faits dont la véracité est, pour une majorité, établie par d’autre pièces : Madame [O] a cédé le véhicule à Monsieur [T] [E] le 23 décembre 2019 ; elle a reçu, de manière concomitante, a minima deux virements de 3 000 et 5 000€ provenant du compte bancaire de Monsieur [T] [E] ; elle était bien, avant la vente, le propriétaire du véhicule selon le système d’immatriculation des véhicules.
L’attestation du 23 décembre 2019 ne sera donc pas regardée comme un faux document au sens de l’article 32 des conditions générales du contrat d’assurance mais uniquement comme un document de faible valeur probatoire.
Enfin, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT fait valoir que dans le questionnaire rempli le 2 juillet 2020, Monsieur [T] [E] indique avoir réglé 3 000€ en espèce et 8 000€ par « chèque de banque » alors que le demandeur déclare désormais qu’il s’agissait de virements. Sur ce point, le Tribunal relève que c’est à juste titre que le demandeur fait observer que le formulaire de déclaration, émanant de la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT elle-même, ne prévoit pas la case « par virement » (s’agissant d’un formulaire de 2020…). Le demandeur indique qu’il a donc fait état des 8 000€ versés par virement dans la catégorie prévue par le formulaire qui lui apparaissait la plus proche : le chèque bancaire. Cette explication apparaît plausible et, en tout état de cause, c’est à la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT qu’il appartient de rédiger un formulaire permettant à ses clients de d’indiquer des paiements par virements, qui n’apparaissent pas comme un moyen de paiement particulièrement hors norme dans les années 2020.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune fausse déclaration de Monsieur [T] [E] n’est suffisamment caractérisée par la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT.
Sur le prix du véhicule :
L’article 34 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que l’indemnisation ne peut avoir lieu que dans la limite du prix d’achat acquitté par l’assuré.
En l’espèce, au vu de ce qui a déjà été examiné, il convient de relever que la preuve est suffisamment rapportée du paiement de 8 000€ par Monsieur [T] [E] à Madame [Z] [O].
La société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que ces virements seraient en lien avec l’acquisition du véhicule. Sur ce point, le Tribunal relève qu’il existe un faisceau d’indice particulièrement concordant :
— Madame [Z] [O] était bien, antérieurement, propriétaire du véhicule litigieux ;
— Monsieur [T] [E] a effectué au profit de Madame [Z] [O] deux virements pour un montant total de 8 000€ le 21 décembre 2019 ;
— la vente est intervenue entre le demandeur et Madame [O] le 23 décembre 2019.
La mise en relation entre les paiements et la vente du véhicule résulte de la concomitance même de ces évènements, étant relevé que l’expert a évalué la valeur du véhicule à 10 500€, soit une valeur proche du montant de ces virements.
En revanche, puisque l’attestation « de Madame [O] » du 23 décembre 2019 est considérée comme étant d’une faible valeur probante, il sera retenu qu’aucun élément ne vient attester ce qu’indique le demandeur quant au surplus du prix, à savoir un paiement complémentaire en espèces de 3 000€ pour un prix total de 11 000€.
La valeur d’achat du véhicule sera donc considérée comme n’étant prouvée qu’à hauteur de 8 000€.
La société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT sera donc condamnée à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 8 000€ en indemnisation du vol de son véhicule AUDI type A4 immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [T] [E] ne motive pas sa prétention à des dommages-intérêts. Il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT, qui succombe aux demandes de Monsieur [T] [E], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT à verser à Monsieur [T] [E] la somme de huit mille euros (8 000€) en indemnisation du vol de son véhicule AUDI type A4 immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa prétention à la somme de 2 000€ de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT à verser à Monsieur [T] [E] la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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