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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TELEREP FRANCE, La société S.C.I. 29 |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 MARS 2025
N° RG 22/05910 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5TL
Code NAC : 70E
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [V] [S] née [D]
née le 16 Mars 1939 à [Localité 11] (02),
demeurant [Adresse 7],
2/ Monsieur [T], [P], [U], [E] [S]
né le 27 Janvier 1967 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 10],
3/ Monsieur [F] [S]
né le 27 Septembre 1971 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître Richard NAHMANY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES au principal :
1/ La société TELEREP FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 351 320 650 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-eva BOUTAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société S.C.I. 29, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 502 433 634 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
3/ La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société S.C.I. 29 pour le contrat numéro 4322794504,
Demanderesses à l’incident : représentées par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, 20 Mars 2025 et 31 Mars 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [S], M. [T] [S] et M. [F] [S] sont propriétaires de deux biens situés [Adresse 7] à [Localité 8] (78) sur deux parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 6].
La SCI 29 est locataire de la parcelle voisine, cadastrée AA[Cadastre 4] qu’elle a donnée en sous-location à la société TELEREP FRANCE aux termes d’un bail commercial du 31 août 2019.
Exposant que la limite séparative entre la parcelle cadastrée AA[Cadastre 5] et le fond de la SCI 29 est matérialisé par un mur leur appartenant en pleine propriété, que ce mur s’est partiellement effondré et que le couronnement du mur est endommagé sur une vingtaine de mètres du fait de la poussée de végétation sur le fond voisin, Mme [V] [S], M. [T] [S] et
M. [F] [S] ont par acte de commissaire de justice du
27 octobre 2022 fait assigner la société TELEREP FRANCE, la SCI 29 et la société AXA FRANCE IARD afin de voir condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 12.860 euros au titre des travaux de remise en état de leur mur outre 3.000 euros pour résistance abusive et
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 décembre 2023, la SCI 29 et la société AXA FRANCE IARD ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables Mme [V] [S], M. [T] [S] et
M. [F] [S] en leurs demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, la société TELEREP FRANCE a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables Mme [V] [S], M. [T] [S] et M. [F] [S] en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 27 mai 2024, Mme [V] [S], M. [T] [S] et M. [F] [S] ont demandé au juge de la mise en état de dire les consorts [S] recvables en leur action.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.»
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d’espèce, la société TELEREP FRANCE, la SCI 29 et la société AXA FRANCE font valoir que les consorts [S] ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du mur. Elles arguent que :
— au vu des pièces produites, il ne peut être affirmé que les demandeurs sont les seuls propriétaires du mur séparatif ;
— l’attestation de propriété communiquée ne fait pas état du mur litigieux ;
— le fait que le droit de propriété n’ait pas été débattu dans le cadre de l’expertise amiable n’emporte pas reconnaissance d’un tel droit ;
Les consorts [S] font valoir que :
— la démarche des défendeurs est dilatoire ;
— les défendeurs n’avaient jamais remis en cause leur droit de propriété sur le mur notamment dans le cadre de l’expertise amiable ;
— leur acte de propriété précise que la propriété est entièrement close de
murs ;
— il résulte du cadastre et de l’expertise que le mur séparatif entre la parcelle AA74 et la parcelle AA70 se prolonge entre la parcelle AA73 et la parcelle AA70.
Il est précisé à l’acte d’acquisition versé aux débats par les demandeurs que l’immeuble est désigné comme une propriété entièrement close de murs.
Il se déduit de cette désignation que le mur fait bien partie de la propriété des consorts [S].
En conséquence, la société TELEREP FRANCE, la SCI 29 et la société AXA FRANCE seront déboutés de leur fin de non recevoir.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la société TELEREP FRANCE, la SCI 29 et la société AXA FRANCE de leur fin de non recevoir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 9h30 pour dernières conclusions en défense avant le 20 juin 2025 et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 MARS 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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