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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXZ3
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [7]
— 1 ccc à M. [E]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail du 25 mars 2024 au 1er avril 2024, puis de certificats médicaux prolongeant son arrêt de travail du 02 au 16 avril 2024, puis du 16 au 30 avril 2024.
La [8] a réceptionné lesdits arrêts le 03 mai 2024.
La [8] a informé M. [J] [E] par courrier du 07 mai 2024 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
M. [J] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 07 juin 2024.
Selon requête reçue au greffe le 23 août 2024, M. [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
À l’audience, M. [J] [E] sollicite du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 mars au 30 avril 2024, invoquant sa bonne foi et son droit à l’erreur, expliquant qu’il est rarement en arrêt maladie et pensait que les arrêts étaient télétransmis à l’Assurance Maladie par le médecin prescripteur.
La [8], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter M. [J] [E] de son recours. Elle rappelle que dès lors que l’arrêt lui est transmis après la période d’arrêt de travail, elle n’est pas tenue d’indemniser l’assuré, quand bien même sa bonne foi serait établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les articles L321-2 et R321-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article R. 323-12 du même code dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle, et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction, mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l’espèce, il est constant et reconnu entre les parties que M. [J] [E] a envoyé son arrêt de travail après la fin de la période d’interruption de travail.
Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la Caisse.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 25 mars au 30 avril 2024 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
Si la bonne foi de M. [J] [E] n’est pas contestée en l’espèce, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.
M. [E] ne peut se prévaloir d’un droit à l’erreur dès lors que les documents qui lui ont été remis par le médecin ayant prescrit l’arrêt mentionnent de façon explicite que l’avis d’arrêt de travail doit être adressé dans les deux jours à l’organisme d’assurance maladie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [J] [E].
M. [J] [E] sera condamné à supporter les éventuels dépens (frais occasionnés par le procès).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [J] [E] de son recours ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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