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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5IN
Code NAC : 72E
AFFAIRE : [U] [M], [J] [L], [V] [L] C/ S.A. ACHEEL ASSURANCE, S.A. SADA ASSURANCE, S.D.C. [Adresse 19], Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, Syndicat SDC [Adresse 9], S.D.C. SDC [Adresse 13], Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES
DEMANDEURS
Madame [U] [M], née le 28 Novembre 1945 à [Localité 20] (29), demeurant [Adresse 8] à [Adresse 25] ([Adresse 12])
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Madame [J] [L], née le 10 Février 1971 à [Localité 20] (29), demeurant [Adresse 4] à [Localité 27]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Monsieur [V] [L], né le 17 Juin 1979 à [Localité 24] (91), demeurant [Adresse 3])
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
DEFENDERESSES
S.A. ACHEEL ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 879 605 350, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires SDC du [Adresse 13] à [Localité 28] depuis le 1er janvier 2023
défaillante
S.A. SADA – SOCIETE ANONYME DE DEFENCE ET D’ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 580 201 127, ayant son siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 2364, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la S.A.S OUEST IMMO, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 799 157 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié siège
ayant pour avocat Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 238
SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro 833 817 224, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 14] à [Localité 28]
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son Syndic la SARL EPHOENIX IMMO dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 903 463 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1897, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 644
Le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 16] [Localité 28], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] [Y], domicilié [Adresse 15]
ayant pour avocat Me Karelle DIOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1854, Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 753
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 11], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172
Débats tenus à l’audience du 15 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 7, 15 et 17 avril 2025, Madame [U] [M], Madame [J] [L] et Monsieur [V] [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société Inter Mutuelles Entreprises, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Acheel Assurance, la société SMACL Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société SADA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 28 mars 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, saisi par Madame [U] [M], Madame [J] [L] et Monsieur [V] [L], et d’obtenir l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux dommages affectants les éléments structurels des trois copropriétés et tels que décrits par la note aux parties n° 5 de Monsieur [C] [X].
A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [U] [M], Madame [J] [L] et Monsieur [V] [L] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent, en substance, que les opérations d’expertises doivent être rendues communes et opposables aux deux syndicats de copropriétaires voisins, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la société SADA et la société Inter Mutuelles Entreprises et d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux dommages affectants les éléments structurels des trois copropriétés résultants des infiltrations, des fissurations ayant été constatées sur les trois immeubles, imbriqués les uns dans les autres.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Inter Mutuelles Entreprises ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentés à l’audience, la société SADA, la société SMACL Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Acheel Assurance n’a pas constitué avocat.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Par courrier de son conseil adressé en cours de délibéré le 3 juillet 2025, la société SADA indique qu’elle n’a pas eu connaissance des notes aux parties de l’expert ni de son avis fondé sur l’article 276 du code de procédure civile et précie que le contrat n°1H0408850 souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 28] (Yvelines) auprès de la société SADA n’a pris effet que le 1er janvier 2025 alors que les désordres décrits sont bien antérieurs à cette date.
Le 4 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur ce courrier.
A l’audience du 15 juillet 2025 ont comparu Madame [U] [M], Madame [J] [L] et Monsieur [V] [L], la société Inter Mutuelles Entreprises et la société SMACL Assurances, qui maintiennent leurs positions.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 28 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1779).
Madame [U] [M], Madame [J] [L] et Monsieur [V] [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28] (Yvelines) et à son assureur, la société SADA, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines), et à son assureur, la société SMACL Assurances, les résultats de l’expertise déjà ordonnée, compte tenu de l’étendue des infiltrations et des fissurations relevées par l’expert judiciaire notamment dans sa note aux parties n° 5.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
De même, en application de l’article 245 du code de procédure civile, il convient d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux dommages affectants les éléments structurels des trois copropriétés et tels que décrits dans sa note aux parties n° 5 par Monsieur [C] [X].
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [M], Madame [J] [L] et Monsieur [V] [L], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines) dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Inter Mutuelles Entreprises, la société SADA, la société SMACL Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 mars 2024 (ordonnance n° RG 23/1779) communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la société SADA, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et à la société SMACL Assurances, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société SADA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société SMACL Assurances parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la société SADA, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et à la société SMACL Assurances l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société SADA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à [Localité 28] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société SMACL Assurances en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que la mission de l’expert est étendue aux dommages affectants les éléments structurels des trois copropriétés et tels que décrits dans sa note aux parties n° 5 par Monsieur [C] [X] ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de quatre (4) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [M], Madame [J] [L] et Monsieur [V] [L] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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