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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/02112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX67
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [M], né le 12 août 1983, a été embauché par la société [14] en qualité d’employé logistique à compter du 15 mai 2017.
Le 13 janvier 2023, M. [V] [M] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu le 12 janvier 2023 à 7h15 dans les circonstances suivantes : « Charge physique de travail (manutention manuelle…). Selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur lors de la mise en rayon d’un sac de poutre. Avant sa prise de poste, il a indiqué à ses collègues ressentir des douleurs au niveau du dos.
Objectif dont le contact a blessé la victime : produit sac de colle.
M. [V] [M] s’était plaint de douleurs au dos avant sa prise de poste. Aucun témoin ne peut confirmer ses dires ».
Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2023 par le Docteur [F] [G] mentionne : « D+G sciatique bilat ».
Par décision du 11 avril 2023, la [9] ([12]) de l’Hérault a pris en charge d’emblée l’accident du 12 janvier 2023 de M. [V] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la [10] a fixé la consolidation avec séquelles indemnisables à la date du 23 novembre 2023.
Par courrier du 24 avril 2024, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [M].
Dans sa séance du 23 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 6 septembre 2024, la société [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025.
* La société [14], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— déclarer inopposables à la société [14] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 12 janvier 2023 de M. [V] [M] ;
— condamner la [12] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [13], demande au tribunal de :
— recevoir la société [14] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter,
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces sollicitée par l’employeur,
— dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [M] consécutivement à l’accident du travail survenu le 12 janvier 2023, bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’au 23 novembre 2023, date de sa consolidation conformément à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge à M. [V] [M] consécutivement à son accident du travail du 12 janvier 2023 jusqu’à la date de consolidation fixée au 23 novembre 2023 ;
— débouter la société [14] de tous ses chefs demandes, fins et conclusions.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 12 janvier 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 12 janvier 2023 par le Docteur [F] [G] mentionnant « D+G sciatique bilat » (pièce n°1 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2023 inclus ;
— une fiche de liaisons médico-administratives en date du 4 juillet 2024 et fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 23 novembre 2023 (pièce n°4 caisse) ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [V] [M] du 13 janvier 2023 au 23 novembre 2023 inclus (pièce n°4 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 23 novembre 2023, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [V] [M].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale la société [14] allègue qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail, lesquels ont été prescrits pour une durée totale de 297 jours.
Elle ajoute que ses doutes sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail sont confortés par son médecin conseil, le docteur [E] [I] qui, dans ses observations en date du 22 juin 2024, lesquelles constituent un commencement de preuve (pièce n°4 employeur), mentionne que :
« (…) Au total, il s’agit d’une pathologie lombosacrée mal caractérisée tant sur le plan sémiologique que sur le plan de la latéralité.
Une imagerie aurait été réalisée en février 2023, nous ne disposons pas des résultats. Cette imagerie est concordante d’une consultation avec une rhumatologue, nous ne disposons pas du compte rendu de consultation.
Une IRM du 21 juin 2023 aurait démontré l’existence de lésions anciennes, sous réserve de cette information, puisque nous ne disposons pas également du compte rendu précis de cette IRM.
On notera également que le praticien de la caisse qui a consolidé le salarié au 28 juillet 2023 a consolidé ce dernier sans séquelle indemnisable sur état antérieur.
Par ailleurs, le mécanisme de survenue du dommage n’est pas caractérisé comme un geste particulièrement traumatique.
Il n’existe pas de traumatisme du rachis ni d’effort particulièrement inhabituel ou violent.
Ainsi, on retient une dolorisation d’un état antérieur connu.
Pour cette dolorisation d’un état antérieur connu, initialement avaient été prescrits des soins pour la période du 12 janvier 2023 au 19 janvier 2023.
À compter du 19 janvier 2023, il est décrit une lombosciatique sur terrain connu. En conséquence, le lien entre la survenue de l’accident du 13 janvier 2023 et la description de l’état séquellaire du 19 janvier 2023 ne peut être considéré que comme une dolorisation de courte durée.
A compter du 19 janvier 2032, les douleurs justifiant les arrêts de travail sont en relation exclusive avec la pathologie antérieure.
Au total, dans ce dossier, les arrêts de travail auraient dû se limiter à la seule période de soins pour la période du 12 janvier 2023 au 19 janvier 2023 ».
L’employeur produit la notification attributive de rente faisant état d’une absence de séquelles indemnisables pour lésion lombaire sur état antérieur documenté (pièce n°3 employeur).
En réponse, la Caisse fait valoir que la [11] a confirmé la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [V] [M] et, qu’en application de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à l’organisme de prise en charge.
Elle ajoute que, contrairement aux dires du médecin conseil de l’employeur, le docteur [I], M. [V] [M] a bénéficié de soins au-delà du 19 janvier 2023, comme en témoigne l’IRM réalisée le 21 juin 2023 et que l’état de santé de celui-ci a été considéré comme consolidé le 23 novembre 2023 et non le 28 juillet 2023.
Elle relève que la société [14] ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ce, alors même que son médecin conseil a disposé de l’intégralité du rapport médical de l’assuré et que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature, à lui seul, à détruire ladite présomption.
Dans ces conditions, et au regard des éléments soulevés par le médecin conseil de l’employeur relevant d’une discussion de nature médicale, à savoir notamment l’existence d’un état pathologique antérieur documenté par une IRM du 21 juin 2023, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l’employeur d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, par le biais, notamment, de son médecin conseil, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 12 janvier 2023.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [V] [M] détenu par le service médical, sauf à en tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [V] [M],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [S] [X] – [Adresse 7] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 12 janvier 2023 de M. [V] [M] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 12 janvier 2023 de M. [V] [M] ;
RAPPELLE à la société [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 février 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 février 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1], cpam, Me Ancelet, Dr
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