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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/06863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06863 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZB7
INCIDENT
RENVOI MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06863 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZB7
N° de Minute
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
S.C.I. [12], [N] [S], [E] [W] épouse [S]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS [9]
la SELARL [11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 17 novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
S.C.I. [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [E] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [12] a été constituée le 1er mars 2017. Les associés de cette SCI sont M. [F] [K], détenteur de 660 parts, M. [N] [S], détenteur de 680 parts et Mme [E] [W] épouse [S], détentrice de 660 parts.
M. [F] [K] a été désigné en qualité de gérant lors de la constitution de la SCI.
La SCI [12] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 8] aux fins de le réhabiliter et d’y exploiter une activité de maison d’hôte.
Par assemblée générale du 5 février 2020, M. [F] [K] a été révoqué de ses fonctions de gérant.
Invoquant des dissensions entre associés de la SCI [12] et le caractère abusif de sa révocation de sa fonction de gérant, M. [F] [K] a, par actes du 08 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCI [12] et les associés, M. [N] [S] et Mme [E] [S], aux fins d’obtenir son retrait de la société et le remboursement de ses droits sociaux et de son compte courant d’associé et à titre subsidiaire, aux fins de dissolution de la SCI.
En cours de procédure, une assemblée générale du 30 décembre 2022 a adopté à l’unanimité le retrait de M. [F] [K].
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour désigner un expert sur le fondement des articles 1869 et 1843-4 du code civil et a invité les parties à conclure sur un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise en cas de saisine du président du tribunal judiciaire pour désigner un expert.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire a désigné M. [Z] [G] en qualité d’expert pour valoriser les parts de la SCI [12].
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M. [Z] [G], qui a déposé son rapport le 24 juillet 2024.
Une assemblée générale du 30 juin 2025 a notamment adopté :
— une résolution aux termes de laquelle sur la base de l’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2024 établie par M. [Z] [G], l’indemnité d’occupation due par M. [K] [F] est évaluée à la somme de 25.725 euros.
— une résolution aux termes de laquelle, sur la base du même rapport d’expertise, la valeur des parts sociales détenues par M. [K] a été fixée au prix unitaire de 240,91 euros.
Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance notifiées le 28 juillet 2025, M. [K] demande notamment au tribunal de condamner la SCI [12] à lui verser la somme de 159 000 euros correspondant au remboursement de ses parts et la somme de 108.982,97 euros au titre du remboursement de son compte courant.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [K] [F] demande au juge de la mise en état de condamner à titre provisionnel la SCI [12] à lui verser la somme de 159 000 euros au titre du remboursement de ses parts suite à son retrait et la somme de 108 982,97 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé, de condamner les époux [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI [12] et les époux [S] demandent au juge de la mise en état de :
— constater l’accord des époux [S] pour le rachat des parts au prix fixé par l’expert,
— constater les démarches en cours et accorder aux époux [S] un délai de 3 mois pour procéder au règlement du prix de cession,
— constater l’accord de la SCI [12] pour procéder au remboursement du compte courant de Monsieur [K] à hauteur de 82 904,68 euros,
— débouter Monsieur [K] de sa demande de règlement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Moyens des parties
M. [F] [K] demande, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile, la condamnation de la SCI [12] au paiement de la somme provisionnelle de 159 000 euros au titre, d’une part, du remboursement de ses parts sociales, et de 108 982,97 euros au titre, d’autre part, de son compte courant d’associé.
S’agissant du remboursement de ses parts sociales, il fait valoir qu’en sa qualité d’associé retrayant, il est créancier d’une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable, en ce que son retrait a été accepté par les associés de la SCI, que la valeur de ses parts a été fixée par l’expert et acceptée par les associés de la SCI aux termes d’une assemblée générale du 30 juin 2025, et que le 3ème alinéa de la page 10 des statuts stipule que le remboursement des parts par la SCI doit intervenir dans le mois qui suit leur évaluation.
S’agissant du remboursement de son compte courant d’associé, il conclut qu’un compte courant d’associé est remboursable à tout moment sauf convention particulière contraire, et d’autant plus à la suite de son retrait de la SCI, et que la compensation décidée aux termes de l’assemblée générale précitée entre sa créance et une indemnité d’occupation dont il serait débiteur est abusive et ne constitue pas une contestation sérieuse, les conditions de la compensation de l’article 1347-1 du code civil n’étant pas réunies. Il souligne à ce titre que, lors de sa période d’occupation du local, il assurait une permanence pour les chambres d’hôte ainsi qu’une surveillance des travaux sans rémunération et que les époux [S] ont, aux termes d’une assemblée générale du 05 février 2020, décidé de s’attribuer le local en tant que logement de fonction à titre gracieux afin de pouvoir assurer la réception et le service de la clientèle. Il conteste également la méthode de calcul de cette indemnité et soutient, en application de l’article 2224 du code civil, que la demande en paiement de celle-ci est prescrite, ayant quitté le logement à compter du 05 février 2020, date de révocation de ses fonctions de gérant.
Les époux [S] ne s’opposent pas à verser à titre provisionnel la somme de 159 000 euros s’agissant du prix de cession des 660 parts sociales de l’associé retrayant fixé par l’expert. S’agissant du remboursement du compte courant de M. [K], les époux [S] s’opposent uniquement sur le montant de cette créance qu’ils souhaitent limiter à la somme de 82 904,68 euros correspondant au montant du compte courant d’associé auquel il est retranché le montant de l’indemnité d’occupation due en raison de la mise à disposition de l’immeuble à l’associé retrayant, tel que cela résulte de l’assemblée générale du 30 juin 2025.
Ils précisent que, par mail du 11 août 2018, M. [K] a reconnu être débiteur d’une créance de loyer et a versé la somme de 3 700 euros à la SCI, et qu’en décembre 2018, ce dernier a rappelé qu’il avait versé la somme de 350 euros à la SCI pour les mois d’octobre à décembre 2018.
Sur ce,
Conformément à l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 juillet 2024 par M. [G], de la neuvième résolution de l’assemblée générale de la SCI [12] du 30 juin 2025 et de l’accord des parties, que le prix des parts sociales de M. [K], qui représentent 30 % du capital social de cette société, est de 159 000 euros.
Les conclusions sont discordantes quant aux modalités de remboursement des parts sociales. M. [K] n’a pas répondu aux conclusions des époux [S] qui donnent leur accord pour être cessionnaires des parts plutôt que de procéder par un remboursement par la SCI avec réduction de capital. Ils produisent un accord de prêt afin de financer ce rachat.
Cette modalité permettant le rachat des parts de M. [K], qui ne s’y est pas opposé en restant taisant sur cette proposition, les époux [S] seront condamnés à payer à M. [K] une provision de 159 000 euros, sans qu’il n’y ait lieu à délai.
S’agissant du remboursement par la SCI du compte courant de l’associé retrayant présentant un solde de 108 629,68 euros à l’exercice clos le 31 décembre 2024 tel qu’approuvé par assemblée générale du 30 juin 2025, la contestation relative à une indemnité d’occupation qui serait due par M. [K] à la société à hauteur de 25 725 euros apparaît suffisamment sérieuse puisqu’il ressort de la lecture des pièces versées aux débats, et particulièrement des courriels envoyés par ce dernier, qu’il existe un doute sur le caractère gratuit de la jouissance du bien appartenant à la société.
La SCI [12] sera alors condamnée à verser à M. [F] [K] la somme provisionnelle de 82 904, 68 euros.
Par mesure d’équité, la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— CONDAMNE M. [N] [S] et Mme [E] [S] à payer à M. [F] [K] la somme provisionnelle de 159 000 euros au titre de la cession de ses parts sociales ;
— CONDAMNE la SCI [12] à payer à M. [F] [K] la somme provisionnelle de 82 904, 68 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé;
— REJETTE la demande de M. [F] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour conclusions des défendeurs ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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