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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUIN 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB22-W-B7J-STMF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [V], [W] [V] C/ [E] [N], [L] [G], Société MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V], né le 05 Mai 1989 à [Localité 9] (97), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60, Me VINCENT BOUR, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 16
Madame [W] [V] née [X], née le 30 Mars 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60, Me VINCENT BOUR, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 16
DEFENDEURS
Madame [E] [N], née le 22 Février 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 553, Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Monsieur [L] [G], né le 15 Août 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 553, Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
MIC INSURANCE, ès qualité d’assureur de la société SASU ML DECO (police n°WINA-1001782-A), compagnie d’assurance de droit étranger dont le siège social est [Adresse 11] opérant sur le territoire français en libre prestation de service, représentée en France par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 750686941, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 16 décembre 2022, Mme [E] [N] et M. [L] [G] ont vendu à M. et Mme [V] une maison d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 6], précisant que la description des lieux faite dans l’acte de vente fait suite à des travaux réalisés par la société ML DECO, assurée par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE, à la suite de l’obtention d’un permis de construire du 30 octobre 2020. Les travaux ont été réalisés en 2021.
Postérieurement à leur prise de possession, les acqéreurs ont constaté l’existence de divers désordres, notamment concernant le système de chauffage, et ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 décembre 2024, M. [M] [V] et Mme [W] [X] épouse [V] ont assigné Mme [E] [N], Monsieur [L] [G] et la société MIC INSURANCE (es qualité d’assureur de la société ML DECO) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— ordonner que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire soit mise à la charge de Monsieur [G] et Madame [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il sera à nouveau statué,
— condamner Mme [N] et M. [G] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem, et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes et sollicitent le débouté des demandes de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [N], relevant qu’ils subissent d’importants désordres (dysfonctionnement du système de chauffage, dysfonctionnement dans l’évacuation des eaux usées, infiltrations, humidité et moisissures généralisées, fissures, malfaçons affectant le raccordement des canalisations des eaux usées), les empêchant ainsi de jouir pleinement et normalement de leur maison d’habitation et portant notamment sur des infiltrations et le développement de champignons ; il apparaît qu’il existe un certain nombre de non-conformités dans la maison acquise par les époux [V], et ce, à la suite des travaux diligentés par les consorts [U], que ce soit par leurs soins ou par les entreprises qu’ils ont fait intervenir.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [N] et M. [G] sollicitent de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [V],
— à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise,
— désigner un expert-judiciaire ayant pour mission de vérifier si Monsieur et Madame [V] ont réalisés des travaux depuis l’achat du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 6], et le cas échéant, les décrire en précisant la nature, l’ampleur et les conséquences,
— débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande tendant à mettre la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge de Monsieur [G] et Madame [N] sous astreinte,
— débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande de provision ad litem,
— condamner Monsieur et Madame [V] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les désordres allégués, à les supposer avérés, ne peuvent justifier une demande d’expertise, et relèvent en tout état de cause que la demande au titre des frais d’expertise est infondée, de même que la demande de provision au titre de l’article 835 du code de procédure civile, leur responsabilité dans l’apparition des désordres, à les supposés avérés, n’étant nullement établie et ceci de manière incontestable.
La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et les attestations, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La consignation sera mise à la charge des demandeurs, comme habituellement.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aucun élément ne justifie d’allouer une provision ad litem. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [A], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 29 août 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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